TJ 59350, 4 août 2025, RG 25/00030
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Texte de la décision
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00030 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZEAS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 04 AOUT 2025
N° RG 25/00030 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZEAS
DEMANDERESSE :
Mme [Y] [O]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2],
comparante et assistée par Me Charlotte CATRIX, avocat au barreau de DUNKERQUE substitiuée par Me Lucine HESSEL GORLIA
DEFENDERESSE :
MDPH DU NORD
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1],
représentée par Monsieur [D], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge
Assesseur : Michel VAULUISANT, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Philippe DUGAUTIER, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DEBATS :
A l’audience en chambre du conseil du 23 Juin 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 04 Août 2025
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en premier ressort
Vu les articles L 821-1, L 821-2 et D 821-1 du code de la sécurité sociale,
DIT que, sous réserve des conditions administratives exigées, Mme [Y] [O] est en droit de percevoir l'allocation adultes handicapés prévue par l'article L 821-2 du code de la sécurité sociale à compter du 1er octobre 2024 et pour une durée de trois ans ;
RAPPELLE que les frais de la consultation médicale seront pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie ;
CONDAMNE la maison départementale des personnes handicapées aux dépens ;
DIT qu'en application de l'article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale le jugement sera notifié à chacune des parties.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Christian TUY Anne-Sophie SIEVERS
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