TJ 69123, 5 août 2025, RG 23/00482
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL
Jugement du 05 Août 2025
Minute n° :
Audience du : 04 juin 2025
Salarié : M. [T] [G]
Requête n° : N° RG 23/00482 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XXPZ
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Société [6]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Non comparante, ni représentée
partie défenderesse
[5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Jean-Pierre DURAND
Assesseur collège salarié : Cédric BERTET
Assistés lors des débats et du délibéré de : Alice GAUTHE, greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [6]
Me Olivia COLMET [N]
[5]
Une copie revêtue de la formule exécutoire à :
[5]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre recommandée avec accusé de réception parvenue au pôle social du tribunal judiciaire de LYON le 17/01/2023, la société [6] a formé un recours devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de LYON à l'encontre d'une décision de la [5] notifiée le 13/06/2022, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable et qui attribue un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 10% au profit de Monsieur [T] [G] à compter de la date de consolidation fixée le 31/05/2022, en raison d'une maladie professionnelle du 17/12/2018, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : "tendinopathie chronique de l'épaule gauche non opérée chez un droitier avec diminution d'amplitude sur l'ensemble des mouvements(…)".
Le greffe de la juridiction a convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 04/06/2025.
À cette date, en audience publique :
- La société [6] représentée par Me COLMET [N] n’ont pas comparu mais. Elle sollicite une dispense par courriel du 28/05/2025 dans lequel elle indique se désister de son recours.
- La [5] n'a pas comparu. Par courriel du 02/06/2025 elle indique qu’elle prend acte du désistement du demandeur mais entend maintenir sa demande d'article 700 du code de procédure civile au vu des recherches qu'elle a dû faire.
Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 05/08/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l'article 700 du code de procédure civile ;
Il ressort en effet du dossier que la [5] indique dans ses conclusions du 07/04/2025 avoir diligenté des recherches afin de retrouver la saisine de la [4] par la société demanderesse, et qu'en l'absence de ce recours préalable, elle entend soulever l'irrecevabilité du recours contentieux.
La société [6] fournit en réponse un courrier adressé à la [4] ainsi qu'une pièce censée démontrer l'envoi de ce recours préalable, pièces qui n'avaient pas été fournies initialement, et qui ont donc amener la caisse à faire des recherches.
Dans ces conditions il apparaît équitable de condamner la société demanderesse qui se désiste sans préciser plus avant les raisons de son désistement, à verser une somme de 800 Euros à la [5] en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort:
- PREND acte du désistement de la société [6] ;
- CONDAMNE la société [6] à verser à la [5] la somme de 800 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 05/08/2025 dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.
A. GAUTHÉ J. AUBRIOT
GREFFIERE PRESIDENT
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