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TJ 69123, 5 août 2025, RG 23/00482


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Date
05/08/2025
Numéro
23/00482
Lieu / cour
tj69123
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68924a344f3b740d627a1b3f

Texte de la décision

3,729 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL

Jugement du 05 Août 2025

Minute n° :
Audience du : 04 juin 2025
Salarié : M. [T] [G]

Requête n° : N° RG 23/00482 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XXPZ

PARTIES EN CAUSE

partie demanderesse

Société [6]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Non comparante, ni représentée

partie défenderesse

[5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Jean-Pierre DURAND
Assesseur collège salarié : Cédric BERTET

Assistés lors des débats et du délibéré de : Alice GAUTHE, greffière

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

Société [6]
Me Olivia COLMET [N]
[5]
Une copie revêtue de la formule exécutoire à :

[5]

Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSÉ DU LITIGE

Par une lettre recommandée avec accusé de réception parvenue au pôle social du tribunal judiciaire de LYON le 17/01/2023, la société [6] a formé un recours devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de LYON à l'encontre d'une décision de la [5] notifiée le 13/06/2022, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable et qui attribue un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 10% au profit de Monsieur [T] [G] à compter de la date de consolidation fixée le 31/05/2022, en raison d'une maladie professionnelle du 17/12/2018, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : "tendinopathie chronique de l'épaule gauche non opérée chez un droitier avec diminution d'amplitude sur l'ensemble des mouvements(…)".

Le greffe de la juridiction a convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 04/06/2025.

À cette date, en audience publique :

- La société [6] représentée par Me COLMET [N] n’ont pas comparu mais. Elle sollicite une dispense par courriel du 28/05/2025 dans lequel elle indique se désister de son recours.

- La [5] n'a pas comparu. Par courriel du 02/06/2025 elle indique qu’elle prend acte du désistement du demandeur mais entend maintenir sa demande d'article 700 du code de procédure civile au vu des recherches qu'elle a dû faire.

Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 05/08/2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu l'article 700 du code de procédure civile ;

Il ressort en effet du dossier que la [5] indique dans ses conclusions du 07/04/2025 avoir diligenté des recherches afin de retrouver la saisine de la [4] par la société demanderesse, et qu'en l'absence de ce recours préalable, elle entend soulever l'irrecevabilité du recours contentieux.

La société [6] fournit en réponse un courrier adressé à la [4] ainsi qu'une pièce censée démontrer l'envoi de ce recours préalable, pièces qui n'avaient pas été fournies initialement, et qui ont donc amener la caisse à faire des recherches.

Dans ces conditions il apparaît équitable de condamner la société demanderesse qui se désiste sans préciser plus avant les raisons de son désistement, à verser une somme de 800 Euros à la [5] en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort:

- PREND acte du désistement de la société [6] ;

- CONDAMNE la société [6] à verser à la [5] la somme de 800 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 05/08/2025 dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.

A. GAUTHÉ J. AUBRIOT
GREFFIERE PRESIDENT

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