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TJ 75056, 9 juill. 2025, RG 19/02059


Vérifier : TJ 75056, 9 juill. 2025, RG 19/02059 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/07/2025
Numéro
19/02059
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PS ctx technique
Type
other
Id
68924c8b4f3b740d627a2e73

Texte de la décision

7,563 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13] [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :

■

PS ctx technique

N° RG 19/02059 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO3JP

N° MINUTE : 4

Requête du :

20 Juillet 2018

JUGEMENT
rendu le 09 Juillet 2025
DEMANDERESSE

Madame [B] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Comparante et assistée de Monsieur [W] [H] (Conjoint) muni d’un pouvoir spécial

DÉFENDERESSE

[9]
SERVICE DES RENTES
[Adresse 4]
[Localité 2]

Dispensée de comparution

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Monsieur GALANI, Assesseur
Monsieur DORIA AMABLE, Assesseur
Décision du 09 Juillet 2025
PS ctx technique
N° RG 19/02059 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO3JP

assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier

DEBATS

A l’audience du 14 Mai 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 Juillet 2025.

JUGEMENT

Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort

FAITS ET PROCEDURE

Madame [B] [H], née le 16 novembre 1959, exerçant la profession d'employée technique de restauration, a été victime d’un accident du travail le 31 août 2004.

La requérante a subi une rechute le 05 septembre 2013.

Par décision du 09 Novembre 2017, la [5] ([7]) de Seine-[Localité 14] fixe la date de consolidation de la rechute au 30 octobre 2017.

Par courrier reçu au greffe de l'ancien tribunal du contentieux de l'incapacité (TCI) de Paris le 23 juillet 2018,Madame [B] [H] a contesté la décision de la [9] fixant la date de consolidation de la rechute au 09 novembre 2017 sans réviser le taux d'incapacité permanente (IPP) de 8% consécutif à l’accident du travail déclarée le 31 août 2004.

Madame [B] [H] a fait un recours contentieux estimant que la décision n'indemnisait pas l'ensemble des séquelles.

Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.

Par ordonnance rendue le 22 septembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné une expertise médicale sur pièces confiée au docteur [P] avec mission de :
- PRENDRE connaissance des pièces transmises par les parties ;
- DÉTERMINER le taux d'IPP de Madame [B] [H] en relation avec l’accident du travail déclarée le 31 Août 2004, en se plaçant à la date de consolidation de la rechute du 30 octobre 2017, au vu du barème indicatif d'invalidité (accidents du travail/maladies professionnelles)

Le rapport a été reçu au greffe du tribunal le 5 mars 2024. Le médecin-expert conclut que « Connaissance a été prise des pièces transmises.
Décision du 09 Juillet 2025
PS ctx technique
N° RG 19/02059 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO3JP

« Le taux de 16% qui a été retenu par le médecin-conseil nous apparaît adapté à la situation séquellaire de l'accident du 31 août 2004 dans le cadre d'une rechute consolidée au 31 octobre 2017 ».

Les parties ont été ont été invitées à comparaître à l'audience du 14 mai 2025.

Madame [B] [H] a comparu à l’audience assistée de son conjoint, qui a demandé l'homologation du rapport.

La [10], qui avait sollicité une dispense de comparution, avait adressé à la juridiction un email le 13 mai 2025 aux termes duquel elle déclarait «s'en remettre à la sagesse du tribunal ».

L’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2025.

MOTIFS
 
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
 
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
 
L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime.
 
En l'espèce, Madame [B] [H], qui exerçait la profession d'employée technique de restauration, a été victime d’un accident du travail le 31 août 2004. Elle a subi une rechute le 05 septembre 2013.

La date de consolidation de la rechute au 30 octobre 2017.

Le 9 novembre 2017, la [9] a fixé la date de consolidation de la rechute au 09 novembre 2017, au regard de la rechute, sans réviser le taux d'incapacité permanente (IPP) de 8% consécutif à l’accident du travail déclarée le 31 août 2004.

Madame [B] [H] a contesté ce taux et a saisi la juridiction compétente. Le tribunal a désigné un expert pour mettre en œuvre la mesure d'instruction.

Aux termes de son rapport, le médecin expert, le docteur [P] a considéré que « Au total, il nous apparaît que le taux de 16% est parfaitement adapté à la situation séquellaire décrite avec cet enraidissement modéré de l'épaule gauche chez un droitier. On observera qu'il n'existe aucune amyotrophie malgré une impotence invoquée et ancienne et, ce qui atteste d'un usage et d'une sollicitation donc modérément limitée de cette épaule gauche ».
« Le taux de 16% qui a été retenu par le médecin-conseil nous apparaît adapté à la situation séquellaire de l'accident du 31 août 2004 dans le cadre d''une rechute consolidée au 31 octobre 2017 ».

Madame [B] [H] a demandé l'homologation des conclusions du rapport d'expertise.

La [7] a indiqué par écrit s'en remettre à la décision du tribunal.

Il convient en conséquence de faire droit à la demande de la requérante et d'entériner les conclusions claires, motivées et circonstanciées du rapport d'expertise en retenant un taux d'IPP de 16% suite à l'accident de travail du 31 août 2004 et de la rechute du 5 septembre 2013 consolidé au 30 octobre 2017.

Par ailleurs, les dépens seront à la charge de la [11] à l'excpetion des frais d'expertise qui seront à la charge de la [8] [Localité 13] pour le compte de la [6].

PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision, DÉCLARE recevable et fondé le recours de Madame [B] [H].

FIXE à 16% le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [B] [H] consécutif à l'accident de travail du 31 août 2004, et de la rechute du 5 septembre 2013, consolidé au 30 octobre 2017. 

DIT que la [12] supportera la charge des dépens, à l’exception des frais d’expertise qui sont pris en charge par la [8] [Localité 13] pour le compte de la [6] conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.

Fait et jugé à [Localité 13] le 09 Juillet 2025

Le Greffier Le Président

N° RG 19/02059 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO3JP

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : Mme [B] [H]

Défendeur : [9]

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

5ème page et dernière

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