TJ 75056, 28 juill. 2025, RG 24/09757
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [R] [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Christine GALLON
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 24/09757 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6D3C
N° MINUTE : 1/2025
JUGEMENT
rendu le 28 juillet 2025
DEMANDERESSE
IN’LI
Société Anonyme dont le siège social est situé [Adresse 6]
représentée par Maître Christine GALLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P431
DÉFENDERESSE
Madame [R] [B]
demeurant [Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 20 mai 2025
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 28 juillet 2025 par Françoise THUBERT, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 28 juillet 2025
PCP JCP ACR fond - N° RG 24/09757 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6D3C
FAITS ET PROCEDURE
Par acte du 20/09/2017 à effet au 20/09/2017, l'OGIF nouvellement dénommée IN'LI a donné à bail à M. [N] [G] et Mme [B] épouse [N] [R] un appartement à usage d'habitation, situé [Adresse 2], pour un loyer de 1122,45 euros et 166,63 euros de provision sur charges prévues par la règlementation HLM.
Par avenant du 05/02/2021, le bail a été mis au nom de Mme [B] [R] à compter du 16/04/2019 , après le divorce des époux .
Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à Mme [B] [R] le 24/07/2024 pour avoir paiement d'un arriéré de 12969,5 euros en principal, après échec d’un plan d’apurement .
Par acte de commissaire de justice du 7/10/2024, la SA IN'LI a fait assigner Mme [B] [R] aux fins de :
- voir constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour impayé de loyer,
- voir ordonner l’expulsion immédiate de Mme [B] [R] ainsi que tous occupants de son chef avec assistance du commissaire de police et d’un serrurier,
- voir ordonner le transport et la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux sur place , ou dans tout garde meuble ou autre local de son choix aux frais, risques et péril de qui il appartiendra
- voir condamner Mme [B] [R] au paiement :
-d’’une somme de 14771,26 euros au titre de l’arriéré au mois d’octobre 2024 inclus, à parfaire des loyers échus à la date de la décision ,
-d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, à compter de la résiliation jusqu’à libération des lieux
-d’une somme de 500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens incluant les frais de commandement
-voir ordonner l’exécution provisoire
L’assignation a été dénoncée à M.LE PREFET de [Localité 5] le 10/10/ 2024.
A l'audience du 20/05/2025 , le bailleur réduit sa demande au titre de l’arriéré à la somme de 12601,41 euros, au 12/05/2025, mai 2025 inclus, maintient ses autres demandes.
Il précise qu’ il s’oppose à des délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire, les paiements étant irréguliers.
Décision du 28 juillet 2025
PCP JCP ACR fond - N° RG 24/09757 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6D3C
Mme [B] [R] a comparu. Elle sollicite selon ses revenus et charges des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire. Elle précise qu’elle a retrouvé un emploi en août 2024 et peut apurer sa dette.
Un diagnostic social a été reçu au Greffe le 20/ 05/ 2025, dont les termes ont été communiqués à l’audience au bailleur.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité :
En application de l’article 24 II de la loi du 06/07/89, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au 4ème degré inclus, ne peuvent faire délivrer , sous peine d’irrecevabilité de la demande , une assignation aux fins de constat de la résiliation du bail avant expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la CCAPEX prévue à l’article 7-2 de la loi du 31/05/1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L821-1 du Code de la Construction et de l'Habitation. Cette saisine qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les commissaires de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
Le bailleur justifie de la saisine de la CCAPEX le 25/07/2024 pour signaler les impayés. Il est donc recevable en son action, l’assignation ayant en outre été dénoncée au préfet de [Localité 5] six semaines avant l’audience en application de l’article 24 III de la loi .
Sur la résiliation du bail :
Le commandement de payer délivré le 24/07/2024 reproduisait la clause résolutoire insérée au bail et les dispositions exigées à l'article 24 de la loi du 6 Juillet 1989.
Selon les termes de l’avis rendu le 13/06/2023 par la Cour de cassation, il a été observé que la loi 2023-668 du 27/07/2023 ne déroge pas aux dispositions de l’article 2 du code civil, selon lequel une loi ne dispose que pour l’avenir et n’a pas d’effet rétroactif. Elle en déduit que le délai de 6 semaines de l’article 10 de la loi du 27/07/2023 ne s’applique pas immédiatement aux baux en cours, qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail, et ne peut avoir pour effet d’entraîner leur réfaction.
Il s’en déduit que si le bail a été renouvelé ou tacitement reconduit à partir du 29/07/2023, la clause résolutoire prévoit alors un délai de 6 semaines.
Le bail date du 20/09/2017 (date d’effet) et stipule une durée de 6 ans. Il a été reconduit après l’entrée en vigueur de la loi du 27/07/2023.
Lors de la délivrance du commandement de payer le 24/07/2024, il était donc soumis à la loi nouvelle.
En l’absence de demande de nullité du commandement avec preuve de grief, il convient de substituer le délai légal de six semaines au délai erroné.
Mme [B] [R] n'ayant pas réglé la dette dans les six semaines du commandement, le bail s'est trouvé résilié de plein droit au 4/09/ 2024 à minuit soit à compter du 5/09/2024.
Selon le décompte produit aux débats, le versement intégral du loyer courant est repris depuis le mois de septembre 2024.
Mme [B] [R] dispose de revenus de salaire de 2900 euros depuis qu'elle a retrouvé un emploi en août 2024, pour des charges estimées à 2591 euros euros par mois. Elle a pu rééquilibrer son budget depuis lors.
Compte tenu de l’apurement possible par le débiteur selon les revenus disponibles, il convient de suspendre les effets de la clause résolutoire sous réserve du respect des délais de paiement accordés en application de l’article 24 de la loi du 06/07/89, selon les modalités fixées au dispositif.
En cas de non-paiement des mensualités ou du loyer courant, il convient de rappeler qu’en application de l’article 24 VII de la loi du 06/07/89, la résiliation reprendra ses effets et en l’absence de départ volontaire, il pourra être procédé à l'expulsion de Mme [B] [R], et de tout occupant de son chef, avec assistance de la force publique le cas échéant, sous réserve du délai pour quitter les lieux.
En ce cas le bailleur sera autorisé à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais , risques et péril de Mme [B] [R], à défaut de local désigné .
Le sort des meubles sera régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d'Exécution .
Sur la demande en paiement de l'arriéré :
Il ressort du commandement, de l'assignation et du décompte fourni que Mme [B] [R] reste devoir une somme de 12601,41 euros au titre des loyers et charges dus à la date du 12/05/2025 , mai 2025 inclus.
Il convient en conséquence de condamner Mme [B] [R] au paiement de cette somme sous réserve des loyers échus depuis cette date et éventuellement impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 24/ 07/2024 sur la somme de 12969,5 euros.
Il convient de dire que la dette sera apurée par mensualités de 360 euros selon modalités au dispositif.
Sur l'indemnité d'occupation :
En cas de non-respect des délais par la locataire, compte tenu du bail antérieur et afin de préserver les intérêts du bailleur, il convient de fixer le montant de l'indemnité d'occupation due de la date de résiliation jusqu’au départ effectif des lieux par remise des clés, procès–verbal d’expulsion au montant du loyer indexé et des charges révisées, qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi, et de condamner Mme [B] [R] au paiement de celle-ci.
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens :
Il y a lieu de condamner Mme [B] [R] aux dépens incluant les frais de commandement, de l’assignation, de signification de la décision, les frais de l’exécution forcée étant dus par le débiteur en application de l’article L111-8 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile :
En équité , il convient de débouter la SA IN'LI de sa demande en en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au Greffe :
DECLARE le bailleur recevable à agir
CONSTATE la résiliation du bail conclu entre les parties à compter du 5/09/2024, portant sur les lieux loués situés au [Adresse 2].
SUSPEND les effets de la clause résolutoire
CONDAMNE Mme [B] [R] à payer à la SA IN'LI, la somme de 12601,41 euros au titre des loyers et charges dus au 12/05/2025, mai 2025 inclus, outre les loyers impayés dus postérieurement le cas échéant, avec intérêts au taux légal à compter du 24/07/2024 sur la somme de 12969,5 euros
AUTORISE Mme [B] [R] à s'acquitter de la dette par 35 mensualités de 360 euros, payables en plus du loyer courant, au plus tard le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente décision, la 36ème étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts ,
RAPPELLE qu'en cas de respect par Mme [B] [R] des délais accordés et du paiement des loyers courants, la résiliation du bail sera réputée n'avoir jamais été acquise,
RAPPELLE qu'à défaut d'un seul versement à son échéance de la mensualité ou du loyer courant, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible et la résiliation reprendra tous ses effets,
DIT que la SA IN'LI pourra alors faire procéder à l'expulsion de Mme [B] [R], ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique le cas échéant, sous réserve des dispositions de l'article L412-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
AUTORISE, en ce cas, la SA IN'LI à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de Mme [B] [R] à défaut de local désigné
CONDAMNE, en ce cas, Mme [B] [R] à payer à la SA IN'LI l'indemnité d'occupation due de la date de la résiliation jusqu'au départ effectif des lieux, par remise des clés, procès-verbal d’expulsion ou de reprise, égale au montant des loyers indexés et des charges révisées, qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions,
CONDAMNE Mme [B] [R] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation, de signification de la décision et des frais de la procédure éventuelle d’expulsion,
DEBOUTE la SA IN'LI de sa demande en en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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