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TJ 75056, 5 déc. 2024, RG 23/01483


Vérifier : TJ 75056, 5 déc. 2024, RG 23/01483 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/12/2024
Numéro
23/01483
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PS ctx protection soc 1
Type
other
Id
68924c984f3b740d627a306a

Texte de la décision

7,781 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :

■

PS ctx protection soc 1

N° RG 23/01483 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ4B6

N° MINUTE :

Requête du :
25 Avril 2023

JUGEMENT
rendu le 05 Décembre 2024
DEMANDERESSE

Madame [D] [V] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparante

DÉFENDERESSE

[10]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Représentée par Monsieur [R] [O]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur AMAND, Juge
Monsieur TSOCANAKIS, Assesseur
Monsieur MARCHAIS, Assesseur

assistés de Monsieur CONSTANT, Greffier

DEBATS

A l’audience du 10 Septembre 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2024.
Décision du 05 Décembre 2024
PS ctx protection soc 1
N° RG 23/01483 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ4B6

JUGEMENT

Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Conformément à la Convention relative à la mutualisation de la gestion des comptes Praticiens Auxiliaires Médicaux ([6]) conventionnés du 10 septembre 2019, l’[12] gère les dossiers [7] initialement gérés par l’URSSAF d’Ile-de-France.

Madame [D] [M] [E], domiciliée à [Localité 8], est immatriculée auprès de l’URSSAF des Pays de la [Localité 5] pour son compte praticien auxiliaire médical en tant que chirurgien-dentiste.

L’[11] « [Adresse 4] » aux droits de laquelle vient l’[12] a notifié à Madame [M] [E] deux mises en demeure.

La première mise en demeure en date du 9 novembre 2022, d’un montant de 101.080 euros, porte sur les périodes du troisième trimestre et du quatrième trimestre de l’année 2015, du deuxième trimestre de l’année 2019, du premier trimestre et du quatrième trimestre de l’année 2020, des quatre trimestres de l’année 2021 et des trois premiers trimestres de l’année 2022.

La seconde mise en demeure en date du 24 novembre 2022, d’un montant de 24.967 euros, porte sur le quatrième trimestre de l’année 2022.

Par lettres recommandées en date du 20 novembre 2022 notifiée le 24 novembre 2022, et en date du 30 novembre 2022 notifiée le 1er décembre 2022, Madame [D] [M] [E] a saisi la Commission de recours amiable de l’URSSAF de deux contestations correspondant aux deux mises en demeure précitées.

Par deux lettres recommandées avec accusé de réception datées du 2 février 2023 et adressées le 7 février 2023 au secrétariat-greffe, Madame [D] [M] [E] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris d’une contestation des décisions implicites de rejet de la Commission de recours amiable, cette instance n’ayant pas répondu aux contestations de la cotisante.

Ces deux recours contentieux ont été enregistrés sous les numéros de répertoire général 23-00390 et 23-00391.

Par une autre lettre recommandée avec accusé de réception également datée du 2 février 2023, Madame [D] [M] [E] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Bobigny des mêmes contestations.

Par décision explicite en date du 28 février 2023 notifiée le 19 avril 2023, la Commission de recours amiable de l’URSSAF des Pays de la [Localité 5] a rejeté le recours de Madame [D] [M] [E] qui contestait la mise en demeure en date du 9 novembre 2022, et a décidé de maintenir les sommes réclamées par cette dernière sauf pour les échéances du troisième trimestre et du quatrième trimestre de l’année 2015 qu’elle a annulées.

Par une lettre recommandée avec accusé de réception datée du 7 juin 2023 et adressée le 8 juin 2023 au secrétariat-greffe, Madame [D] [M] [E] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris d’une contestation de la décision explicite de rejet de la Commission de recours amiable en date du 28 février 2023 concernant la mise en demeure en date du 9 novembre 2022.

Ce dernier recours contentieux a été enregistré sous le numéro de répertoire général 23-01483.

Par jugement du 3 octobre 2023, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Bobigny a rejeté le recours de Madame [D] [M] [E] concernant les deux mises en demeure du 9 novembre 2022 et du 24 novembre 2022, et a fait droit à la demande reconventionnelle en paiement de l’[13], condamnant la cotisante à payer à cet organisme la somme de 122.132 euros au titre des cotisations et majorations dues pour le deuxième trimestre de l’année 2019, le premier trimestre et le quatrième trimestre de l’année 2020, les quatre trimestres de l’année 2021 et les quatre trimestres de l’année 2022, ainsi que la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

L'audience a eu lieu le 10 septembre 2024.

L’URSSAF a réitéré les prétentions et les moyens développés dans ses dernières écritures enregistrées au greffe le 26 décembre 2023.

Madame [D] [M] [E], bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée en date du 2 juillet 2024, n’a pas comparu, ne s’est pas faite représenter, et n’a adressé aucun courrier expliquant les motifs de son absence.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs pièces et conclusions, régulièrement adressées au secrétariat-greffe, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, ainsi qu’à la note de l’audience du 10 septembre 2024.

La décision a été mise en délibéré au 5 décembre 2024, et a été rendue à cette date par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

L’[12] considère à titre principal, au visa de l’article 1355 du Code civil et de l’article 122 du Code de procédure civile, que le recours contentieux adressé le 8 juin 2023 par Madame [D] [M] [E] au secrétariat-greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris est irrecevable, en considération de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu le 3 octobre 2023 par le Pôle social du Tribunal judiciaire de Bobigny, et ce au regard de l’identité exacte des parties et du litige devant les deux juridictions.

Madame [M] [E] n’a accompli aucune diligence depuis l’introduction de son recours contentieux, n’a pas contesté la fin de non-recevoir soulevée par l’URSSAF, et n’a pas soutenu son recours à l’audience.

Au regard de l’identité exacte des parties et de l’objet du litige, la chose demandée étant strictement la même au sens de l’article 1355 du Code civil, il y a lieu de faire droit à la fin de non-recevoir soulevée par l’URSSAF, le présent litige ayant déjà été tranché par le jugement rendu le 3 octobre 2023 par le Pôle social du Tribunal judiciaire de Bobigny.

Il résulte de ces éléments que Madame [M] [E] se trouve irrecevable en son recours adressé le 8 juin 2023 au Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris.

Madame [M] [E], qui est irrecevable en son recours, sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

Déclare Madame [D] [M] [E] irrecevable en son recours adressé le 8 juin 2023 au Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris ;

Condamne Madame [D] [M] [E] aux dépens.

Fait et jugé à [Localité 8] le 05 Décembre 2024

Le Greffier Le Président

N° RG 23/01483 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ4B6

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : Mme [D] [V] [E]

Défendeur : [10]

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

5ème page et dernière

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