Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source api

TJ 75056, 27 juin 2025, RG 23/02293


Vérifier : TJ 75056, 27 juin 2025, RG 23/02293 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/06/2025
Numéro
23/02293
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PS ctx protection soc 1
Type
other
Id
68924c9c4f3b740d627a310e

Texte de la décision

7,694 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]

■

PS ctx protection soc 1

N° RG 23/02293 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2JPO

N° MINUTE :

Requête du :

19 Juin 2023

JUGEMENT
rendu le 27 Juin 2025
DEMANDERESSE

S.A.S. [11]
[Adresse 3]
[Localité 1]

Représentée par : Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, substitué à l’audience par Me Jean-pierre LE COUPANEC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DÉFENDERESSE

[5]
Contentieux prestations
[Adresse 9]
[Localité 2]
Représentée par: Me Rachel LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur AMAND, Juge
Monsieur CARPENTIER, Assesseur
Monsieur BENSAID, Assesseur
assistés de Madame DECLAUDE, greffière lors des débats et de Monsieur CONSTANT, greffier à la mise à disposition

DEBATS

A l’audience du 19 Novembre 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2025 puis prorogé au 27 Juin 2025.

2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le:
1 Expédition délivrée à Me BONTOUX et Me LEFEBVRE par LS le:
Décision du 27 Juin 2025
PS ctx protection soc 1
N° RG 23/02293 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2JPO

JUGEMENT

Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Le 19 novembre 2021, Monsieur [H] [V], employé en qualité de ferrailleur par la société [11], entreprise de travail temporaire, a déclaré à son employeur qu’il avait été victime d’un accident du travail le jour même.

La déclaration d’accident du travail, remplie par l’employeur le 22 novembre 2021 et exempte de réserves, indique :
“Activité de la victime lors de l’accident : la victime se rendait sur son poste de travail
Nature de l’accident : il serait soudainement tombé au sol
Siège des lésions : tempe et lèvre
Nature des lésions : traumatisme”

L’assuré a été transporté à l’hôpital Ambroise Paré de [Localité 4] le jour de son accident, a été hospitalisé dans cet établissement jusqu’au 24 novembre 2021, et a produit un certificat médical initial en date du 19 novembre 2021, soit le jour de l’accident, faisant état d’un malaise de type syncopal avec traumatisme crânien et perte de connaissance.

A réception des pièces susmentionnées, la [6] (ci-après désignée la [8] ou la Caisse) a pris en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.

Contestant la durée des arrêts de travail dont a bénéficié son salarié et l’imputabilité de l’ensemble des soins et arrêts à l’accident du travail initial, la société [11] a saisi le 12 janvier 2023 la [7].

Par lettre recommandée adressée le 19 juin 2023 au secrétariat-greffe, la société [11] représentée par son conseil a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris d’une contestation de la décision implicite de rejet, la [7] n’ayant pas statué dans le délai réglementaire.

Les conclusions des deux parties ont été visées par le greffe lors de l’audience du 19 novembre 2024.

L’affaire a été retenue à l’audience du 19 novembre 2024, lors de laquelle les parties ont soutenu oralement les moyens et prétentions de leurs conclusions écrites.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs pièces et conclusions, régulièrement adressées au secrétariat-greffe, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, ainsi qu’à la note de l’audience du 19 novembre 2024.
Décision du 27 Juin 2025
PS ctx protection soc 1
N° RG 23/02293 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2JPO

Le présent jugement a été mis en délibéré au 30 janvier 2025, puis prorogé à plusieurs reprises jusqu’au 27 juin 2025, et rendu à cette dernière date par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité du recours n’est pas contestée.

Vu l’article L411-1 du Code de la Sécurité sociale ;

Il résulte de cette disposition légale que toute lésion qui se produit dans un accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail doit être considérée, sauf preuve du contraire, comme résultant d’un accident du travail.

En outre, la présomption d’imputabilité s’étend à toutes les lésions non détachables de l’arrêt initial survenues avant la guérison ou la consolidation et ne peut être détruite que par la preuve d’une absence totale de relation entre le travail et ces lésions, preuve qui incombe à l’employeur.

Il résulte en l’espèce des éléments de la procédure que le certificat médical initial du 19 novembre 2021 mentionne un malaise de type syncopal avec traumatisme crânien et perte de connaissance.

La matérialité des faits et la qualification juridique de l’accident du travail s’étant produit le 19 novembre 2021 ne sont pas contestées par l’employeur, qui ne remet en cause que la durée des arrêts de travail consécutifs à cet accident - durée de 206 jours selon ses conclusions - et leur imputabilité à cet accident.

Ainsi, il existe une présomption d’imputabilité des arrêts de travail prescrits consécutivement à cet accident, qui s’étend à l’intégralité de ces arrêts jusqu’à la fixation de la consolidation ou de la guérison.

Force est de constater que la société [11] ne produit aucun élément de nature à prouver une absence totale de relation entre le travail et l’ensemble ou certaines des lésions ayant donné lieu aux arrêts de travail prescrits à Monsieur [H] [Y] [C], ou bien de nature à prouver une causalité exclusivement extérieure.

L’avis médico-légal produit par le médecin conseil de l’employeur (pièce n°4 de la société [11]), qui ne mentionne que les divers types d’étiologie des syncopes, ne fait état d’aucun élément médical circonstancié qui concernerait Monsieur [H] [V] et qui serait de nature à détruire la présomption d’imputabilité fondée sur l’article L411-1 du Code de la Sécurité sociale.

En conséquence, la société [11] sera déboutée de sa demande principale tendant à lui déclarer inopposable les arrêts de travail prescrits des suites de l’accident du 19 novembre 2021.

Par ailleurs, conformément à l’article 146 du Code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut en aucun cas être ordonnée pour suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve qui lui incombe.

En conséquence, la société [11] sera déboutée de sa demande subsidiaire d’expertise, qui apparaît insuffisamment fondée, la société n’apportant aucun commencement de preuve de l’état pathologique préexistant ou indépendant qu’elle allègue, ou de la disproportion supposée entre la durée des arrêts de travail prescrits et les lésions initialement décrites.

La société [11], qui est déboutée de son recours, sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe :

Déclare la société [11] recevable mais mal fondée en son recours ;

Déboute la société [11] de ses demandes ;

Condamne la société [11] aux dépens.

Fait et jugé à [Localité 10] le 27 Juin 2025

Le Greffier Le Président

N° RG 23/02293 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2JPO

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : S.A.S. [11]

Défendeur : [5]

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

5ème page et dernière

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.