TJ 13055, 20 mai 2025, RG 23/02485
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 11]
[Localité 2]
JUGEMENT N° 25/01472 du 20 Mai 2025
Numéro de recours : N° RG 23/02485 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3VGK
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [5]
[Adresse 4]
[Adresse 12]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
c/ DEFENDEUR
Organisme [9]
[Localité 3]
comparant
DÉBATS : À l'audience publique du 18 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
ZERGUA Malek
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 20 Mai 2025
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
N° RG 23/02485
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 juin 2020, M. [M] [O] [L], salarié de la société [5], a été victime d’un accident du travail selon certificat médical initial du même jour mentionnant des douleurs à la colonne du pouce de la main droite et au pied droit.
Les conséquences de cet accident, consolidé au 8 novembre 2022, ont été prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
La [6] ( ci-après la [8] ou la Caisse ) des Bouches-du-Rhône, par notification du 23 novembre 2022, a informé l’employeur que le taux d'Incapacité Permanente Partielle ( IPP ) de M. [M] [O] [L] était fixé à 20 % à compter du 9 novembre 2022 au titre des séquelles de cet accident.
Par requête expédiée le 5 juillet 2023, la société [5], représentée par son Conseil, a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille d’un recours contentieux à l’encontre de la décision implicite de rejet de la Commission médicale de recours amiable de la [10], en vue de contester le taux retenu.
S’estimant insuffisamment informé par les éléments et pièces présentés par les parties, le Tribunal, faisant application des dispositions des articles 256 du Code de procédure civile et des articles R. 142-16 à R. 142-16-2 du Code de la sécurité sociale, a ordonné qu’il soit procédé à une consultation médicale sur pièces.
Il a ainsi été expressément demandé au Médecin expert :
– d’examiner l’ensemble des documents médicaux présents au dossier de la procédure et ceux qui lui seraient présentés ;
– donner son avis sur le taux d’Incapacité Permanente Partielle ( IPP ) dont M. [M] [O] [L] demeure atteint à la date de consolidation au vu des lésions constatées par le Médecin conseil de la Caisse et en regard du barème indicatif d’invalidité ( accidents du travail ) en vigueur qui se trouve en Annexe I à l’article R. 434-32 du Code de la sécurité sociale ;
– et de faire toute remarque d’ordre médical qui lui paraîtrait opportune à la parfaite appréciation de la situation médicale de M. [M] [O] [L].
Par rapport du 12 décembre 2024, le Dr [N] [K], Médecin consultant conclut :
« Très légère raideur signalée douloureuse mais non décrite de l’orteil droit sans gêne au chaussage et syndrome anxio dépressif traité simplement par [14] chez un assuré de 44 ans.
Taux proposé : 12 % ( 10 % pour le syndrome anxio dépressif et 2 % pour l’enraidissement douloureux de l’orteil droit ) » .
Les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux et l’affaire a été retenue à l’audience du 18 mars 2025.
La société [5], représentée par son Conseil ayant sollicité une dispense de comparution, demande l’homologation du rapport de consultation médicale du 12 décembre 204 et la diminution du taux retenu qui lui est opposable à hauteur de 12 % .
La société demande également la condamnation de la [8] à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
La [10], représentée par une inspectrice habilitée, s’en rapporte à l’appréciation du Tribunal sur le taux d’IPP proposé par l’expert, mais s’oppose à la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux pièces et conclusions déposées par les parties en vue de l’audience pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions.
Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 20 mai 2025, date à laquelle il serait mis à disposition au greffe, et qu’il leur sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
Le présent recours a été formé dans les délais et en toute hypothèse sa recevabilité n’est contestée par aucune partie, il conviendra de déclarer ce recours recevable.
Sur le taux d’incapacité permanente partielle
Vu les articles R. 142-10-5 et L. 434-2 du Code de la sécurité sociale ;
Le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Le barème indicatif d’invalidité de l’Union des CAisses Nationales de Sécurité Sociale a vocation à indemniser « la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes des fonctions du corps humain » , à l’exclusion de tout autre préjudice, tels que le préjudice moral ou d’agrément, ainsi que de toutes douleurs, hormis celles reconnues comme indemnisables par ledit barème d’invalidité.
Prenant en considération les éléments contradictoirement débattus, et spécialement l’avis du Médecin consultant et le barème indicatif d’invalidité, le Tribunal décide de diminuer à 12 % le taux d’incapacité consécutif à l’accident du travail survenu le 10 juin 2020 sur la personne de M. [M] [O] [L], tel qu'opposable à la société [5].
Sur les dépens
Les dépens, en ce compris les frais de consultation médicale ordonnée par le Tribunal, seront supportés par la [10].
Les considérations tirées de l’équité ne justifient pas de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, alors que la [8] ne fait que suivre les avis médicaux qui s’imposent à elle.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
REÇOIT en la forme le recours de la société [5] ;
DIT que le taux d’incapacité permanente partielle opposable à la société [5] et attribué à M. [M] [O] [L] suite à l’accident du travail survenu le 10 juin 2020 doit être réduit à 12 % ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la [10] aux dépens de l’instance, comprenant notamment les frais de consultation médicale ;
DIT que la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Notifié le :
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