TJ 40192, 5 août 2025, RG 22/01724
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Texte de la décision
N° Minute : 25/00129
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
JUGEMENT DU 05 AOUT 2025
N° RG 22/01724 - N° Portalis DBYM-W-B7G-DEYS
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
AFFAIRE
[V] [B] [I] [P]
C/
[X] [T] [F] [K] épouse [P]
Le CINQ AOUT DEUX MIL VINGT CINQ a été rendu le jugement dont la teneur suit
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Madame Anne LESPY-LABAYLETTE Vice-Président siégeant en qualité de Juge aux Affaires Familiales, conformément aux articles L. 312-1 du code de l'organisation judiciaire ;
GREFFIER: Madame Angélique SEVIN
DÉBATS : à l'audience hors la présence du public le 22 Mai 2025 tenue par :
Président : Madame Anne LESPY-LABAYLETTE
Greffier : Madame Angélique SEVIN
lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries ;
Jugement prononcé publiquement, après avis aux parties par mise à disposition au greffe en application des articles 450, 451, 452, 453 du Code de Procédure Civile ;
DEMANDEUR
Monsieur [V] [B] [I] [P]
né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 9] (93)
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Maître Laure DARZACQ de la SELARL LAURE DARZACQ, avocats au barreau de DAX,
DEFENDERESSE
Madame [X] [T] [F] [K]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 12] (77)
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Stéphanie OLALLO, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN,
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort ;
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil le divorce de :
- Madame [X] [T] [F] [K]
née le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 12] (Seine-et-Marne)
et
- Monsieur [V] [B] [I] [P]
né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 10] (Seine-[Localité 11])
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1080 du code de procédure civile ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d’un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit ;
DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 1er janvier 2022 ;
DIT qu'aucun des époux ne conservera l’usage du nom marital ;
CONDAMNE Monsieur [V] [P] à verser à Madame [X] [K] la somme en capital de 32 500 euros à titre de prestation compensatoire qui sera libérée par mensualités équivalentes durant huit années ;
DIT que Monsieur [V] [P] prendra en charge les frais de loyer, d’équitation et de la moitié des frais du stage d’études de [D] ;
DIT n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront supportés par Monsieur [V] [P].
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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