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TJ 78646, 5 août 2025, RG 23/01578


Vérifier : TJ 78646, 5 août 2025, RG 23/01578 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/08/2025
Numéro
23/01578
Lieu / cour
tj78646
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6892513c4f3b740d627a5ab7

Texte de la décision

6,695 caractères

Pôle social - N° RG 23/01578 - N° Portalis DB22-W-B7H-RXFV

Copies certifiées conformes délivrées,
le :

à :
- URSSAF ILE DE FRANCE
- S.A.S. [5]
- Me Laurent MEILLET
N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE MARDI 05 AOUT 2025

N° RG 23/01578 - N° Portalis DB22-W-B7H-RXFV

Code NAC : 88B

DEMANDEUR :

URSSAF ILE DE FRANCE
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Monsieur [L] [M], muni d’un pouvoir régulier

DÉFENDEUR :

S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]

assistée de Maître Laurent MEILLET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Monsieur Nicolas-Emmanuel MACHUEL, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur Paul CHEVALLIER, Représentant des salariés

Madame Valentine SOUCHON, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 26 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Août 2025.
Pôle social - N° RG 23/01578 - N° Portalis DB22-W-B7H-RXFV

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La société SAS [5] a, par courrier reçu le 30 novembre 2023, formé opposition, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, à une contrainte émise à son encontre le 13 novembre 2023 et signifiée le 17 novembre 2023 à la requête de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Île-de-France (ci-après l’URSSAF) pour avoir paiement de la somme de 576,98 euros, correspondant au solde des cotisations et majorations de retard dues et exigibles au titre des mois de février 2023 à avril 2023.

À défaut de conciliation entre les parties, après un renvoi intervenu à la demande des parties, l’affaire a été évoquée à l’audience du 26 mai 2025.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

À cette date, l’URSSAF, représentée par son mandataire, expose ne pas pouvoir justifier d’une mise en demeure régulière au titre du solde des cotisations restant dues pour la période de février à avril 2023, de sorte que la contrainte est nulle. Elle s’oppose à la demande formulée sur le fondement de l’article 700 par la SAS [5].

En défense, la société SAS [5], représentée par son conseil, acquiesce à la nullité de la contrainte émise le 13 novembre 2023 et signifiée le 17 novembre 2023. Elle sollicite la condamnation de l’URSSAF au paiement d’une somme de 2500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, évoquant l’acharnement de la caisse à son encontre.

À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 5 août 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte

En application de l'article R133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.

La contrainte ayant été signifiée le 17 novembre 2023, l’opposition formée le 30 novembre 2023 par la société SAS [5] l’a été dans les 15 jours de la signification, de sorte qu’elle est recevable en la forme.

2. Sur la régularité de la procédure de recouvrement

L’article R133-3 du code de la sécurité sociale dispose que “Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.”.

La contrainte doit donc être précédée d’une mise en demeure restée infructueuse.

En l’espèce, l’URSSAF reconnait être dans l’impossibilité de justifier d’une mise en demeure préalable régulière.

Dès lors, il convient d’annuler la contrainte émise le 13 novembre 2023 et signifiée le 17 novembre 2023.

3. Sur les demandes accessoires

La contrainte étant annulée, les frais de signification resteront à la charge de l’URSSAF, conformément à l’article R133-6 du code de la sécurité sociale.

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

L’URSSAF, succombant à l’instance, sera tenue aux dépens.

La société SAS [5] sollicite une somme de 2500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en soutenant l’acharnement de l’URSSAF à son encontre et sans justifier des frais réellement engagés pour sa défense.

Dès lors, cette demande sera écartée.

4. Sur l’exécution provisoire

Par application de l’article R. 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe le 5 août 2025,

REÇOIT l'opposition de la société SAS [5] en la forme ;

Au fond,

ANNULE la contrainte émise le 13 novembre 2023 et signifiée le 17 novembre 2023 à la requête de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Île-de-France et DIT qu’en conséquence, elle est privée de tout effet ;

RAPPELLE que l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Île-de-France conserve à sa charge les frais de signification ;
CONDAMNE l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Île-de-France aux dépens;

DEBOUTE la société SAS [5] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Dit que le délai pour former pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la réception de la notification de la présente décision.

La Greffière La Présidente

Madame Valentine SOUCHON Madame Marie-Sophie CARRIERE

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