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TJ 78646, 5 août 2025, RG 25/00916


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Date
05/08/2025
Numéro
25/00916
Lieu / cour
tj78646
Chambre
Chambre des Référés
Type
other
Id
689251404f3b740d627a5b37

Texte de la décision

3,590 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE RECTIFICATIVE DE RÉFÉRÉ 05 AOÛT 2025

N° RG 25/00916 - N° Portalis DB22-W-B7J-TGGA
Code NAC : 70Z
AFFAIRE : [X] [U] [W] C/ [S] [Z] épouse [V], [T] [V]

DEMANDERESSE

Madame [X] [U] [W], née le 27 mai 1966 à [Localité 6] (Portugal), de nationalité française, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Michelle Dervieux, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 276

DEFENDEURS

Monsieur [T] [V], né le 6 avril 1960 à [Localité 7] (Portugal), de nationalité portugaise, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Ondine Carro, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 212

Madame [S] [Z] épouse [V], née le 26 août 1962 à [Localité 5], de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Ondine Carro, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 212

Nous, Gaële François-Hary, Première Vice-Présidente, assistée de Romane Boutemy, Greffier,

EXPOSE DU LITIGE

Par requête enregistrée le 3 juillet 2025, Monsieur [T] [V] et Madame [S] [Z] épouse [V] ont saisi à nouveau la juridiction de ce siège aux fins de rectification d’erreur matérielle de l'ordonnance de référé rendue par cette juridiction le 27 mai 2025 (RG 25/262).

L'affaire a été enrôlée sous le RG 25/916.

MOTIFS

L'article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ; le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office ; le juge statue après avoir entendu les parties entendues ou celles-ci appelées ; toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.

En l'espèce, l'ordonnance relève dans l'exposé du litige, reprenant simplement les termes de l'assignation, que :
"Madame [W] est propriétaire d’une maison individuelle à usage d’habitation sise [Adresse 3] (78).
Monsieur et Madame [V] demeurent au [Adresse 1], et font réaliser des travaux de surélevation d’une partie de leur maison située en limite de propriété voisine".

Il est précisé que "Les défendeurs ont formulé protestations et réserves".

Les défendeurs ont effectivement conclu aux fins de prendre acte de leurs protestations et réserves.

La mention de la nature des travaux, dont les présents requérants précisent pour leur part qu'il s'agit de la "construction d'un appentis dans le prolongement du bâtiment principal existant, conformément à la demande formulée par Monsieur et Madame [R], anciens propriétaires de l'ensemble immobilier", comme précisé dans leurs conclusions, ne constitue cependant pas une erreur matérielle, dès lors que cette question, sur laquelle il n'a pas été statué de manière définitive, fait partie des débats et des opérations d'expertise.

Cette requête sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Nous, Gaële François-Hary, Première Vice-Présidente, assistée de Romane Boutemy, Greffier, statuant publiquement et en premier ressort,

Rejetons la présente requête ;

Laissons les dépens à la charge de Monsieur [T] [V] et Madame [S] [Z] épouse [V].

Prononcé par mise à disposition au greffe le CINQ AOUT DEUX MIL VINGT CINQ par Gaële François-Hary, Première Vice-Présidente, assistée de Romane Boutemy, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.

Le Greffier La Première Vice-Présidente
Romane Boutemy Gaële François-Hary

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