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TJ 19272, 4 août 2025, RG 25/00185


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Date
04/08/2025
Numéro
25/00185
Lieu / cour
tj19272
Chambre
Service JLD
Type
other
Id
689258804f3b740d627a9ff0

Texte de la décision

5,200 caractères

Juge du tribunal judiciaire de Tulle
Hospitalisation sous contrainte
N° RG 25/00185 - N° Portalis 46C2-W-B7J-BE4E
Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TULLE

ORDONNANCE du 04 Août 2025

ORDONNANCE rendue le 04 Août 2025 par M. Marc ROUS, Vice-Président du tribunal judiciaire de Tulle, assisté de Madame Chloé SCHMITT, Greffier ;

DEMANDEUR

Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DU PAYS D’EYGURANDE - LA CELETTE,

concernant l’hospitalisation complète de :

Madame [N] [M]
née le 05 Février 1966 à LIMOGES (87000)
EHPAD Ernest Coutaud
19290 PEYRELEVADE

sous mesure de tutelle confiée à l’UDAF

Hospitalisé(e) au CENTRE HOSPITALIER DU PAYS D’EYGURANDE - LA CELETTE

Non comparant(e) représenté(e) par Maître POUGET BOUSQUET, avocat au barreau de TULLE

MINISTERE PUBLIC en la personne du procureur de la République de TULLE, qui a déposé des réquisitions écrites ;

Vu l’article L3211-3 du code de la santé publique qui dispose que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles d’une personne qui fait l’objet de soins psychiatriques doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis, qu’en toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée ;

Vu l’article L3212-1 du même code qui dispose qu’une personne ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète que lorsque son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante et que ses troubles rendent impossible son consentement ;

Vu l’article L3211-12-1 I du code de la santé publique qui dispose que “l‘hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :

1° avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L3214-3" ;

Vu les articles R 3211-7 et suivants, R3211-10 à R3211-17, R3211-24 à 3211-26, L3211-12-2 du code de la santé publique ;

Vu la requête du 31 Juillet 2025 du Directeur du CENTRE HOSPITALIER DU PAYS D’EYGURANDE - LA CELETTE, le certificat médical d'admission du 25 juillet 2025, la décision d'admission en date du 25 juillet 2025, le certificat médical des 24 heures, le certificat médical des 72 heures comprenant l'avis sur la forme de la prise en charge du patient, la décision de maintien des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète du 28 juillet 2025 et l’avis motivé du Dr [L] du 30 juillet 2025;

Vu le certificat médical relatif à la possibilité pour [N] [M] d’être entendu(e) par le juge du tribunal judiciaire de Tulle ;

Vu l’avis du procureur de la République ;

Vu le refus de la patiente de participer à l’audience ;

Après avoir entendu le conseil de [N] [M] à l'audience qui s'est tenue publiquement au CENTRE HOSPITALIER DU PAYS D’EYGURANDE - LA CELETTE, la décision a été rendue ce jour.

***

[N] [M] fait l’objet d’une hospitalisation complète au CENTRE HOSPITALIER DU PAYS D’EYGURANDE - LA CELETTE, en raison de la survenance de troubles du comportement et d’actes agressifs dans son EHPAD.

Il résulte des certificats médicaux et de l’avis du psychiatre que Mme [M] souffre de schizophrénie. Hospitalisée en raison de son refus de prendre son traitement, la patiente présente un délire de persécution envahissant avec adhésion totale. Le contact est altéré et hostile, son discours hermétique (la patiente pense être une soignante et ne pas avoir besoin d’un traitement). Elle présente des troubles du comportement. La patiente est dans le déni complet de ses troubles. Sa prise en charge s'avére laborieuse du fait de la pharmacorésistance.

Le médecin préconise le maintien d’une hospitalisation complète.

A l’audience, Maître POUGET BOUSQUET expose que la procédure est régulière. Elle s’en remet quant à la poursuite de l’hospitalisation.

Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées et il ressort des avis médicaux que les troubles psychiques de [N] [M] demeurent suffisamment importants pour justifier le maintien de son régime actuel d’hospitalisation, et ce afin de stabiliser son état dans les meilleures conditions possibles, et pour permettre la mise en place d'un traitement et l'observation de l'évolution de l'état psychique du patient ne lui permettant pas en l'état d'y adhérer ou d'y consentir de manière assurée et continue.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :

CONSTATONS que les conditions légales de l'hospitalisation sous contrainte de [N] [M] sont remplies ;

CONSTATONS que l'hospitalisation complète de [N] [M] peut se poursuivre ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

Le Greffier Le Vice-Président

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