TJ 77284, 7 juill. 2025, RG 24/00604
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 5]
Pôle Social
Date : 07 Juillet 2025
Affaire :N° RG 24/00604 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDTXL
N° de minute : 25/559
Notification
Le:
A:
1 CCC AUX PARTIES
JUGEMENT RENDU LE SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
[6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante
DEFENDEUR
Monsieur [M] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Marion MEZZETTA, Juge
Assesseur : Madame Sandrine AMAURY, Assesseur Pôle social
Assesseur : Monsieur Marc BIERNAT, Assesseur Pôle social
Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier
DÉBATS
A l'audience publique du 07 Juillet 2025,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête adressée au greffe du pôle social, Monsieur [M] [J] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de MEAUX, d'un recours à l'encontre de la contrainte CT 24004 d’un montant de 2 078, 49 euros émise par la [7].
Que Monsieur [M] [J] a procédé à la radiation rétroactive de son activité à la date du 31 décembre 2022.
Que les services de cotisations de la [7], ont annulé les cotisations litigieuses.
L'affaire a été appelée à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de MEAUX du 07 Juillet 2025 à laquelle seule la [7] était présente.
Par courrier du 13 juin 2025, la [7] a déclaré se désister de sa demande.
Monsieur [M] [J] a indiqué ne pas s'y opposer.
S'agissant des dépens, l'article R.142-1-1 II, pris en application du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dispose que les demandes sont formées, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure civile, de sorte que les dépens sont régis par les règles de droit commun conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
En conséquence, Monsieur [M] [J] est condamnée aux dépens de l’instance.
Vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé sur le siège greffe,
CONSTATE que la [7] se désiste de sa contrainte à l'encontre de Monsieur [M] [J], et que ce dernier ne s’y est pas opposé;
DÉCLARE le désistement parfait ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
CONDAMNE Monsieur [M] [J]. aux dépens de l'instance.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Drella BEAHO Marion MEZZETTA
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