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TJ 77284, 7 juill. 2025, RG 24/00604


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Date
07/07/2025
Numéro
24/00604
Lieu / cour
tj77284
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
689259ac4f3b740d627aa8e1

Texte de la décision

2,448 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 5]

Pôle Social

Date : 07 Juillet 2025

Affaire :N° RG 24/00604 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDTXL

N° de minute : 25/559

Notification
Le:
A:

1 CCC AUX PARTIES

JUGEMENT RENDU LE SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

[6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante

DEFENDEUR

Monsieur [M] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE

Présidente : Madame Marion MEZZETTA, Juge
Assesseur : Madame Sandrine AMAURY, Assesseur Pôle social
Assesseur : Monsieur Marc BIERNAT, Assesseur Pôle social
Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier

DÉBATS

A l'audience publique du 07 Juillet 2025,


EXPOSÉ DU LITIGE

Par requête adressée au greffe du pôle social, Monsieur [M] [J] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de MEAUX, d'un recours à l'encontre de la contrainte CT 24004 d’un montant de 2 078, 49 euros émise par la [7].

Que Monsieur [M] [J] a procédé à la radiation rétroactive de son activité à la date du 31 décembre 2022.

Que les services de cotisations de la [7], ont annulé les cotisations litigieuses.

L'affaire a été appelée à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de MEAUX du 07 Juillet 2025 à laquelle seule la [7] était présente.

Par courrier du 13 juin 2025, la [7] a déclaré se désister de sa demande.

Monsieur [M] [J] a indiqué ne pas s'y opposer.

S'agissant des dépens, l'article R.142-1-1 II, pris en application du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dispose que les demandes sont formées, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure civile, de sorte que les dépens sont régis par les règles de droit commun conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

En conséquence, Monsieur [M] [J] est condamnée aux dépens de l’instance.

Vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile,

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé sur le siège greffe,

CONSTATE que la [7] se désiste de sa contrainte à l'encontre de Monsieur [M] [J], et que ce dernier ne s’y est pas opposé;

DÉCLARE le désistement parfait ;

CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;

CONDAMNE Monsieur [M] [J]. aux dépens de l'instance.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Drella BEAHO Marion MEZZETTA

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