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TJ 77284, 30 mai 2025, RG 23/00399


Vérifier : TJ 77284, 30 mai 2025, RG 23/00399 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/05/2025
Numéro
23/00399
Lieu / cour
tj77284
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
689259ae4f3b740d627aa91e

Texte de la décision

7,959 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 6]

Pôle Social

Date : 30 Mai 2025

Affaire :N° RG 23/00399 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDF3S

N° de minute : 25/420

RECOURS N° :
Le

Notification :
Le
A
1 ccc aux parties
JUGEMENT RENDU LE TRENTE MAI DEUX MIL VINGT CINQ

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

[8]
[Adresse 4]
[Localité 3]

Représentée par Madame [K] [N], agent audiencier

DEFENDEUR

Monsieur [H] [D]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 77284-2024-000398 du 29/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])

Ayant pour avocat Maître Christine BALDUCCI-GUERIN, avocate au barreau de MEAUX, comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE

Président : Madame Gaelle BASCIAK, Juge, statuant à juge unique
Greffier : Madame Amira BABOURI, Greffière

DÉBATS

A l'audience publique du 17 février 2025.


EXPOSE DU LITIGE

Le 24 juin 2023, le directeur de l’[7] (ci-après, l’Urssaf) a fait signifier à M. [H] [D] une contrainte en date du 21 juin 2023 d’un montant total de 26 535,29 euros, dont frais d’acte, au titre d’impayés de cotisations, assortis de majorations de retard, pour les années 2021 et 2022.

Par courrier recommandé expédié le 06 juillet 2023, M. [D] a formé opposition à contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux.

L’affaire a été appelée à l’audience du 05 février 2024 et renvoyée à celle du 08 juillet 2024, puis à celle du 17 février 2025.

À l’audience M. [D] et l’URSSAF étaient représentés.

La formation de jugement n'ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l'organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure ont donné leur accord pour que la présidente statue seule.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience, l’URSSAF soutient que la contrainte du 21 juin 2023 est devenue sans objet et que seuls les frais de procédure constitués des frais de signification de la contrainte doivent être mis à la charge de M. [D].

Elle fait valoir que M. [D] a produit des justificatifs en cours d’instance qui ont permis à l’URSSAF de régulariser son compte et d’annuler les cotisations appelées dans la contrainte litigieuse du 21 juin 2023 ainsi que les majorations de retard.

A l’audience, M. [D] ne s’est pas opposé aux demandes de l’URSSAF.

À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 28 avril 2025 prorogé au 30 mai 2025 du présent jugement.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la validité de la contrainte

Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale « Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.

La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».

La contrainte ne peut être validée que si la créance est justifiée dans son principe et son montant.

S’il est exact qu’il appartient à l’opposant à une contrainte de rapporter la preuve des éléments présentés au soutien de son opposition, l’organisme émetteur de la contrainte doit permettre au tribunal de déterminer si la contrainte est justifiée tant dans son principe que dans son montant.

Il est constant que toute contrainte doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation ; qu’à cette fin, il importe qu’elle précise, à peine de nullité, outre le montant des cotisations réclamées et leur période, la nature de celles-ci, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.

Il est admis que la motivation de la contrainte par référence à la mise en demeure préalable est suffisante sous réserve, de caractériser en quoi celle-ci permet au débiteur d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de ses obligations. Pour autant, il est constant que le mode de calcul n’a pas à être indiqué dans la mise en demeure

En l’espèce, il ressort des pièces et éléments versées aux débats que l’URSSAF a annulé les cotisations appelées dans la contrainte du 21 juin 2023 ainsi que les majorations pour retard y afférente suite la régularisation du compte de M. [D] après transmission par ce dernier d’un KBIS du registre des commerces et des sociétés du tribunal de commerce de Meaux mis à jour au 17 décembre 2024 révélant qu’il avait cessé son activité avec effet rétroactif au 1er juillet 2021, date à laquelle il l’avait débuté.

Il en résulte que le recours est devenu sans objet.

En conséquence, il y a lieu de constater que l’opposition à contrainte formée par M. [D] par requête du 6 juillet 2023 est sans objet.

Sur le sort des frais de délivrance de la contrainte

Aux termes de l’article R 133-6 du Code de la Sécurité Sociale, les frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte et aux actes qui lui font suite sont à la charge du débiteur faisant l’objet de ladite contrainte, sauf lorsque l’opposition a été déclarée fondée.

Les cotisations appelées par l’URSSAF dans sa contrainte du 21 juin 2023 ont été annulées par l’URSSAF suite à la régularisation de son dossier par M. [D] postérieurement à son émission de sorte que M. [D] sera condamné à payer les frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte évalués à la somme de 72,88 euros.

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Il convient de condamner M. [D] aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant à juge unique, après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,

JUGE que l’opposition à contrainte formée par M. [H] [D] contre la contrainte émise le 21 juin 2023 est sans objet suite à la régularisation de son dossier ;

CONDAMNE M. [H] [D] à payer les frais de signification de la contrainte de 72,88 euros ;

CONDAMNE M. [H] [D] aux dépens ;

RAPPELLE que ce jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification aux parties ;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 28 avril 2025, prorogé au 30 mai 2025 et signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Amira BABOURI Gaelle BASCIAK

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