TJ 44109, 27 juin 2025, RG 24/02781
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Texte de la décision
Minute n°25/0411
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
JUGEMENT du 27 Juin 2025
ENTRE :
Madame [L] [W] [M] [X]
Monsieur [Y] [N] [Z] [O]
[Adresse 1]
Demandeur représenté par Me Élodie RIFFAUT, avocat au barreau de PARIS, substituée
D'une part,
ET:
Société EASYJET
[Adresse 3]
[Localité 2]
Défenderesse non comparante
D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Axelle JAMBU-MERLIN
GREFFIER : Cynthia HOFFMANN
PROCEDURE :
date de la première évocation : 6 Décembre 2024
date des débats : 25 Avril 2025
délibéré au : 27 Juin 2025 par mise à disposition au greffe
N° RG 24/02781 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NICQ
COPIES AUX PARTIES LE :
- CCFE + CCC à Me Élodie RIFFAUT
- CCC à Société EASYJET
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par requête en date du 5 septembre 2024, Mme [M] [X] et M. [O] demandent la convocation de la STE EASYJET afin de l’entendre condamner au paiement des sommes suivantes :
- 800 euros (400 € x2) à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 7 du règlement CE N°261/2004,
- 150 euros à chacun pour résistance abusive,
- 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Après avoir sollicité le paiement de l’indemnisation forfaitaire via une plateforme de recouvrement puis par le biais d’un conseil, les demandeurs ont adressé une requête aux fins de conciliation le 8 mars 2024, laquelle a échoué.
A l’audience du 25 avril 2025, Mme [M] [X] et M. [O], maintiennent leur demande. Ils exposent qu’ils ont acquis auprès de la STE EASYJET un voyage en partance de [Localité 5] vers [Localité 4] (TFS) pour le 13 mai 2023.
Le vol aller a été retardé de plus de 3 heures. Depuis la société EASYJET ne défère pas à la demande d’indemnisation malgré la mise en demeure du 2 novembre 2023.
Les demandeurs réclament donc une somme de 400 € chacun pour le retard et 150 € chacun pour le silence complet de la société qualifié de résistance abusive.
Bien que régulièrement convoquée, la société EASYJET n'a pas comparu.
A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 27 juin 2025, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
SUR CE,
Il résulte des pièces versées au dossier que Mme [M] [X] et M. [O] ont acquis un voyage aller-retour [Localité 5]/[Localité 4] (TFS) avec un aller au 13 mai 2023 assurée par la SOCIETE EASYJET EUROPE AIRLINE.
Il est constant que le vol aller N° EC 4771 du 13 mai 2023 a été retardé de 3h5mn par rapport à l’heure d’arrivée prévue à destination finale, ainsi que cela résulte de l’HISTORICAL FLIGHT STATUS.
Il n’est pas justifié d’un fait de force majeure, en conséquence, il convient d’allouer à Mme [M] [X] et M. [O], la somme de 400 euros chacun, soit 800 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2023, en application de l’article 7 du règlement n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant les règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers.
Pour autant, la compagnie pouvait avoir besoin de préparer ses moyens de défense ; également, les parties n’ont pas prouvé avoir subi un préjudice du fait de l’absence de réponse d’EASYJET autre que celui indemnisé par l’article 700 du code de procédure civile. Dès lors il ne sera pas fait application des dispositions des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil. Les demandeurs seront déboutés de leurs demandes pour résistance abusive.
Il paraît équitable de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et de fixer à 500 euros l'indemnité due à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort ;
Condamne la société EASYJET EUROPE AIRLINE à payer à Mme [M] [X] et M. [O] ensemble, la somme de 800 euros (400€x2) avec intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2023, date de la mise en demeure ;
Déboute Mme [M] [X] et M. [O] de leur demande au titre de la résistance abusive ;
Condamne la société EASYJET à payer à Mme [M] [X] et M. [O] ensemble, la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Condamne la société EASYJET EUROPE AIRLINE aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. HOFFMANN A. JAMBU-MERLIN
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