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TJ 44109, 27 juin 2025, RG 24/02481


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Date
27/06/2025
Numéro
24/02481
Lieu / cour
tj44109
Chambre
Procédures orales
Type
other
Id
68925bc94f3b740d627ab7f1

Texte de la décision

4,498 caractères

Minute n°25/0409

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE


JUGEMENT du 27 Juin 2025


ENTRE :

Monsieur [F] [R]
Madame [U] [R]
[Adresse 1]

Demandeur représenté par Me Alexandre RIOU, avocat au barreau de NANTES, substitué

D'une part,

ET:

Société TRANSAVIA FRANCE SAS
[Adresse 2]

Défenderesse non comparante
D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Axelle JAMBU-MERLIN
GREFFIER : Cynthia HOFFMANN

PROCEDURE :

date de la première évocation : 25 Avril 2025
date des débats : 25 Avril 2025
délibéré au : 27 Juin 2025 par mise à disposition au greffe

N° RG 24/02481 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NGBV

COPIES AUX PARTIES LE :
- CCFE + CCC à Me Alexandre RIOU
- CCC à Société TRANSAVIA FRANCE SAS

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par requête en date du 6 aout 2024, Monsieur [F] [R] et Madame [U] [R] demandent la convocation de la S.A.S. TRANSAVIA FRANCE afin de l’entendre condamner au paiement des sommes suivantes :
- 400 euros chacun à titre de dommages et intérêts,
- 300 € chacun de fait de la résistance abusive de la compagnie,
- 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A l’audience du 25 avril 2025, les demandeurs ont déposé leur dossier et la défenderesse était absente.
Monsieur et Madame [R] maintiennent leur demande. Ils ont acquis un voyage aller-retour [Localité 4]/[Localité 3] du 12 au 26 aout 2023.
Le vol aller n°7840 a été annulé sans motif. Depuis la S.A.S. TRANSAVIA FRANCE ne défère pas à la demande d’indemnisation malgré une mise en demeure réceptionnée le 27 octobre 2023. La tentative de conciliation du 28 décembre 2023 n’a pu se tenir dans le délai des trois mois à compter de la saisine du conciliateur.
Ils réclament donc une somme de 400 euros chacun pour l’annulation du vol et 300 € chacun pour la résistance abusive dont a fait montre TRANSAVIA et qui a contraint les demandeurs à introduire une action devant la présente juridiction.

Bien que régulièrement convoquée, la S.A.S. TRANSAVIA FRANCE n'a pas comparu.

A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 27 juin 2025, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.

SUR CE,

Il résulte de l’HISTORICAL FLIGHT STATUS versé au dossier que le transport acquis par Monsieur et Madame [R] pour un aller-retour sur la ligne [Localité 4]/Madère assurée par la S.A.S. TRANSAVIA France a été annulé moins de 7 heures avant l’heure du départ prévue. Les dispositions de l’article 5 du règlement CE 261/2004 n’ont pas été satisfaites en ce que Transavia n’a pas offert un réacheminement permettant à Monsieur et Madame [R] d’atteindre leur destination finale moins de deux heures après l’heure prévue d’arrivée.

Il n’est pas justifié d’un fait de force majeure, en conséquence, il convient d’allouer à Monsieur et Madame [R] la somme de 400 euros chacun, soit 800 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2023, en application de l’article 7 du règlement n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol de plus de 1.500 km, en l’espèce 2.055 km.

Le silence assourdissant de TRANSAVIA, pouvant être qualifié de résistance abusive, a contraint Monsieur et Madame [R] à saisir la présente juridiction. Dès lors Transavia sera condamnée en application de l’article 1240 du code civil à verser à chacune des parties la somme de 150 € à ce titre.

Il paraît équitable de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et de fixer à 300 euros chacun l'indemnité due à ce titre.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort ;

Condamne la S.A.S. TRANSAVIA FRANCE à payer à Monsieur et Madame [R] ensemble les sommes suivantes :
800 euros (400€ x2) avec intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2023, date de la réception de la mise en demeure au tire de l’article 7 du règlement n°261/2004 du 11 février 2004 ; 300 € (150€x2) pour résistance abusive ;600 € (300€x2) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;

Condamne la S.A.S. TRANSAVIA FRANCE aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. HOFFMANN A. JAMBU-MERLIN

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