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TJ 62160, 17 juill. 2025, RG 24/01423


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Date
17/07/2025
Numéro
24/01423
Lieu / cour
tj62160
Chambre
BSM JCP
Type
other
Id
689261a74f3b740d627ae9a3

Texte de la décision

4,645 caractères

Tribunal Judiciaire
site des Tintelleries
[Adresse 2]
[Localité 6]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 8]

Minute :

N° RG 24/01423 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-757VB

JUGEMENT

DU : 17 Juillet 2025

E.P.I.C. PAS DE CALAIS HABITAT

C/

[C] [T]

REPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du Peuple Français

JUGEMENT DU 17 Juillet 2025

Jugement rendu le 17 Juillet 2025 par Guy DRAGON, juge des contentieux de la protection, assisté de Pauline CARON, greffier ;

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR

E.P.I.C. PAS DE CALAIS HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 4]

Représentée par Madame [V] [R], dûment munie d'un pouvoir

ET :

DÉFENDEUR

Mme [C] [T]
née le 15 Octobre 2001 à [Localité 10], demeurant [Adresse 3]
Représentée par Maître Agnès COURSELLE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

DÉBATS : 22 mai 2025

PROCÉDURE : l'affaire a été mise au rôle sous le N° RG 24/01423 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-757VB et plaidée à l'audience publique du 22 mai 2025 pour le jugement suivant mis à disposition au greffe le 17 Juillet 2025, les parties étant avisées ;

Et après délibéré :

PRESENTATION DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice signifié le 30 septembre 2024, l’EPIC Pas de Calais Habitat a fait citer  Mme [C] [T] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] lui demandant de : 

- constater la résiliation de plein droit du contrat de location acquise par le jeu de la clause résolutoire et consenti à Mme [C] [T], portant sur un logement d’habitation situé [Adresse 5] à [Localité 9] ;

- ordonner l'expulsion de Mme [C] [T] ainsi que celle de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours et l'assistance d'un serrurier et de la force publique ;

- autoriser le transport et le séquestre des biens abandonnés dans les lieux aux frais, risques et périls de la défenderesse en vertu de l'article R433-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

- condamner la défenderesse au paiement :
* de la somme en principal de 1145,03 euros, montant de l'arriéré des loyers arrêté au 25 septembre 2024, le tout avec intérêt légal à compter de la présente assignation ;
* d'une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer, à compter du 25 septembre 2024, date qui sera retenue pour constater la résiliation du bail, exigible au 1er de chaque mois et jusqu'à la libération effective des lieux ;
* de la somme de 150,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* de tous les frais et dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l'assignation.

En application des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, cette assignation a été notifiée à la Préfecture par voie électronique avec avis de réception du 30 septembre 2024.

L'affaire a été appelée pour la première fois à l'audience du 5 décembre 2024 et renvoyée à plusieurs reprises à la demande au moins de l’une des parties jusqu’à celle du 22 mai 2025 où elle a été retenue.

L’EPIC Pas de Calais Habitat , représentée par Mme [R] [V], régulièrement munie d'un pouvoir, précise que Mme [C] [T] a soldé sa dette locative de telle sorte qu’elle ne maintient que sa demande de condamnation aux dépens.

Mme [C] [T], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
- prendre acte de ce qu’elle a soldé sa dette locative ;
- débouter Pas de Calais Habitat de sa seule demande de frais et dépens.

A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 juillet 2025.

SUR CE, le tribunal statuant dans les limites des demandes résiduelles des parties :

Sur les dépens :

Selon l'article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, l’instance a été initiée par le bailleur en raison de la présence d’une dette locative, imputable à la défenderesse qui a, en cours de procédure, apuré celle-ci.

Il convient de considérer que Mme [C] [T], est la partie qui succombe à l'instance après avoir déféré aux demandes en paiement formulées à son encontre, de telle sorte qu’elle devra supporter la charge des dépens, sur le fondement des dispositions précitée.

PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant en dernier ressort par jugement contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, CONDAMNE Mme [C] [T] au paiement des dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer du 19 juillet 2024 et de l’assignation du 30 septembre 2024.

Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,

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