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TJ 02691, 28 juill. 2025, RG 25/00021


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Date
28/07/2025
Numéro
25/00021
Lieu / cour
tj02691
Chambre
JCP
Type
other
Id
689265dd4f3b740d627b1215

Texte de la décision

7,674 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN
Juge des contentieux de la protection - [Adresse 8] [Localité 1] [Adresse 10]

MINUTE :

AFFAIRE N° RG 25/00021 - N° Portalis DBWJ-W-B7J-C4BK

Le :
Copie + copie exécutoire à Maître MAQUET
Copie dossier

JUGEMENT DU 28 JUILLET 2025

DEMANDERESSE

Société HOIST FINANCE AB (PUBL)
prise en sa succursale immatriculée au RCS de [Localité 7] METROPOLE sous le n°
843 407 214 sis [Adresse 2]
dont le siège social est sis [Adresse 5] - SUEDE

Non comparante représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE, substitué par Maître TAINMONT

DÉFENDEUR

M. [E] [V]
né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 6] (TUNISIE)
demeurant [Adresse 3]

Non comparant, non représenté

La cause ayant été débattue à l’audience ordinaire et publique du 06 Juin 2025 du juge des contentieux de la protection de SAINT-QUENTIN, (Aisne), présidée par Cyrielle ROUSSELLE, Juge placée près Madame la Première Présidente de la cour d’appel d’Amiens, déléguée par ordonnance du 19 mars 2025 au tribunal judiciaire de Saint-Quentin, Juge des contentieux de la protection assistée de Laurie BALDINI, Greffière ;

Cyrielle ROUSSELLE juge des contentieux de la protection, après débats, a avisé les parties présentes que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile,

Greffière lors de la mise à disposition : Marine LEPRETRE

Le jugement suivant a été prononcé :

EXPOSÉ DU LITIGE

Par exploit du 5 septembre 2024 transformé en procès-verbal de recherches infructueuses, la SA HOIST FINANCE AB, indiquant venir aux droits de la SA ONEY BANK en vertu d’un acte de cession de créances du 30 décembre 2022, a fait assigner Monsieur [E] [V] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 9], à son audience du 7 février 2025, aux fins de :
- constater la déchéance du terme du contrat de crédit renouvelable n°2020244200287637 souscrit le 11 décembre 2021 par Monsieur [E] [V] auprès de la SA ONEY BANK, faute de régularisation des impayés ;
- en conséquence, condamner Monsieur [E] [V] à lui payer la somme de 2 301,48 €, augmentée des intérêts au taux de 18,71 % l’an, courus et à courir à compter du 7 août 2024 et jusqu’au jour du plus complet paiement ;
Subsidiairement :
- prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit renouvelable susvisé, en raison du manquement grave de Monsieur [E] [V] à ses obligations contractuelles ;
- le condamner à lui payer la somme prêtée au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus ;
En tout état de cause :
- condamner Monsieur [E] [V] à lui payer la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l’instance ;
- rappeler l’exécution provisoire de droit de la présente décision.

L’affaire a fait l’objet d’un renvoi ordonné par le tribunal pour régularisation de la citation.

À l’audience utile du 6 juin 2025, la SA HOIST FINANCE AB, représentée par son conseil, dépose son dossier de plaidoirie et s’en rapporte à son assignation, à laquelle il est expressément fait renvoi pour un exposé complet de ses moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.

Aucune nouvelle citation n’a été régularisée mais la SA HOIST FINANCE AB a justifié du retour de l’accusé de réception de la lettre délivrée dans les termes de l’article 659 du code de procédure civile.

Monsieur [E] [V] n’est ni comparant ni représenté, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.

Le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office et sollicité les observations des parties sur les moyens tirés de la forclusion de l’action en paiement, de la nullité du contrat pour inobservation de l’interdiction de remise des fonds avant l’expiration du délai de rétractation et de l’inobservation des dispositions du code de la consommation entraînant la déchéance du droit aux intérêts.

La décision a été mise en délibéré au 28 juillet 2025.

MOTIFS

À titre liminaire, l’action sera déclarée recevable et non forclose.

Sur la déchéance du droit aux intérêts :

En application de l’article L. 313-16 du code de la consommation, le prêteur, établissement bancaire professionnel, a l’obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur avant d’octroyer un prêt. Cette vérification ne peut pas reposer sur les seules déclarations de l’emprunteur.

Or, en l’espèce, les éléments ressortant du dossier de prêt souscrit par Monsieur [E] [V] démontrent qu’aucune vérification complète de sa situation financière et personnelle n’a été faite au-delà de ses seules déclarations.

Pour cette raison, l’emprunteur sera déchu du droit aux intérêts légaux et conventionnels.

Sur la déchéance du terme et la condamnation en paiement :

Vu les articles 1101 et suivants du code civil et la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à Monsieur [E] [V] après mise en demeure, la déchéance du terme du contrat sera constatée.

Compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts légaux et conventionnels, en l’absence de décompte clair permettant de discriminer entre les sommes relevant du principal et des intérêts ou des frais accessoires, le contrôle du juge ne peut pas s’appliquer et la demande de condamnation en paiement sera rejetée.

Sur les mesures accessoires au jugement :

Vu l’article 696 du code de procédure civile, aucune des deux parties ne peut être considérée comme perdante au sens de ce texte, de sorte que les dépens seront partagés par moitié. En conséquence la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

Enfin et vu l’article 514 du même code, la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et rendue en dernier ressort :

DÉCLARE recevable et non forclose l’action en paiement de la SA HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la SA ONEY BANK, à l’encontre de Monsieur [E] [V] ;

CONSTATE la déchéance du terme du contrat de crédit renouvelable n°2020244200287637 souscrit le 11 décembre 2021 par Monsieur [E] [V] auprès de la SA ONEY BANK, aux droits de laquelle vient la SA HOIST FINANCE AB selon cession de créances du 30 décembre 2022 ;

PRONONCE la déchéance du droit de la SA HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la SA ONEY BANK, aux intérêts légaux et conventionnels sur le contrat de crédit renouvelable n°2020244200287637 souscrit le 11 décembre 2021 par Monsieur [E] [V] auprès de la SA ONEY BANK ;

REJETTE la demande de condamnation en paiement formée par la SA HOIST FINANCE AB à l’encontre de Monsieur [E] [V] ;

CONDAMNE la SA HOIST FINANCE AB et Monsieur [E] [V], chacun à la moitié des dépens de la procédure ;

REJETTE la demande de la SA HOIST FINANCE AB au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’ensemble des autres demandes de la SA HOIST FINANCE AB ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de Saint-Quentin, le 28 juillet 2025, la minute étant signée par Madame Cyrielle ROUSSELLE, Juge placée près Madame la Première Présidente de la cour d’appel d’Amiens, déléguée par ordonnance du 19 mars 2025 au tribunal judiciaire de Saint-Quentin, Juge des contentieux de la protection, et par Madame Marine LEPRÊTRE, Greffière placée.

LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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