Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action source api

TJ 76351, 16 juin 2025, RG 24/00828


Vérifier : TJ 76351, 16 juin 2025, RG 24/00828 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/06/2025
Numéro
24/00828
Lieu / cour
tj76351
Chambre
JCP BAILLEURS SOCIAUX
Type
other
Id
68926c344f3b740d627b45d8

Texte de la décision

1,893 caractères

MINISTÈRE DE LA JUSTICE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

DÉCISION DE DÉSISTEMENT DU 16 JUIN 2025

Minute :
N° RG 24/00828 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GRYZ
NAC : 5AA Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

DEMANDERESSE :

HABITAT 76, Office public de l'Habitat, dont le siège social est sis 112 bd d'Orléans - 76040 ROUEN

non comparant, représentée par Me Laurence HOUEIX, avocate au barreau du HAVRE

DÉFENDERESSE :

Madame [B] [O]
née le 27 Octobre 1973 à CAMEROUN, demeurant 81 av du 8 mai 1945 - Rdc, Appt 001 - 76610 LE HAVRE

non comparante, représentée par Me Vanessa KOUM DISSAKE, avocat au barreau du HAVRE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats :

PRÉSIDENT : Marc REYNAUD, Magistrat à titre temporaire au Tribunal Judiciaire du HAVRE statuant en qualité de juge des contentieux de la protection

GREFFIER : Ségolène DUPERRON

LE TRIBUNAL

Attendu qu'à l'audience de ce jour, le demandeur s'est désisté de son instance ;

Attendu que la partie défenderesse a accepté le désistement et à indiqué ne pas maintenir ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Qu'il convient en conséquence de constater le désistement d'instance qui entraîne le dessaisissement de la présente Juridiction ;

PAR CES MOTIFS :

Vu les dispositions des articles 385, 394, 398 et 399 du Code de Procédure Civile,

CONSTATE le désistement d'instance de HABITAT 76, Office public de l'Habitat à l'encontre de [B] [O] qui entraîne le dessaisissement de la présente Juridiction ;

LAISSE les dépens à la charge du demandeur à défaut de meilleur accord entre les parties.

Ainsi prononcé le 16 JUIN 2025

LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ségolène DUPERRON Marc REYNAUD

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.