Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action source api

TJ 76351, 16 juin 2025, RG 24/01232


Vérifier : TJ 76351, 16 juin 2025, RG 24/01232 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/06/2025
Numéro
24/01232
Lieu / cour
tj76351
Chambre
JCP BAILLEURS SOCIAUX
Type
other
Id
68926c344f3b740d627b45ee

Texte de la décision

1,995 caractères

MINISTÈRE DE LA JUSTICE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

DÉCISION DE DÉSISTEMENT DU 16 JUIN 2025

Minute :
N° RG 24/01232 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GWU7
NAC : 5AA Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

DEMANDERESSE :

S.A.S. 3F NORMANVIE VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE IMMOBILIERE BASSE SEINE, dont le siège social est sis 5 Rue Montaigne - 76000 ROUEN

non comparant, représentée par Me LESIEUR-GUINAULT Marie de la SCP SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR, avocats au barreau du HAVRE

DÉFENDEURS :

Monsieur [R] [G] [Y]
né le 31 Janvier 1980 à NIGERIA, demeurant 3 allée Amand Agasse - Pav 119 - 76600 LE HAVRE

non comparant, non représenté

Madame [E] [N] [G], demeurant 3 allée Amand Agasse - Pav 119 - 76600 LE HAVRE

non comparante, non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats :

PRÉSIDENT : Marc REYNAUD, Magistrat à titre temporaire au Tribunal Judiciaire du HAVRE statuant en qualité de juge des contentieux de la protection

GREFFIER : Ségolène DUPERRON
LE TRIBUNAL

Attendu qu'à l'audience de ce jour, le demandeur s'est désisté de son instance ;

Attendu que les parties défenderesses n'ont présenté aucun moyen de défense ;

Qu'il convient en conséquence de constater le désistement d'instance qui entraîne le dessaisissement de la présente Juridiction ;

PAR CES MOTIFS :

Vu les dispositions des articles 385, 394, 398 et 399 du Code de Procédure Civile,

CONSTATE le désistement d'instance de S.A.S. 3F NORMANVIE VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE IMMOBILIERE BASSE SEINE
à l'encontre de [R] [G] [Y] et [E] [N] [G] qui entraîne le dessaisissement de la présente Juridiction ;

LAISSE les dépens à la charge du demandeur à défaut de meilleur accord entre les parties.

Ainsi prononcé le 16 JUIN 2025

LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ségolène DUPERRON Marc REYNAUD

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.