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TJ 38185, 22 juill. 2025, RG 24/00625


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Date
22/07/2025
Numéro
24/00625
Lieu / cour
tj38185
Chambre
3.1 chb sociale du TASS
Type
other
Id
689273b14f3b740d627b73c5

Texte de la décision

3,259 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE POLE SOCIAL

Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article. L 124-1 du code de la Sécurité Sociale)

JUGEMENT DU 22 juillet 2025

N° RG 24/00625 - N° Portalis DBYH-W-B7I-L3B5

COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats

Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.

Les parties présentes à l’audience acceptent que le Président statue seul (article L218-1 du Code de l’organisation judiciaire)

Assistés lors des débats par Mme Laetitia GENTIL, greffier.

DEMANDERESSE :
[7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par M. [L] [K], muni d’un pouvoir spécial

DEFENDEURS :
Monsieur [V] [U]
[Adresse 5]
[Localité 3]
comparant
Madame [D] [U]
[Adresse 5]
[Localité 3]
comparante

PROCEDURE :

Date de saisine : 10 mai 2024
Convocation(s) : 30 avril 2025
Débats en audience publique du : 19 juin 2025

MISE A DISPOSITION DU : 22 juillet 2025

JUGEMENT NOTIFIÉ LE :

L’affaire a été appelée à l’audience du 19 juin 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 22 juillet 2025, où il statue en ces termes :

EXPOSE DU LITIGE :

Par courrier posté le 10 mai 2024, Monsieur [V] [U] et Madame [D] [U] ont formé opposition devant le pôle sociale de l'Isère à une contrainte émise le 18 avril 2018 et notifiée le 24 avril 2024 par la [8] pour avoir paiement de la somme de 3 276,87 euros au titre d'un indu de prestations familiales pour la période du 1 juillet 2009 au 30 septembre 2011.

A l’audience du 19 juin 2025, la [8] comparaît. Elle renonce à la validation de la contrainte car elle détient déjà un titre exécutoire constatant sa créance de nature frauduleuse. Elle ajout qu’un échéancier de règlement est en cours.

Monsieur [V] [U] et Madame [D] [U] comparaissent en personne. Ils s’en rapportent à justice.

MOTIFS DE LA DECISION

La [6] étant demanderesse à la procédure, il convient de lui donner acte de sa renonciation à solliciter la validation de la contrainte.

Chacune des parties conservera la charge de ses dépens.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,

DONNE acte à la [7] de sa renonciation à solliciter la validation de la contrainte ;

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.

Prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et Madame Laetitia GENTIL, greffier.

Le Greffier La Présidente

Il est rappelé, conformément aux dispositions de l’article 612 du Code de procédure civile, que la présente décision ne peut être attaquée que par la voie du pourvoi en cassation, dans les deux mois à compter de sa notification.
Le pourvoi en cassation est formé par ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation : COUR DE CASSATION - GREFFE CIVIL - Service des Pourvois - [Adresse 4]

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