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TJ 38185, 29 juill. 2025, RG 23/00406


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Date
29/07/2025
Numéro
23/00406
Lieu / cour
tj38185
Chambre
3.1 chb sociale du TASS
Type
other
Id
689273b34f3b740d627b73f0

Texte de la décision

14,490 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE POLE SOCIAL

Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article. L 124-1 du code de la Sécurité Sociale)

JUGEMENT DU 29 juillet 2025

N° RG 23/00406 - N° Portalis DBYH-W-B7H-LGIU

COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats

Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : Madame [K] [P]
Assesseur salarié : Madame [T] [D]

Assistés lors des débats par Mme Laetitia GENTIL, greffier.

DEMANDERESSE :
Madame [O] [S]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Maître Laure GERMAIN-PHION substituée par Me Laure JACQUEMET de la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET, avocats au barreau de GRENOBLE

DEFENDERESSE :
[24]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Nazanine FARZAM, avocat au barreau de LYON

MISE EN CAUSE :
[16]
Service contentieux
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Mme [U] [Z], dûment munie d’un pouvoir

PROCEDURE :

Date de saisine : 29 mars 2023
Convocation(s) : 18 avril 2025 par renvoi contradictoire
Débats en audience publique du : 19 juin 2025

MISE A DISPOSITION DU : 29 juillet 2025

JUGEMENT NOTIFIÉ LE :

L’affaire a été appelée à l’audience du 10 octobre 2024 et a fait l’objet de renvois successifs jusqu’à l’audience du 19 juin 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 29 juillet 2025, où il statue en ces termes :

EXPOSE DU LITIGE

Madame [O] [S] travaillait pour le compte de la [24] depuis le 1 janvier 2012 en dernier lieu en qualité de directrice du SAM ([28]) des Alpes, établissement médico-social.
Le 11 septembre 2019 elle a établi une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial du 21 juin 2019 faisant état d’un syndrome anxiodépressif sévère.

Après avis favorable du [19], la maladie a été prise en charge au titre de la législation professionnelle 18 novembre 2020. L’état de santé de [O] [S] a été déclaré consolidé le 18 juillet 2022 avec un taux d’IPP de 8% porté à 13% par un jugement du Pôle social du 15/12/2023.

Le 19 janvier 2023, [O] [S] a saisi la [15] d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la [24] qui n’a pas abouti.

Par requête de son conseil déposée le 29 mars 2023, [O] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, aux fins d’obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

A défaut de conciliation possible, l’affaire a été plaidée lors de l’audience du 19 juin 2025.

Aux termes de ses conclusions n°2 soutenus oralement lors de l’audience par son conseil, Madame [O] [S] demande au tribunal de :

Dire et juger que la maladie est due à la faute inexcusable présumée de l’employeur en raison de l’alerte donnée par [O] [S] et subsidiairement à la faute inexcusable prouvée, Rejeter la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge formée par l’employeurPorter au taux maximum le taux de la rente versée à [O] [S] ; Ordonner la désignation d’un médecin expert avec mission habituelle ; Allouer une provision à madame [O] [S] de 10 000 € à valoir sur les préjudices, Juger que l’avance est à la charge de la [15], Condamner la [24] à verser 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’en tous les dépens et rejeter sa demande de frais irrépétibles.Au soutien de ses demandes, [O] [S] fait valoir en substance , :
-que ces conditions de travail se sont dégradées à partir de 2018 en raison de l’absence non remplacée de la cheffe de service, d’une enquête diligentée par la [11] dont elle devient le bouc émissaire, de l’absence de soutien de ses supérieurs, des problèmes de surcharge, d’organisation du travail et de défiance des équipes,
-qu’elle a consulté le médecin du travail le 20/12/2018 qui a constaté son syndrome dépressif, et a été placée en arrêt de travail en décembre 2018,
-que les conditions de prise en charge de la maladie professionnelle sont réunies et que la [24] n’établit pas qu’elle souffrirait d’un état antérieur évoluant pour son propre compte,
-que la [24] n’est pas recevable à invoquer l’inopposabilité de la maladie professionnelle dans le cadre du recours en faute inexcusable,
-que l’employeur n’a pas réagi aux alertes sur les conditions de travail des salariés du [26] émanant des multiples intervenants,
-que la [24] avait conscience du danger auquel était exposée [O] [S] ([20] de 2017, surcharge de travail engendrée par le déménagement du [27], gestions de plusieurs ruptures conventionnelles et du licenciement de Mme [H], non remplacement de la cheffe de service Mme [R], nombreux déplacements entre les sites).
-qu’il n’a pris aucune mesure pour la préserver (DUERP incomplet, défaut de réaction face aux alertes, défaut de contrôle par sa hiérarchie de sa charge de travail, absence d’accompagnement dans la gestion de la fusion des services [21] et [14], absence de soutien face aux difficultés qu’elle rencontrait dans les gestion des équipes et face aux IRP, absence de formation et d’information sur les risques).

Aux termes de ses conclusions n°2 développées oralement lors de l’audience, la [24] demande au tribunal de :
Juger que la maladie de Mme [S] est sans lien direct et essentiel avec son travail habituelJuger que la faute inexcusable de la [24] n’est pas caractériséeDébouter [O] [S] de ses demandesCondamner [O] [S] à verser à la [24] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 CPC.Au soutien de ses demandes, la [24] fait valoir en substance que :
-l’alerte du médecin du travail du 13/07/2017 concernait la situation des collaborateurs du [27] et la [24] a alors mis en place un accompagnement par un psychopraticien M. [M] à compter de septembre 2017 dont le bilan a été communiqué par [O] [S] aux salariés le 7/11/2018 sans l’accord de sa hiérarchie, ce qui a entraîné des tensions et justifié une sanction disciplinaire puis le licenciement de la directrice le 03/07/2019,
-le 30 mars 2018 un droit d’alerte dénonçait les agissements de Mme [O] [S], une enquête était demandée à la [11] laquelle a préconisé un plan d’action dont la réalisation a été confiée au cabinet [23] en octobre 2018,
-la [24] a reçu une notification de refus de prise en charge de la maladie professionnelle le 15/11/2019 et [O] [S] ne démontre pas l’existence d’un lien direct et essentiel entre sa maladie et son activité professionnelle alors qu’elle a été prise en charge au titre de la maladie simple à compter de décembre 2018 et jusqu’à son licenciement et qu’elle souffrait d’un syndrome anxiodépressif pré existant,
-la [24] n’avait pas conscience du danger car aucune alerte de la médecine du travail, des IRP ou de l’inspection du travail n’ont concerné [O] [S] (l’alerte du 30 mars 2018 émane des salariés en raison du comportement de [O] [S], le bilan de M. [M] met en cause la direction exercée par [O] [S], le rapport de la [11] retracent les propos des salariés qui se plaignent de [O] [S] et de la cheffe de service),
-aucune alerte n’a émané de [O] [S] concernant son mal-être, sa surcharge de travail, un contexte de travail délétère, son isolement ; lors du CHSCT du 17/04/2018, [O] [S] nie l’existence d’un danger grave et imminent ; la demande de rendez-vous à la médecin du travail est postérieure à la convocation à entretien préalable et le médecin du travail n’a pas alerté l’employeur ; la [24] conteste avoir reçu un courrier des directeurs d’établissement du 29 janvier 2019 ; les attestations adverses établies pour les besoins de la cause en 2022 émanent de proches de [O] [S] ou d’anciennes directrices qui n’ont rien constaté à titre personnel,
-la [24] a pris des mesures de sécurité pour traiter les risques psychosociaux et elle a toujours accompagnée [O] [S] en la recevant à diverses reprises,
-l’expertise judiciaire sollicitée par [O] [S] n’est pas justifiée et devra à tout le moins être limitée aux postes non couverts par le Livre V du CSS et mise à la charge de la demanderesse,
-la demande de provision est irrecevable.

La [10] développe ses conclusions aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
Déclarer irrecevable le demande d’inopposabilité de la maladie professionnelle de l’employeur et lui déclarer opposable la prise en chargeStatuer sur les conditions de prise en charge de la maladie professionnelleLui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la reconnaissance de la faute inexcusable et les demandes indemnitairesCondamner l’employeur à lui rembourser les sommes dont elle devra faire l’avance outre intérêt légal à compter de leur versementA défaut de maladie professionnelle, rejeter la demande de faute inexcusable.La [15] fait valoir en substance :
-que la demande de la [24] en inopposabilité de la prise en charge doit être préalablement soumise à la [17] à peine d’irrecevabilité alors que la notification de prise en charge de la maladie lui a été notifiée le 18/11/2020 avec mention des délai et voie de recours,
-que si le tribunal estimait qu’il n’y avait pas de maladie professionnelle, la demande de faute inexcusable devra être rejetée.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

L'affaire a été mise en délibéré au 29 juillet 2025.

Par courrier du 3 juillet 2025, le juge a sollicité les observations des parties sur la saisine d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles auquel les conseils de l’employeur et de la victime ont répondu en indiquant qu’ils s’en rapportaient à justice.

MOTIFS DE LA DECISION :

1 Sur la demande d’inopposabilité de la maladie professionnelle

La [24] n’est pas recevable à invoquer l’inopposabilité de la maladie professionnelle de la salariée dès lors qu’en application de l’article R 142- du CSS, sa demande doit être préalablement soumise à la commission de recours amiable de l‘organisme et qu’elle doit donc faire l’objet d’une instance différente.

En l’espèce, la [24] indique avoir saisi la [17] de la [9] mais pas le tribunal, et aucune jonction de procédure n’est sollicitée.
La demande est irrecevable.

2 La contestation de la maladie professionnelle

Selon l’article L 461-2 du CSS, Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.

La [24] conteste l’existence de la maladie professionnelle au motif que madame [O] [S] ne rapporte pas la preuve du lien direct et essentiel entre son travail et sa pathologie, et qu’elle souffrirait d’un état pathologique antérieur.

2-1 Sur le lien direct et essentiel

Selon l’article R 142-17-2 du CSS, Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches.

Contrairement à ce qu’indique l’employeur, le lien direct et essentiel n’exige pas que la victime démontre la « responsabilité » de l’employeur dans la survenance de la pathologie mais la causalité entre les conditions de travail et la maladie.
En l’espèce, s’agissant d’une maladie hors tableau, la [15] a procédé à une enquête au contradictoire des parties puis le dossier a été transmis au [18], qui retient une exposition à des conditions de travail délétères permettant d’expliquer la genèse de la maladie et qui retient un lien direct et essentiel entre la maladie et l’activité professionnelle.

En application de l’article R 142-17 2, le tribunal doit recueillir l’avis d’un second [18].

L’ensemble des demandes sera réservé.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,

DÉCLARE irrecevable la demande de la [24] en inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle dont a été reconnue atteinte madame [O] [S] ;

Avant de statuer sur les autres demandes :
ORDONNE la transmission du dossier au :

[Adresse 13]
[Adresse 2]
[Localité 1]

afin de :
-prendre connaissance des pièces du dossier et des pièces communiquées par la victime et l’employeur ;
-donner son avis motivé sur l'existence d'un lien direct et essentiel entre la maladie constatée par certificat médical du 21 juin 2019 et le travail habituel de Madame [O] [S]  ;

INVITE [O] [S] et la [24] à communiquer dès à présent au [12] toutes les pièces utiles à l'examen du dossier ;

RÉSERVE les demandes.
Prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et madame Laetitia GENTIL, greffier.
Le Greffier La Présidente

Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d'un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 22] - [Adresse 25].

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