CA Versailles, 17 oct. 2024, RG 24/01921
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE VERSAILLES
Chambre sociale 4-1
N° RG 24/01921 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WTF4
Minute n° :
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 25 Juin 2024
Date de saisine : 28 Juin 2024
Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Décision attaquée : n° 2023-9570 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHARTRES le 07 Juin 2024
Appelante :
Madame [U] [G], représentant : Me Sabrina YAHIA CHERIF de la SELEURL YAHIA CHERIF Sabrina YCS AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0277 - N° du dossier garçon
Intimée :
S.A.S. FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE Prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège., représentant : Me Christine LAVALLART-GUERRA de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L097
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Article 908 du code de procédure civile)
Thierry CABALE, magistrat chargé de la mise en état
Assisté de Patricia GERARD, Adjoint Administratif faisant fonction de greffière,
Vu l'article 908 du code de procédure civile,
Vu la déclaration d'appel du 25 Juin 2024
Vu la demande d'observations écrites en date du 26 Septembre 2024
Vu les observations écrites déposées le 26 Septembre 2024
L'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure, à peine de caducité de l'appel constatée d'office par le conseiller de la mise en état en application de l'article 908 du code de procédure civile.
En l'espèce, l'appelant disposait d'un délai de trois mois à compter du 25 Juin 2024, soit jusqu'au 25 Septembre 2024 pour communiquer ses conclusions.
Si l'appelant justifie de l'envoi d'un message par le RPVA, le 25 Septembre 2024, réceptionné par le greffe de la Cour le même jour, à 21h10, aucun pièce n'y était jointe contrairement à ce qui est affirmé, sans offre de preuve, par son avocat.
Dès lors, en l'absence de remise de conclusions au plus tard le 25 Septembre 2024 à 24h00 quand le délai de 3 mois prévu par l'article 908 susvisé a expiré, la caducité de la déclaration d'appel est encourue.
PAR CES MOTIFS,
Prononce la caducité de la déclaration d'appel,
Rappelle que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les 15 jours de sa date, par application de l'article 916 du code de procédure civile.
Laisse les dépens à la charge de l'appelant.
le 17 Octobre 2024
L'adjoint administratif faisant fonction de greffier Le magistrat chargé de la mise en état
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