Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 75056, 28 juill. 2025, RG 25/04054


Vérifier : TJ 75056, 28 juill. 2025, RG 25/04054 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/07/2025
Numéro
25/04054
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP ACR fond
Type
other
Id
68939e0dc0b2cff758bb8bb3

Texte de la décision

8,573 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [T] [S]
Madame [S]

Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Bertrand DE LACGER

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP ACR fond

N° RG 25/04054 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7UU7

N° MINUTE :

JUGEMENT
rendu le 28 juillet 2025

DEMANDERESSE
Madame [C] [E] [R] [G] épouse [P], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Bertrand DE LACGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0272

DÉFENDEURS
Monsieur [T] [S], demeurant [Adresse 2]

non comparant et non représenté,

Madame [S], demeurant [Adresse 2]

non comparante et non représentée,

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Jennifer BRAY, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 juin 2025

JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 28 juillet 2025 par Anne-Sophie STORELV, juge des contentieux de la protection assistée de Jennifer BRAY, Greffier

Décision du 28 juillet 2025
PCP JCP ACR fond - N° RG 25/04054 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7UU7

Par exploit de Commissaire de Justice du 25 mars 2025 Mme [C] [P], propriétaire de locaux situés [Adresse 3] à [Localité 5], a fait assigner M. [T] [S] et Mme [S], locataires suivant bail d'habitation du 17 mars 2023 produit aux débats aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire à ne pas écarter:

- le paiement in solidum d'une somme de 14 176,02€ au titre de loyers et charges dus au mois d'avril 2025 inclus, avec intérêts au taux légal prorata temporis calculés jour par jour à compter du commandement de payer du 10 janvier 2025;

- la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et l'autorisation de faire procéder à l'expulsion des locataires et de tous occupants de leur chef, et ce avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, si besoin est, et ce sous astreinte de 100€ par jour de retard passe le délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir;

- à titre subsidiaire, le prononcé de la résiliation judiciaire du bail;

- la suppression du délai de deux mois prévu à l'article L412-1 DU Code des procédures civiles d'exécution;

- la fixation d'une indemnité d'occupation égale à l'ancien loyer majoré de 30%, soit la somme de 862,47€ par mois, augmenté des charges et taxes de toute nature, et la condamnation in solidum des défendeurs à son paiement, à compter du 10 janvier 2025;

- le débouté de l'ensemble des demandes de M. et Mme [S];

- la condamnation in solidum des défendeurs au paiement de 1920€ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile;

- la condamnation in solidum des défendeurs aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer du 10 janvier 2025, soit la somme de 207,80€.

A l'audience du 6 juin 2025, la partie demanderesse, par l'intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes et actualise le montant de la dette à hauteur de 14 901,46€ au mois de juin 2025 inclus. Elle déclare également s'opposer à l'octroi de tout délai en l'absence de versements.

M. [S] citée en étude de Commissaire de Justice, ne comparaît pas et ne fait pas connaître les motifs de sa carence.

Mme [S] a également été citée en étude de Commissaire de Justice, mais sans prénom mentionné. Il apparaît au vu du bail que les lieux ont été loués à M. [T] [S] uniquement et l'existence d'une Mme [S] n'est en conséquence pas certaine. La partie demanderesse déclare dès lors se désister de ses demandes à l'encontre de Mme [S].

MOTIFS DE LA DÉCISION:

Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats que le représentant de l'Etat dans le Département a bien été avisé de l'assignation en expulsion plus de 6 semaines avant la présente audience et que la demande parait recevable en conséquence.

Que la CCAPEX a également été saisie conformément à l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi ALUR du 24 mars 2014.

Sur les loyers, charges et indemnités d'occupation impayés:

Attendu qu'il résulte du bail et du décompte produits que le montant des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés se monte à 14 176,02€ au mois de mai (et non pas avril comme mentionné par erreur dans l'assignation) 2025 inclus, en l'absence de comparution du défendeur, ce qui ne permet pas l'actualisation de la demande à la hausse;

Qu'il échet de le constater et de condamner M. [S] au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal sur la somme de 11 274,26€ à compter du 10 janvier 2025 date du commandement de payer, et pour le surplus à compter du 25 mars 2025, date de l'assignation;

Attendu que le montant, la nature de la dette et la situation respective des parties s'opposent à l'octroi de délais de paiement; que notamment le défendeur ne comparaît pas et aucun paiement n'étant intervenu depuis octobre 2023;

Sur l'acquisition de la clause résolutoire:

Attendu qu'un commandement de payer la somme de 11 274,26€ a été délivré le 10 janvier 2025; que cet acte qui rappelait tant l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et l'article 6 de la loi du 31 mai 1990 que la clause résolutoire insérée dans le bail est resté sans effets; qu'aucun paiement intégral n'est intervenu et qu'aucune demande de délais n'a été formulée dans le délai de 2 mois imparti, qu'en conséquence la clause résolutoire doit être regardée comme ayant été acquise le 10 mars 2025 et l'expulsion ordonnée; que le prononcé d'une astreinte n'est toutefois pas nécessaire, le concours de la force publique pouvant être sollicité, si besoin;

Que rien ne justifie cependant la suppression du délai de deux mois prévu à l'article L412-1 du Code de Procédure Civile et qui sera maintenu;

Sur la fixation d'une indemnité compensatoire:

Attendu que l'occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d'une indemnité d'occupation d'un montant égal au loyers majoré des charges récupérables, mais sans la majoration sollicitée qui revêt un caractère excessif; qu'il convient de condamner M. [S] à son paiement à compter du , date d'acquisition de la clause résolutoire, et jusqu'à la libération effective des lieux;

Sur la demande d'exécution provisoire:

Attendu que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile.

Sur la demande fondée sur l'article 700 du c.p.c.:

Attendu qu'il y a lieu de condamner M. [S] à payer à la partie demanderesse une somme de 1200€ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile;

Sur les dépens:

Attendu que M. [S] succombe à la procédure; qu'il qu'elle sera condamnée aux entiers dépens en application de l'article 696 du Code de Procédure Civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 10 janvier 2025.

PAR CES MOTIFS:

Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe;

Donne acte à la partie demanderesse du désistement de ses demandes à l'encontre de Mme [S].

Condamne M. [T] [S] à payer à Mme [C] [P] la somme de 14 176,02€ au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au mois de mai 2025 inclus, avec intérêts au taux légal sur la somme de 11 274,26€ à compter du 10 janvier 2025 et pour le surplus à compter du 25 mars 2025.

Fixe l'indemnité d'occupation due à une somme égale au montant du loyer contractuel, majoré des charges récupérables dûment justifiées.

Condamne M. [S] à payer à Mme [P] l'indemnité mensuelle d'occupation précitée, à compter du 10 mars 2025, jusqu'à la libération effective des lieux;

Constate l'acquisition de la clause résolutoire à compter du 10 mars 2025 et dit que M. [S] devra libérer les lieux de tous biens ou occupants de son chef et rendre les clés dans les 2 mois à compter du commandement qui sera adressé à cette fin ou de la signification du présent jugement.

Dit qu'à défaut d'un départ volontaire il pourra être procédé à l'expulsion, le cas échéant avec le concours de la force publique dans les conditions et délais légaux.

Condamne M. [S] à payer à Mme [P] la somme de 1200€ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamne M. [S] aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 10 janvier 2025.

Déboute la partie demanderesse du surplus de ses demandes.

Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile.

Le Greffier Le Juge

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.