TJ 75056, 28 juill. 2025, RG 25/04219
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Madame [N] [B]
Monsieur [H] [E]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Fabrice POMMIER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/04219 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7V2R
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 28 juillet 2025
DEMANDERESSE
Etablissement public [Localité 5] HABITAT OPH, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Fabrice POMMIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J114
DÉFENDEURS
Madame [N] [B], demeurant [Adresse 2]
non comparante et non représentée,
Monsieur [H] [E], demeurant [Adresse 3]
non comparant et non représenté,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Jennifer BRAY, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 juin 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 28 juillet 2025 par Anne-Sophie STORELV, juge des contentieux de la protection assistée de Jennifer BRAY, Greffier
Décision du 28 juillet 2025
PCP JCP ACR fond - N° RG 25/04219 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7V2R
Par exploit d'huissier du 24 mars 2025, [Localité 5] HABITAT OPH, propriétaire de locaux situés au [Adresse 4] à [Localité 6], a fait assigner M. [H] [E] et Mme [N] [B], locataires suivant bail d'habitation produit aux débats aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire à ne pas écarter:
le paiement solidaire d'une somme de 42 759,73€ au titre des loyers et charges dus au mois de janvier 2025 inclus, à actualiser au jour de l'audience, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer visant la clause résolutoire;
la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et l'autorisation de faire procéder à l'expulsion des locataires et de tous occupants de leur chef, et ce avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, si besoin est, faute de libération volontaire des lieux;
à défaut, le prononcé de la résiliation judiciaire du bail, pour défaut de paiement des loyers, à compter du jour de la délivrance de l'assignation;
la fixation d'une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer mensuel indexé, plus charges du contrat, et la condamnation solidaire des défendeurs à son paiement à compter de la résiliation du contrat;
la séquestration et l'enlèvement des biens et objets mobiliers garnissant les lieux lors de l'expulsion, dans les conditions et délais légaux;
la condamnation in solidum des défendeurs au paiement de la somme de 500€ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
la condamnation in solidum des défendeurs aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
A l'audience du 6 juin 2025 la partie demanderesse, par l'intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes et actualise le montant de la dette à hauteur de 17 668,78€ au mois de mai 2025 inclus ( un FSL ayant été régularisé). Elle s'oppose à l'octroi d'éventuels délais, en l'absence de règlement depuis avril 2024.
Mme [B] et M. [E] cités en étude d'huissier, ne comparaissent pas et ne font pas connaître les motifs de leur carence.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats que le représentant de l'Etat dans le Département a bien été avisé de l'assignation en expulsion plus de 6 semaines avant la présente audience et que la demande parait recevable en conséquence.
Que la CCAPEX a également été saisie conformément à l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi ALUR du 24 mars 2014.
Sur les loyers, charges et indemnités d'occupation impayés:
Attendu qu'il résulte du bail et du décompte produits que le montant des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés se monte à 17 279,38€ ( 17 668,78€ - 133,95€ - 255,45€ de frais de contentieux) au mois de mai 2025 inclus;
Qu'il échet de le constater et de condamner solidairement M. [E] et Mme [B] au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2024, date du commandement de payer;
Attendu que le montant, la nature de la dette et la situation respective des parties s'opposent à l'octroi de délais de paiement; que notamment le paiement des loyers courants n'est pas repris, et la dette ayant fortement augmenté, ce qui ne permet pas d'octroyer des délais, ni même de suspendre l'acquisition de la clause résolutoire, par application des dispositions d'application immédiate de la loi du 27 juillet 2023 insérée à l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989;
Sur l'acquisition de la clause résolutoire:
Attendu qu'un commandement de payer la somme de 26 171,25€ a été délivré le 30 septembre 2024; que cet acte qui rappelait tant l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et l'article 6 de la loi du 31 mai 1990 que la clause résolutoire insérée dans le bail est resté sans effets; qu'aucun paiement intégral n'est intervenu et qu'aucune demande de délais n'a été formulée dans le délai de 2 mois imparti, qu'en conséquence la clause résolutoire doit être regardée comme ayant été acquise le 30 novembre 2024, et l'expulsion ordonnée;
Sur la fixation d'une indemnité compensatoire:
Attendu que l'occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d'une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer mensuel indexé, plus charges du contrat; qu'il convient de condamner solidairement M. [E] et Mme [B] à son paiement, à compter du 30 novembre 2024, date d'acquisition de la clause résolutoire;
Sur la demande fondée sur l'article 700 du c.p.c.:
Attendu qu'il y a lieu de condamner M. [E] et Mme [B] à payer in solidum au demandeur une somme de 500€ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
Sur les dépens:
Attendu que M. [E] et Mme [B] succombent à la procédure; qu'ils seront condamnés in solidum aux entiers dépens en application de l'article 696 du Code de Procédure Civile, en ce compris notamment le coût du commandement de payer du 30 septembre 2024.
PAR CES MOTIFS:
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe;
Condamne M. [H] [E] et Mme [N] [B] à payer solidairement à [Localité 5] HABITAT OPH la somme de 17 279,38€ au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au mois de mai 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2024.
Fixe l'indemnité d'occupation due à une somme égale au montant du dernier loyer mensuel indexé, plus charges du contrat.
Condamne M. [E] et Mme [B] à payer solidairement à [Localité 5] HABITAT OPH l'indemnité mensuelle d'occupation précitée, à compter du 30 novembre 2024, jusqu'à la libération effective des lieux.
Constate l'acquisition de la clause résolutoire à compter du 30 novembre 2024 et dit que M. [E] et Mme [B] devront libérer les lieux de tous biens ou occupants de leur chef et rendre les clés dans les 2 mois à compter du commandement qui sera adressé à cette fin ou de la signification du présent jugement.
Dit qu'à défaut d'un départ volontaire il pourra être procédé à l'expulsion, le cas échéant avec le concours de la force publique dans les conditions et délais légaux.
Condamne M. [E] et Mme [B] à payer in solidum à [Localité 5] HABITAT OPH la somme de 500€ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne M. [E] et Mme [B] in solidum aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer du 30 septembre 2024.
Déboute la partie demanderesse du surplus de ses demandes.
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile.
Le Greffier Le Juge
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