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TJ 75056, 18 juill. 2025, RG 25/02618


Vérifier : TJ 75056, 18 juill. 2025, RG 25/02618 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/07/2025
Numéro
25/02618
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP ACR référé
Type
other
Id
68939e0ec0b2cff758bb8bc0

Texte de la décision

11,226 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : [J] [V]

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Samuel GUILLAUME

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP ACR référé

N° RG 25/02618 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7JA3

N° MINUTE : 19

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 18 juillet 2025

DEMANDERESSE
S.A. SOCIETE PRIVEE D’EXPLOITATION IMMOBILIERE, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Samuel GUILLAUME, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0441

DÉFENDEUR
Monsieur [J] [V], demeurant [Adresse 3]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne BRON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 22 mai 2025

ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 18 juillet 2025 par Anne BRON, Vice-présidente, assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier

Décision du 18 juillet 2025
PCP JCP ACR référé - N° RG 25/02618 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7JA3

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 4 juin 2024, la Société privée d'exploitation immobilière a consenti un bail d'habitation à M. [J] [V] sur des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 5].

Par acte de commissaire de justice du 19 août 2024, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 10256 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant une clause résolutoire.

La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [J] [V] le 20 août 2024.

Par assignation du 30 janvier 2025, la Société privée d'exploitation immobilière a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l'expulsion de M. [J] [V], et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
- une indemnité mensuelle d'occupation de 4400 euros, charges en sus, avec indexation, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux,
- 35065,73 euros à titre de provision sur l'arriéré locatif,
- 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 3 février 2025, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.

À l'audience du 22 mai 2025, la Société privée d'exploitation immobilière maintient l'intégralité de ses demandes. La Société privée d'exploitation immobilière ne forme aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire. Elle s'est opposée au renvoi de l'affaire demandé par M. [J] [V].

Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [J] [V] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

Sa demande de renvoi n'a pas été acceptée et il ne peut être tenu compte de ses conclusions écrites compte tenu de l'oralité de la procédure.

À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIVATION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail

1.1. Sur la recevabilité de la demande

La Société privée d'exploitation immobilière justifie avoir notifié l'assignation au représentant de l'État dans le département plus de six semaines avant l'audience.

Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation.

Son action est donc recevable au regard des dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

1.2. Sur la résiliation du bail

Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l'espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié au locataire le 19 août 2024. Or, d'après l'historique des versements, la somme de 10256 euros n'a pas été réglée par ce dernier dans le délai de six semaines suivant la signification de ce commandement et aucun plan d'apurement n'a été conclu dans ce délai entre les parties.

La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 30 septembre 2024.

Il convient, en conséquence, d'ordonner au locataire ainsi qu'à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d'autoriser la Société privée d'exploitation immobilière à faire procéder à l'expulsion de toute personne y subsistant.

Cependant, dès lors qu'aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, il convient de rappeler que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d'un commandement de quitter les lieux.

2. Sur l'indemnité d'occupation et l'arriéré locatif

Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Le locataire est redevable des loyers et charges impayés jusqu'à la date de la résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du code civil.

Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d'expiration du bail justifie d'allouer au bailleur une indemnité d'occupation mensuelle qu'il y a lieu de fixer provisoirement au montant du loyer et des charges qui aurait été dus si le contrat s'était poursuivi.

En l'espèce, la demanderesse verse aux débats un décompte comprenant 6 pages dont seules sont fournies les pages 1 et 6 incompatibles entre elles et avec les montants dus aux termes du contrat de bail.

Seul le décompte du 1er octobre 2024 (pièce 2) sera donc utilisé.
Ce décompte démontre qu'à la date du 1er octobre 2024, M. [J] [V] lui devait la somme de 20000 euros, au titre de l'arriéré locatif et d'indemnités d'occupation, deduction faite des frais figurant au décompte, et du coût non justifié de deux vigiks et du constat d'état des lieux d'entrée.

M. [J] [V] n'apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme à la bailleresse, à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.

Il sera également condamné à lui payer une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle pour la période courant du 1er novembre 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi.

3. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée.

M. [J] [V], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

L'équité justifie par ailleurs rejeter la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l'article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 19 août 2024 n'a pas été réglée dans le délai de six semaines,

CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 4 juin 2024 entre la Société privée d'exploitation immobilière, d'une part, et M. [J] [V], d'autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 5] est résilié depuis le 30 septembre 2024,

ORDONNE à M. [J] [V] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 2] à [Localité 5] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,

DIT qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique,

DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,

RAPPELLE que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'hors période hivernale et à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux,

CONDAMNE M. [J] [V] à payer à la Société privée d'exploitation immobilière la somme de 20000 euros à titre de provision sur l'arriéré locatif et d'indemnités d'occupation arrêté au 1er octobre 2024, terme d'octobre inclus, les paiements intervenus après cette date devant être déduits de ce montant, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,

CONDAMNE M. [J] [V] à payer à la Société privée d'exploitation immobilière une indemnité d'occupation mensuelle à titre provisionnel égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, à compter du 1er novembre 2024 et jusqu'à la libération des lieux,

REJETTE les autres demandes,

RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,

DÉBOUTE la Société privée d'exploitation immobilière de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [J] [V] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 19 août 2024 et celui de l'assignation du 30 janvier 2025.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.

La Greffière La Juge

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