TJ 13055, 26 juin 2025, RG 23/00187
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
POLE SOCIAL
[Adresse 10]
[Adresse 15]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/02713 du 26 Juin 2025
Numéro de recours: N° RG 23/00187 - N° Portalis DBW3-W-B7H-27E4
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me ROUANNET Denis avocat au barreau de LYON
c/ DEFENDERESSE
Organisme [14]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Appelé(s) en la cause:
S.A.S. [16]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représentée par Me Guillaume BREDON avocat au barreau de Paris
DÉBATS : À l'audience publique du 24 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : JAUBERT Caroline
ZERGUA [P]
Assistés de Pierre-Julien DESCOMBAS Greffier des services Judiciaires
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 26 Juin 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [T] [R], salarié de la SAS [7], agence d’intérim , a été victime d’un accident du travail survenu le 24 janvier 2019 au sein de la société utilisatrice, la SAS [16], et pris en charge par la [9] (ci-après la [12]) au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Par courrier du 14 février 2022, la [12] a informé la SAS [7] qu’après examen des éléments médico-administratifs et des conclusions du service médical, un taux d’incapacité permanente partielle (ci-après IPP) avait été fixé à 15 % à compter du 22 janvier 2022.
La SAS [7] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester la décision implicite de rejet de la Commission médicale de recours amiable (ci-après la [11]) confirmant le taux d’IPP à 15%.
Le tribunal de céans a ordonné une consultation clinique et désigné le Docteur [S], médecin consultant pour y procéder, lequel a réalisé sa mission dans des conditions en assurant la confidentialité, et en a rendu compte au tribunal en son rapport notifié aux parties, aux termes duquel il propose un taux d’incapacité permanente de 8%.
L’affaire a été appelée à l'audience du 24 avril 2025.
La SAS [7], représentée par son conseil, demande l’entérinement du rapport du Docteur [S], la condamnation aux dépens de la caisse et à la somme de 1000 euros de cette dernière au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS [16], dispensée de comparaître, demande l’entérinement du rapport ainsi que l’exécution provisoire.
La [13] demande l’entérinement du rapport d’expertise.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la détermination du taux d’incapacité permanente partielle
M. [T] [R] a été victime d’une contusion de l’épaule gauche chez un droitier traitée médicalement avec des séquelles douloureuses et d’une persistance d’une limitation légère de deux mouvements en actif sans atteinte des mouvements complexes et sans gêne fonctionnelle notable comme le montre l’absence d’amyotrophie.
Le Docteur [S] après une consultation médicale conclue à un taux de 8% d’incapacité permanente
Il est relevé que ce taux n’est plus contesté par les parties
Le rapport est clair, précis, circonstancié, et dénué de toute forme d’ambiguïté.
La [13] sollicite l’homologation de ce rapport, demande à laquelle ne s’oppose pas la société.
Il conviendra en conséquence de l’homologuer et, par suite, le taux d’IPP attribué à M. [T] [R] suite à l’accident du travail dont il a été victime le 24 janvier 2019 sera fixé à 8 %.
La [13], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance, y compris les frais d’expertise en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
La demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée tout comme la demande d’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après en avoir délibéré, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
HOMOLOGUE le rapport de la consultation médicale rendu par le Docteur [S] ;
FIXE en conséquence le taux d’incapacité permanente partielle attribué à M. [T] [R] suite à l’accident du travail dont il a été victime le 24 janvier 2019 à 8 % dans les rapports caisse/employeur/société utilisatrice ;
RAPPELLE que le présent jugement se substitue aux décisions contestées de l’organisme de sécurité sociale ;
CONDAMNE la [13] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes notamment relatif à la demande des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à l’exécution provisoire
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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