TJ 94028, 23 juin 2025, RG 23/01008
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Texte de la décision
T.J de [Localité 3] - Pôle Social - GREJUG04 /
N° RG 23/01008 - N° Portalis DB3T-W-B7H-USEL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 23 JUIN 2025
DOSSIER N° RG 23/01008 - N° Portalis DB3T-W-B7H-USEL
MINUTE N° 25/1056 Notification
Copie certifiée conforme délivrée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ______________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [4], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
DÉFENDERESSE
[5], sise [Adresse 1]
représentée par Mme [D] [O], salariée, munie d’un pouvoir
DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 7 MAI 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge
ASSESSEURS : Mme [G] [N], assesseure du collège salarié
M. Didier KOOLENN, assesseur du collège employeur
GREFFIER : M. Vincent CHEVALIER
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré, le 23 juin 2025, par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre recommandée avec avis de réception du 12 septembre 2023, la société SASU [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’un recours contre la décision du directeur de l’URSSAF d’Ile-de-France rejetant sa demande de remise de majorations de retard et de pénalités d’un montant total de 25 273,48 euros.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 mai 2025, à laquelle seule l’URSSAF d’Ile-de-France a comparu.
Valablement représentée à l’audience, l’[6] expose que la société SASU [4] a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 12 février 2025. Elle indique qu’elle a procédé à sa déclaration de créance auprès du mandataire judiciaire et qu’elle a réduit à néant les majorations de retard. Elle en déduit que le recours est devenu sans objet.
Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec avis de réception du 10 mars 2025, la société SASU [4] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des documents produits par l’URSSAF d’Ile-de-France que le tribunal de commerce de Bobigny a, par décision du 12 février 2025, ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société SASU [4] et que l’[6] a déclaré sa créance auprès de Maître [R] [Z], mandataire judiciaire. La déclaration de créance fait apparaître un décompte des pénalités et majorations de retard dont le total a été réduit à 0,00 euro.
Dès lors, les majorations de retard et pénalités ayant été annulées, le recours, qui ne portait que sur la demande de remise des majorations de retard et pénalités, est devenu sans objet.
Les parties ne formant aucune autre demande par ailleurs, il ne reste plus rien à juger.
Les dépens restent à la charge de la partie qui les a exposés.
PAR CES MOTIFS
- Constate que le recours formé par la société SASU [4] contre l’URSSAF d’Ile-de-France est devenu sans objet ;
- Laisse les dépens à la charge de la partie qui les a exposés.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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