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TJ 94028, 23 juin 2025, RG 24/00579


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Date
23/06/2025
Numéro
24/00579
Lieu / cour
tj94028
Chambre
CTX TECHNIQUE
Type
other
Id
6893a76fc0b2cff758bbde9a

Texte de la décision

2,299 caractères

T.J de [Localité 3] - Pôle Social - GREJUG04 /
N° RG 24/00579 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VC32
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social

JUGEMENT DU 23 JUIN 2025


DOSSIER N° RG 24/00579 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VC32

MINUTE N° 25/01069 Notification

Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple à Me YTURBIDE


PARTIES EN CAUSE :

DEMANDEUR

M. [L] [J], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, avocat plaidant, vestiaire : PB131

DEFENDERESSE

[2], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par M. [X] [V], salarié muni d’un pouvoir

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 7 MAI 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge

ASSESSEURS : M. Didier KOOLENN, assesseur du collège employeur
Mme [Z] [N], assesseure du collège salarié

GREFFIER : M. Vincent CHEVALIER

Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 23 juin 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

- Déboute Monsieur [L] [J] de sa demande d’expertise médicale ;

- Déboute Monsieur [L] [J] de sa demande de révision du taux médical d’incapacité permanente partielle et d’ajout d’un coefficient de synergie ;

- Confirme en conséquence le taux médical d’incapacité permanente partielle de 3 % à la date du 24 janvier 2023 ;

- Dit que les séquelles présentées à la date du 24 janvier 2023 justifient l’attribution d’un coefficient socio-professionnel de 3 % en sus du taux médical de 3 % ;

- Dit que le taux global d’incapacité permanente partielle est de 6 % à la date du 24 janvier 2023 ;

- Renvoie Monsieur [L] [J] devant la [2] pour liquidation de ses droits ;

- Dit que chaque partie conserve la charge des dépens qu’elle a exposés.

- Ordonne l’exécution provisoire du jugement.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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