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TJ 06088, 5 août 2025, RG 24/00122


Vérifier : TJ 06088, 5 août 2025, RG 24/00122 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/08/2025
Numéro
24/00122
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Ventes
Type
other
Id
6893ae76c0b2cff758bc1b5b

Texte de la décision

9,449 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE

M I N U T E
(Décision Civile)

JUGEMENT

(ORIENTATION)

JUGEMENT : S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL / [W]
N° RG 24/00122 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P6EV
N° 25/00173
Du 05 Août 2025

Grosse délivrée
Me CHAMARRE

Expédition délivrée
Me CHAMARRE

Le 05 Août 2025

Mentions :

DEMANDERESSE
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Maître Julien CHAMARRE de la SELARL NEVEU- CHARLES & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant, vestiaire : 023

CRÉANCIER POURSUIVANT LA VENTE

DEFENDERESSE
Madame [V] [W] épouse [C]
née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 10] ( SRI LANKA), demeurant [Adresse 2]
défaillant

PARTIE SAISIE

CREANCIER INSCRIT
S.D.C. L’ALCAZAR sis [Adresse 5], représenté par son syndic le Cabinet MARI dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

JUGE UNIQUE : Monsieur MELHEM, Vice-Président
GREFFIER : Madame BALDUCCI

A l'audience du 19 Juin 2025, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 05 Août 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.

JUGEMENT

En matière d’exécution immobilière, réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du cinq Août deux mil vingt cinq, signé par Monsieur MELHEM, Juge Unique, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier,

FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

Vu le commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 27 mai 2024 par le Crédit Industriel et Commercial à Mme [V] [C] née [W], en recouvrement de la somme globale de 89.259,74 euros arrêtée au 27 mai 2024 ;

Vu la publication du commandement de payer le 8 juillet 2024 au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 13] (volume 2024 S n° 134) ;

Vu l'assignation à comparaître à l'audience d'orientation signifiée au débiteur saisi le 4 septembre 2024 ;

Vu l'acte de dépôt du cahier des conditions de vente le 6 septembre 2024 au greffe de la juridiction ;

Vu la dénonciation et assignation au créancier inscrit en date du 9 septembre 2024 ;

Vu le jugement de réouverture des débats rendu le 16 janvier 2025 invitant les parties à formuler leurs observations sur le caractère abusif de la clause d’exigibillité immédiate et ses éventuelles conséquences sur les caractères liquide et exigible de la créance poursuivie ainsi que sur le montant de la créance ;

Vu les conclusions du Crédit Industriel et Commercial déposées le 18 juin 2025 par lesquelles il demande à la juridiction de :
- juger la clause d’exigibilité immédiate non abusive et fixer sa créance à la somme de 89.259,74 euros arrêtée au 27 mai 2024, compte tenu de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement d’orientation du 2 décembre 2021 rendu par le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de NICE (RG n° 21/00117, minute 21/00293), exprimant par ailleurs ses prétentions au titre des intérêts,
- fixer sa créance à tire subsidiaire, si la clause est jugée abusive, à la somme de 14.406,05 euros au 5 mai 2025,
- valider la procédure de saisie immobilière, précisant ses prétentions au titre de la vente forcée, déjà exprimées dans son assignation ;

Vu l’appel du dossier à l’audience du 19 juin 2025 et la mise en délibéré de l’affaire au 5 août 2025 ;

Vu les dernières conclusions du Crédit Industriel et Commercial mentionnées ci-dessus auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du Code de procédure civile pour connaître ses moyens et prétentions ;

Ce jour le présent jugement a été prononcé.

MOTIFS DE LA DECISION

Le Crédit Industriel et Commercial poursuit la vente forcée de biens et droits immobiliers dépendant d’un ensemble immobilier situé sur la Commune de [Localité 8], [Adresse 4] (lot numéro 368).

Sur le titre

A l’appui de sa demande, le créancier poursuivant produit la copie de la copie exécutoire d'un acte notarié établi le 20 novembre 2017 en l'étude de Maître [G] [E], notaire à [Localité 12], avec la participation de Maître [L] [R], notaire à [Localité 9] ([Localité 14]-et-[Localité 11]), contenant notamment prêts consentis par le Crédit Industriel et Commercial d'une somme de 132.000 € au titre d'un prêt CIC IMMO, prêt modulable, au taux d'intérêt fixe annuel de 1,70 %, outre une somme de 104.785 € au titre d'un prêt CIC IMMO prêt modulable au taux d'intérêt fixe annuel de 1,70 %.

La déchéance du terme a été prononcée par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 décembre 2020.

L’exigibilité immédiate et la déchéance du terme, conformément aux explications du créancier poursuivant, ont été validées par un jugement d’orientation du 2 décembre 2021 rendu par le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de NICE (RG n° 21/00117, minute 21/00293).

La présente procédure est engagée eu égard à l’insuffisance du produit la première vente immobilière, intervenue le 24 mars 2022.

Dans ces conditions, et en vertu de l’autorité de la chose jugée de ce jugement, il y a lieu de dire que la clause d’exigibilité immédiate a été validée par le jugement définitif du 2 décembre 2021.

De plus, le créancier poursuivant justifie d’une hypothèque judiciaire définitive sur le bien litigieux, dont la date extrême d’effet est au 20 mai 2031.

Le créancier dispose donc d’un titre exécutoire au sens de l’article L. 311-2 du code des procédures civiles d'exécution lui permettant de procéder à la présente saisie immobilière, et la procédure de saisie immobilière sera validée pour la somme de 89.259,74 euros arrêtée au 27 mai 2024.

Sur l'orientation de la procédure

Conformément à la demande du créancier poursuivant et en l’absence de la débitrice saisie qui ne fournit à la juridiction aucun élément remettant en cause l’analyse du demandeur, il convient d’ordonner la vente forcée des biens saisis situés dans le ressort du tribunal judiciaire de Nice.

Sur les autres demandes

Il convient de condamner Mme [V] [C] née [W] aux dépens pour ceux excédant les frais taxés et de dire que les dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.

Eu égard aux développements ci-dessus, il convient de rejeter le surplus des demandes dont l’intérêt n’est pas justifié, en ce compris celles tendant à dire et à juger, le juge ayant pour mission de trancher les litiges en application de l’article 12 du Code de procédure civile.

Par ces motifs,

Le juge de l’exécution, statuant publiquement en matière d’exécution immobilière, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,

Vu les articles L. 111-2 et suivants, L. 311-1 et suivants, R. 311-1 et suivants et R. 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution,

Dit que la clause d’exigibilité immédiate a été validée par le jugement d’orientation du 2 décembre 2021 rendu par le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de NICE (RG n° 21/00117, minute 21/00293), de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer à nouveau sur cette clause en vertu de l’autorité de la chose jugée de ce jugement ;

Valide la procédure de saisie immobilière pour la somme de 89.259,74 euros arrêtée au 27 mai 2024 ;

Constate qu’un cahier des conditions de la vente a été déposé ;

Ordonne la vente forcée des biens visés au commandement ;

Fixe la date d’adjudication au 13 novembre 2025, à 09h00, sur la mise à prix fixée ;

Dit qu’un des commissaires de justice intervenus dans la procédure assurera deux visites d’une durée d’une heure chacune, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et/ou de la force publique, et/ou deux témoins ;

Dit que dans l’hypothèse où il conviendrait d’établir, de compléter ou de réactualiser les éléments techniques nécessaires à la vente, le commissaire de justice pourra se faire assister, lors d’une des visites d’un professionnel agréé chargé d’établir les différents diagnostics immobiliers prévus par la réglementation en vigueur ;

Dit qu’il en sera de même en cas de surenchère ou de réitération de vente ;

Dit que le commissaire de justice devra, cinq jours avant la première date retenue, adresser au débiteur une lettre recommandée avec avis de réception contenant toutes précisions concernant les dates et heures prévues ;

Dit qu’à défaut pour le débiteur de permettre la visite de l’immeuble, le commissaire de justice pourra procéder à l’ouverture des portes dans les conditions visées aux articles L. 142-1 et L.142-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

Autorise la parution d’une publicité de la vente sur un site internet spécialisé en matière d’enchères immobilières pour un montant maximum de 400 euros HT ;

Dit que cette parution comprendra des photographies du bien et les éléments de publicités prévues à l’article R. 322-32 du code des procédures civiles d’exécution ;

Ordonne l’annexion du présent jugement au cahier des conditions de la vente déposé au greffe ;

Ordonne la mention du présent jugement en marge de la copie du commandement publiée ;

Déboute le créancier poursuivant du surplus de ses demandes ;

Condamne Mme [V] [C] née [W] aux dépens pour ceux excédant les frais taxés ;

Dit que les dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.

La greffière Le juge de l’exécution

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