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TJ 06088, 5 août 2025, RG 22/00136


Vérifier : TJ 06088, 5 août 2025, RG 22/00136 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/08/2025
Numéro
22/00136
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Ventes
Type
other
Id
6893ae77c0b2cff758bc1b83

Texte de la décision

6,540 caractères

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE

M I N U T E
(Décision Civile)

JUGEMENT

(CHAMBRE DE L’EXECUTION IMMOBILIERE)

JUGEMENT : S.A. CAIXA GERAL DE DEPOSITOS / [D], [R] [U]
N° RG 22/00136 - N° Portalis DBWR-W-B7G-OSHR
N° 25/00168
Du 05 Août 2025

Grosse délivrée

Me LACROUTS

Expédition délivrée

Me LACROUTS

la SELARL PRC AVOCAT

Me Cécile JACQUEMET

Le 05 Août 2025

Mentions :

DEMANDERESSE
S.A. CAIXA GERAL DE DEPOSITOS société anonyme à conseil d’administration au capital de 5 900 000 000 euros, enregistrée au RCS de PARIS sous le numéro 306927393 dont le siège social est [Adresse 4] à [Localité 10], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par Maître Jérôme LACROUTS de la SELARL JEROME LACROUTS AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats postulant et Maitre Sébastien MENDES-GIL avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

CRÉANCIER POURSUIVANT LA VENTE

DEFENDEURS
Monsieur [N] [D]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 12] (ITALIE), demeurant [Adresse 6] - [Localité 8]

représenté par Maître Philippe RIBEIRO DE CARVALHO de la SELARL PRC AVOCAT, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

Madame [F] [E] [R] [U] épouse [D]
née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 9] (PORTUGAL), demeurant [Adresse 5] - [Localité 8] mariée sans contrat préalable à Monsieur [N] à la mairie de [Localité 13], Province de l’Ontario (CANADA)

représentée par Maître Philippe RIBEIRO DE CARVALHO de la SELARL PRC AVOCAT, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

PARTIES SAISIES

CREANCIER INSCRIT Monsieur [L] [X]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 14] (SUISSE), demeurant [Adresse 7] - [Localité 8]

représenté par Me Cécile JACQUEMET, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

JUGE UNIQUE : Monsieur MELHEM, Vice-Président
GREFFIER : Madame BALDUCCI

A l'audience du 12 Juin 2025, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 05 Août 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.

JUGEMENT

En matière d’exécution immobilière, contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du cinq Août deux mil vingt cinq, signé par Monsieur MELHEM, Juge Unique, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier,

FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

Vu le commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 12 juillet 2022 par la société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS à M. [N] [D] et Mme [F] [D] née [R] [U] ;

Vu la publication de ce commandement déposé le 8 septembre 2022 au 1er bureau du service de la publicité foncière de Nice,( volume 2022 S n° 130) ;

Par jugement (n° 24/00246) du 12 décembre 2024, auquel la présente décision fait expressément référence, le juge de l'exécution a taxé les frais de poursuite à la somme de 11.313,57 euros, étant précisé que la vente amiable avait été autorisée par arrêt de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE du 19 septembre 2024 au prix total de 390.000 euros.

Il sera toutefois rappelé que par jugement (n° 25/00059) en date du 13 mars 2025, le juge de l'exécution a accordé aux débiteurs saisis un délai supplémentaire de 3 mois afin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente.

Lors de l'audience de rappel du 12 juin 2025, et par conclusions visées le même jour, les époux [D] demandent à la juridiction de prendre acte de la vente amiable et que le montant de la vente permet de désintéresser les créanciers, s’opposant aux demandes dirigées contre eux.

De leur côté, les autres parties n’ont pas conclu pour l’audience de rappel.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 12 juin 2025 et mise en délibéré au 5 août 2025.

Ce jour le présent jugement a été prononcé.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article R. 322-25 du code des procédures civiles d’exécution dispose que : « A l’audience à laquelle l’affaire est rappelée, le juge s’assure que l’acte de vente est conforme aux conditions qu’il a fixées, et que le prix a été consigné. Il ne constate la vente que lorsque ces conditions sont remplies. Il ordonne la radiation des inscriptions d’hypothèque et de privilège prises du chef du débiteur. Le jugement ainsi rendu n'est pas susceptible d'appel. Le service de la publicité foncière qui procède à la publication du jugement en fait mention en marge de la publication de la copie du commandement et procède aux radiations des inscriptions correspondantes. À défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article R. 322-22.».

La vente amiable des biens saisis a été réalisée le 6 juin 2025 selon une attestation notariée établie le 10 juin 2025 par Me [I] [C], notaire à [Localité 11].

Selon cette même attestation, le prix de vente de 390.000 euros a été consigné à la Caisse des Dépôts et Consignations en application des articles L. 322-4 et R. 322-23 du code des procédures civiles d’exécution et les frais de 11.313,57 euros ont été payés.

Il convient donc de constater que la vente amiable est intervenue conformément aux prescriptions de l’arrêt de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE du 19 septembre 2024 et de prononcer la radiation des inscriptions d’hypothèque et de privilège prises du chef des débiteurs.

Il n’y a pas lieu en revanche de vérifier à ce stade si le prix de vente permet de désintéresser les créanciers.

La demande relative au rejet des demandes formées contre les époux [D] est sans objet, puisque les parties adverses n’ont pas formé de demandes à leur encontre lors de l’audience du 12 juin 2025.

Par ces motifs,

Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

Vu le jugement (n° 24/00246) du 12 décembre 2024 ;

Vu le jugement (n° 25/00059) en date du 13 mars 2025 ;

Constate la vente amiable des biens saisis ;

Ordonne la radiation des inscriptions d’hypothèque et de privilège prises du chef des débiteurs ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Ordonne la publication du présent jugement et dit qu’il en sera fait mention en marge de la copie du commandement publiée ;

Dit n’y avoir lieu de vérifier à ce stade si le prix de vente suffit permet de désintéresser les créanciers ;

Dit que la demande relative au rejet des demandes formées contre les époux [D] est sans objet.

La greffière Le juge de l’exécution

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