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TJ 22278, 15 juill. 2025, RG 23/00054


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Date
15/07/2025
Numéro
23/00054
Lieu / cour
tj22278
Chambre
Divorces Cabinet 2
Type
other
Id
6893b181c0b2cff758bc3793

Texte de la décision

8,112 caractères

LE 15 JUILLET 2025

N° RG 23/00054 - N° Portalis DBXM-W-B7G-FDQ4
- Divorces Cabinet 2 -

MINUTE N°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-BRIEUC

Le
CE à Maître Caroline GLON de la SELARL C. GLON
CE à Mme [B]
CCC M. [K]
CCC Dossier
Extrait [6]

JUGEMENT

DU 15 JUILLET 2025

COMPOSITION DE LA JURIDICTION :

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Carmen GUERREIRO

GREFFIER: Lydie CHEVREL lors des débats, Fanny LECOQ lors du délibéré

DÉBATS : à l'audience en Chambre du Conseil du 10 Mars 2025

JUGEMENT : REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le QUINZE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ

Délibéré initial le 20 mai 2025, prorogé.

DEMANDEUR :

Monsieur [P] [V] [J] [K]
né le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 12], demeurant [Adresse 5]

représenté par Maître Caroline GLON de la SELARL C. GLON, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC

DEFENDEUR :

Madame [O] [B] épouse [K]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 10], demeurant [Adresse 8]

non comparante, ni représentée

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu publiquement, et mise à disposition au greffe,

Vu la demande en divorce en date du 03 janvier 2023,

Vu l'ordonnance d'orientation et de mesures provisoires en date du 10 août 2023,

PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci entre :
M. [P] [V] [J] [K]
Né le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 13] (22)
et
Mme [O] [B]
Née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 9] (22)

Unis en mariage à [Localité 11] (22) le [Date mariage 4] 2010, sans contrat de mariage préalable ;

Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

Donne acte à l’époux de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux au besoin devant le notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

Déboute M. [P] [K] de sa demande de voir désigner un notaire ;

Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l’assignation, soit le 23 décembre 2022 ;

Rappelle que par application des dispositions de l'article 265 alinéa 2 du code de procédure civile, le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

Rappelle que par application de l'article 264 du code civil, chaque époux perdra l'usage du nom patronymique de son conjoint postérieurement au divorce ;

Dit que l'autorité parentale s'exercera conjointement sur l’enfant mineure ;

Fixe la résidence habituelle de l’enfant mineure chez la mère ;

Dit qu'à défaut de meilleur accord, le père pourra accueillir l’enfant selon les modalités suivantes, en période scolaire et pendant les vacances scolaires : le samedi des fins de semaines paires de 10 heures à 18 heures, à l’exception des périodes de congés de la mère dont elle avisera le père par tout moyen écrit au moins un mois à l’avance ;

Dit que pour l'exercice de ce droit d'accueil, l’enfant devra être prise et ramenée à sa résidence habituelle par M. [P] [K], bénéficiaire du droit d'accueil, ou par une personne digne de confiance ;

Dit en tout état de cause que l’enfant passera la fin de semaine le dimanche correspondant à la fête des pères chez le père et celle celui correspondant à la fête des mères chez la mère ;

Dit qu'à défaut pour le bénéficiaire d'avoir exercé son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée et au cours de la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera présumé y avoir renoncé ;

Dit que sont à considérer les vacances scolaires de l'académie de la résidence habituelle de l’enfant ;

Rappelle que le parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de son domicile dans le délai d’un mois à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du code pénal ;

Rappelle que si le parent auprès de qui la résidence de l'enfant/des enfants est fixée fait obstacle au droit de visite et d'hébergement de l'autre parent, il s'expose aux sanctions pénales prévues par les articles 227-5, 227-10 et 227-9 du code pénal et notamment une peine d'emprisonnement d'un an et 15.000 € d'amende ;

Rappelle au parent bénéficiaire du droit qu'il encourt les mêmes sanctions s'il ne présente pas l'enfant /les enfants à l'autre parent à l'issue de l'exercice de ce droit ;

Fixe la contribution à l'entretien et l'éducation d’[C] [M] [D] [K], née le [Date naissance 1] 2009 à [Localité 14] (22) que M. [P] [K] devra verser à Mme [O] [B] à la somme de 100 euros par mois et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme ;

Dit qu'en application de l'article 373-2-2 du code civil le versement de la pension alimentaire due pour [C] se fera par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que dans l'attente de sa mise en place M. [P] [K] versera directement le montant de ladite pension directement à Mme [O] [B] ;

Dit que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er juillet de chaque année, à partir du 1er juillet 2026, selon la formule :

P = pension actuellement versée x A
B

dans laquelle B est l’indice de base (taux actuellement en vigueur) et A le nouvel indice; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE sur internet www.insee.fr) ;

Rappelle que la contribution est due, même durant la période où le débiteur exerce son droit d'hébergement ;

Dit que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses leurs besoins et poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation des enfants auprès de l'autre parent ;

Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leurs enfants, sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, les parents ont la faculté de mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par l'association » [Adresse 7] - 02.96.33.53.68 (www.le-gue.com) ou par tout autre organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord ;

Rejette toute autre demande ;

Ordonne l’exécution provisoire des mesures relatives à l’enfant ;

Dit que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens ;

Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception.

Et a été signé, le présent jugement, par Mme Carmen Guerreiro, juge aux affaires familiales, et Mme Fanny Lecoq, Greffière.

LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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