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tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 35288, 6 août 2025, RG 21/01197


Vérifier : TJ 35288, 6 août 2025, RG 21/01197 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/08/2025
Numéro
21/01197
Lieu / cour
tj35288
Chambre
Chambre 2 la famille
Type
other
Id
6893b3d8c0b2cff758bc4cbc

Texte de la décision

4,241 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST MALO

MINUTE N° :

AUDIENCE DU 06 Août 2025

N° de RG : N° RG 21/01197 -
N° Portalis DBYD-W-B7F-C7YX

JUGEMENT DE DIVORCE

AFFAIRE :

[J] [N]

C/

[K] [F] épouse [N]

Audience tenue par Madame [D] [E] Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame [L] [I], greffier ;

Débats en Chambre du Conseil à l’audience du 18 Juin 2025.

Jugement contradictoire rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, le six Août deux mil vingt cinq par Madame Marie-Paule LUGBULL, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Laëtitia CHAPPE, greffier ;

[Motifs de la décision occultés]
 
[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

Vu les articles 237 et 238 du code civil, 1127 du code de procédure civile,

Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 11 janvier 2022 ;

Vu l’ordonnance aux fins de mesure judiciaire d’investigation éducative rendue par le juge des enfants du tribunal judiciaire de Rennes le 4 septembre 2023 ;

Vu l’ordonnance de délégation de compétence et de dessaisissement du juge des enfants de [Localité 5] au profit du juge des enfants de [Localité 3] en date du 10 juin 2024 ;

Prononce le divorce des époux [N] – [F] sur le fondement des dispositions de l’article 237 du Code civil ;

Dit que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 11 juillet 2009 par l’officier d’état civil de [Localité 6] (38) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
- M. [J] [N], né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 7] (38) ;
- Mme [K] [F], née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 4] (69) ;
 
Fixe la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens au 18 septembre 2019 ;
 
Dit n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
 
Donne acte aux parties de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires ;
 
Rappelle que les parties doivent saisir le notaire de leur choix ou procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
 
Dit qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
 
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux dans les conditions de l'article 265 du code civil ;
 
Condamne l’époux à verser à l’épouse la somme de 5.000€, sous forme de capital, au titre de la prestation compensatoire ;
 
Constate que les époux n’entendent pas conserver l’usage du nom marital après le prononcé du divorce ;
 
Dit que l’autorité parentale sur [G] et [H] sera exercée exclusivement par le père ;

Dit que la mère bénéficiera d’un droit d’information et de surveillance sur les décisions prises dans l’intérêt des enfants ;

Rappelle que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du code Pénal) ;
 
Fixe la résidence habituelle des enfants au domicile paternel ;
 
Dit que Madame [F] bénéficiera d’un droit de visite à l’égard de [G] et [H] le samedi et le dimanche des semaines paires de 9h à 19h ;

Constate l’état d’impécuniosité de Madame [F] et la dispense de contribuer mensuellement à l’entretien et l’éducation des enfants jusqu’à retour à meilleur fortune ;
 
Rappelle que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant à l’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ;

Dit que chacun époux conservera la charge de ses propres dépens, qui seront recouvrés, le cas échéant, selon les dispositions relatives à l’aide juridictionnelle et met à la charge de Madame [F] les frais de la mesure d’enquête sociale.

 
Le Greffier                                                                               Le Juge aux affaires familiales

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