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TJ 35288, 6 août 2025, RG 22/00173


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Date
06/08/2025
Numéro
22/00173
Lieu / cour
tj35288
Chambre
Chambre 2 la famille
Type
other
Id
6893b3d9c0b2cff758bc4cc2

Texte de la décision

3,011 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST MALO

MINUTE N° :

AUDIENCE DU 06 Août 2025

N° de RG : N° RG 22/00173 -
N° Portalis DBYD-W-B7G-DB25

JUGEMENT DE DIVORCE

AFFAIRE :

[N], [F], [H] [J]

C/

[S], [W], [P] [Y] épouse [J]

Audience tenue par Madame [B] [D], Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame [U] [L], greffier ;

Débats en Chambre du Conseil à l’audience du 18 Juin 2025.

Jugement contradictoire rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, le six Août deux mil vingt cinq par Madame Marie-Paule LUGBULL, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Laëtitia CHAPPE, greffier ;

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

Vu les articles 233 et 234 du code civil et les articles 1123 et 1125 du code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 20 septembre 2022 ;

Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé par les époux le 24 juin 2022 ;

Prononce le divorce des époux [J] – [Y] ;
Dit que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 24 avril 1999 par l’officier d’état civil de [Localité 3] (35) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
- M. [N], [F], [H] [J], né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 4] ;
- Mme [S], [W], [P] [Y], née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 4] ;
 
Fixe la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens au 27 janvier 2022 ;
 
Dit n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
 
Donne acte aux parties de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires ;
 
Rappelle que les parties doivent saisir le notaire de leur choix ou procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
 
Dit qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
 
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux dans les conditions de l'article 265 du code civil ;
 
Condamne l’époux à verser à l’épouse la somme de 80.000€, sous forme de capital, au titre de la prestation compensatoire ;

Assortit la prestation compensatoire de l’exécution provisoire partielle sur un montant de 20.000€ ;
 
Autorise Madame [Y] à conserver l’usage du nom marital après le prononcé du divorce ;
  
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.

 
LE GREFFIER                                                  LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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