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TJ 76351, 28 juill. 2025, RG 24/00079


Vérifier : TJ 76351, 28 juill. 2025, RG 24/00079 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/07/2025
Numéro
24/00079
Lieu / cour
tj76351
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6893bdb3c0b2cff758bc9e74

Texte de la décision

15,053 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE ROUEN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Pôle Social
adresse postale Palais de Justice, 133 boulevard de Strasbourg, BP 6, 76083 LE HAVRE CEDEX
02 32 92 57 36 / 02 32 74 91 82 / 02 32 92 57 33
pole-social.tj-le-havre@justice.fr

n°minute : 25/281
JUGEMENT

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ

Affaire N° de RG : N° RG 24/00079 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GO36


Société SIEMO

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX


Copie exécutoire LRAR :

- SIEMO - CPAM

Copie dossier

Autres copies certifiées conformes :

- Me DERVIN (PLEX)

DEMANDERESSE

Société SIEMO, dont le siège social est sis ZI La Métairie - 76170 LILLEBONNE, représentée par Me Alice DERVIN, avocat au barreau de NANTES

DÉFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX, dont le siège social est sis 42 Cours de la République - CS 80000 - 76094 LE HAVRE CEDEX
représentée par Madame [I] [C], salariée munie d’un pouvoir

L’affaire appelée en audience publique le 02 Juin 2025 ;

Le Tribunal, ainsi composé des personnes présentes :

- Monsieur Fabrice LECRAS, Premier Vice-Président, Président de la formation de jugement du Pôle Social du TJ du Havre en l’absence de Madame Julie REBERGUE, Vice-présidente, Présidente du Pôle social,
- M. Azim KARMALY, Membre Assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général
- Madame Magali TOURTOIS, Membre Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,

assistés de Monsieur Christophe MIEL, Greffier principal des services judiciaires lors des débats et du prononcé, après avoir entendu Monsieur le Président en son rapport et l’avocat du demandeur en sa plaidoirie et le défendeur en ses explications, a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision à une date ultérieure ;

Et aujourd’hui, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par requête parvenue au greffe de la présente le 19 février 2024, la société SIEMO a formé recours contre la décision de la commission de recours amiable de la CPAM du HAVRE, qui lui a déclaré opposable la décision de prise en charge de la maladie dont souffre, son salarié, Monsieur [S] [F], au titre de la législation professionnelle.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 2 juin 2025.

A cette date, la société SIEMO expose intervenir sur des sites industriels, qu’elle a embauché le salarié précité au 2 janvier 2002 en qualité de tôlier, que ce dernier a déclaré une maladie professionnelle, le 20 avril 2023 et à savoir une sciatique par hernie discale.

Elle précise que la demande de reconnaissance de la maladie ne porte pas la date de la 1ère constatation, ni d’ailleurs les éléments médicaux.

Elle explique que la Caisse n’a pas respecté la procédure applicable, en ce que les certificats d’arrêts de travail et les éléments ayant permis de fixer la date de 1èreconstatation médicale ne lui ont pas été communiqués.

Sur le fond, elle expose qu’il ne découle de rien que la pathologie dont souffre le salarié serait la conséquence directe et essentielle de l’activité professionnelle.

Elle rappelle que la Caisse ne lui a pas communiqué tous les éléments du dossier et à savoir les certificats médicaux précités.

Elle indique, en réponse à l’argumentation de la Caisse, que le secret médical ne lui est pas opposable, en matière de risques professionnels.

Elle mentionne que le certificat médical du 3 août 2020 est un arrêt de travail simple et qu’il ne fait pas, par suite, le lien avec la pathologie déclarée.

Elle note qu’en conséquence, la Caisse a manqué au principe du contradictoire, ce qui doit conduire à lui dire inopposable la décision de prise en charge.

Au fond, elle indique que le salarié n’effectuait pas les travaux visés au tableau 98 des maladies professionnelles, en ce qu’il n’est pas démontré que le salarié portait des charges lourdes, et ce alors que le salarié bénéficiait d’une restriction médicale au port de ces charges.

Elle ajoute que les éléments du dossier n’objectivent pas davantage le caractère habituel de la manutention de charges lourdes.

Au surplus, elle fait état de ce que le salarié présentait un état antérieur qui est certainement à l’origine de la maladie, et savoir une malformation du pied, qui conduit à une boiterie, à l’origine de maux de dos.

Elle fait mention de la note de son médecin conseil qui relève que le médecin conseil de la Caisse évoque une hernie discale L4-L5 alors que le TDM du 22 août 2020 ne fait pas mention de cette hernie.

Elle en déduit que cette hernie discale n’a été révélée que postérieurement à l’accident du travail du 10 décembre 2020, en sorte que la maladie déclarée aurait dû être rattachée au dit accident du travail.

En réplique, la CPAM du HAVRE explique, quant à son respect du principe du contradictoire, qu’elle a mis à disposition de l’employeur les éléments qui ont fondé la décision de prise en charge.

Elle précise que les avis de prolongation des arrêts de travail ne constituent pas des éléments sur lesquels elle fonde sa décision.

Elle ajoute que seul le certificat médical initial doit figurer au dossier alors que la loi ne prévoit pas que les avis de prolongation d’arrêts de travail n’ont pas à être détenus par son service en charge de l’instruction de la demande de reconnaissance.

Sur la fixation de la date de 1ère constatation médicale, elle relève que son médecin conseil l’a fixée au vu d’un élément extrinsèque, et à savoir un arrêt de travail du 3 août 2020.

Elle dit qu’il ne lui appartient pas de communiquer à l’employeur les éléments ayant permis de fixer la date de la 1ère constatation médicale de la pathologie.

Sur le fond, elle note qu’il découle de l’enquête que le salarié est tôlier depuis 2002, que celui-ci précise le port de charges lourdes et sa durée ; la Caisse contestant la fréquente d’exposition relevée par l’employeur dès lors que le salarié réalisait des travaux de manutention manuelle de charges lourdes.

Concernant la pathologie évoquée par l’employeur, qui serait à l’origine de la maladie déclarée, elle indique que la société SIEMO n’apporte pas aux débats la preuve de son existence.

Elle dit qu’en tout état de cause, la société SIEMO ne démontre pas que cette maladie a seule et uniquement joué un rôle dans l’apparition de la maladie.

S’agissant de l’avis du médecin conseil de la société SIEMO, qui prétend à l’existence d’un état antérieur et d’une absence d’objectivation d’une hernie discale L4-L5 antérieure à l’accident du travail du 10 décembre 2020, elle a dit qu’il importe peu que le certificat médical initial ait fait ou non mention de la pathologie dans les termes exacts tableau puisque l’objectif du document et de déclarer l’existence de la pathologie ; le service médical de la caisse ayant la charge de vérifier si la pathologie déclarée correspond précisément à l’une des pathologies visées dans l’un des tableaux des maladies professionnelles.

Elle précise que son médecin conseil a indiqué être en accord avec le diagnostic figurant sur le certificat médical et qu’il a précisé le salarié était bien atteint d’une sciatique par hernie discale L4 L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante ; pathologie qui est visée au tableau numéro 98 des maladies professionnelles.

Elle en déduit qu’il est démontré par un élément médical extrinsèque que le salarié est atteint d’une pathologie visée au tableau numéro 98 des maladies professionnelles.

Elle ajoute que l’avis de son médecin conseil a été confirmée par la commission médicale de recours amiable.

Elle explique qu’il importe peu que le salarié a présenté une sciatique par hernie discale L4 L5 le 10 décembre 2020, dans le cas d’un accident du travail dès lors que cette lésion est apparue soudainement et brusquement à la suite d’un fait accidentel générateur de la lésion à cette date dès lors que le litige concerne une maladie survenue suite à une exposition prolongée répétée à des travaux de manutention manuelle de charges lourdes.

Elle dit que la société SIEMO ne produit aucun nouvel élément médical objectif permettant de contredire l’avis de son médecin conseil confirmé par la commission médicale de recours amiable.

Elle conclut en conséquence au rejet du recours.

MOTIFS DE LA DÉCISION

De manière liminaire, il conviendra de rappeler que Monsieur [S] [F] a formé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, le 13 janvier 2023 ; le certificat médical initial faisant état d’une sciatique.

Il a été notifié à la société SIEMO la prise en charge de la maladie déclarée, le 25 juillet 2023, au titre du tableau 98 des maladies professionnelles.

I/ SUR LE RESPECT DU PRINCIPE DU CONTRADICTOIRE :

D’une part, il doit être rappelé que seuls les éléments ayant fondé la décision de prise en charge et par suite, antérieurs à la dite décision, doivent être communiqués de manière contradictoire à l’employeur.

Dès lors, les certificats médicaux de prolongation, sur lesquels la Caisse ne fonde pas sa décision de prise en charge, n’ont pas à être communiqués à l’employeur ; étant précisé que tout élément de diagnostic relève du secret médical et que partant, ces éléments ne doivent pas être adressés à l’employeur.

D’autre part, l’élément médical extrinsèque ayant permis au médecin conseil de la Caisse de fixer la date de la première constatation médicale n’a pas davantage à être communiqué ; cet élément ne figurant pas au nombre des éléments devant être adressés à l’employeur, alors que ce dernier a nécessairement eu connaissance de cet arrêt de travail et qu’à nouveau, et au regard du secret médical, la Caisse ne peut communiquer sur le sujet .

En conséquence, il n’est pas justifié d’un manquement de la Caisse au principe du contradictoire.

II/ SUR LE FOND :

Les conditions du tableau 98 des maladies professionnelles.

Il faut rappeler que le tableau 98 des maladies professionnelles est ainsi rédigé :

Affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes

Désignation des maladies
Délai de prise en charge
Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies
Sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante. Radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
6 mois (sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans)
Travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués :
- dans le fret routier, maritime, ferroviaire, aérien ;
- dans le bâtiment, le gros œuvre, les travaux publics ;
- dans les mines et carrières ;
- dans le ramassage d'ordures ménagères et de déchets industriels ;
- dans le déménagement, les garde-meubles ;
- dans les abattoirs et les entreprises d'équarrissage ;
- dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d'autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers ;
- dans le cadre des soins médicaux et paramédicaux incluant la manutention de personnes ;
- dans le cadre du brancardage et du transport des malades ;
- dans les travaux funéraires.

1. Les conditions administratives :

En l’espèce, il faut rappeler que le salarié est tôlier, ce qui l’oblige nécessairement pour mener la tôle à la machine à la transporter.

Monsieur [F], qui exerçait depuis 2002, et travaillait 38 heures par semaine, indique au questionnaire d’enquête menée par la Caisse, qu’il portait des charges de 15 kg entre 10 et 15 heures par semaine, qu’il déplaçait de telles charges pendant la même durée alors qu’il manutentionnait des charges de 3 kg au moins 20 heures par semaine.

L’employeur, à son propre questionnaire, ne conteste pas que le salarié exécutait les tâches précisées, même s’il en réduit la fréquence d’exposition.

Cette réduction de la fréquence d’exposition est contestable, dès lors que pour procéder à sa mission essentielle, le tôlier doit porter, déplacer les tôles ; activités constantes et qui ne peuvent être réduites au temps minimum relevé par l’employeur.

Quoiqu’il en soit, il en ressort une exposition à raison des travaux visés au tableau exécutés de manière habituelle.

Les conditions administratives du tableau sont, partant, réunies.

2. Les conditions médicales :

Il ressort de la fiche de concertation médicale administrative que le médecin conseil de la Caisse a considéré la condition médicale remplie en l’état d’un scanner du rachis lombaire du 22 août 2020.

Or, cet avis a été confirmé par la commission médicale de recours amiable expose qu’il existe au jour de la déclaration de la maladie professionnelle une hernie discale L4-L5 .

S’il est exact qu’une hernie en L4-L5 est apparue des suites d’un accident du travail postérieur, cela ne retire en rien l’existence d’une hernie en L4-L5, cause de la maladie professionnelle.

D’ailleurs, la Commission relève que la rechute de l’accident du travail aurait pu être demandée mais que l’existence de la maladie professionnelle y aurait fait obstacle, comme élément antérieur.

S’agissant de l’existence d’un état antérieur, il n’est nullement justifié médicalement, alors que les témoignages versés aux débats ne peuvent avoir pour vocation de prouver un étant médical.

Dès lors, la communication médicale étant aussi remplie, il écherra de rejeter le recours.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,

REJETTE le recours formé par la société SIEMO à l’encontre de la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par Monsieur [S] [F] au titre de la législation professionnelle.

CONDAMNE la société SIEMO aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé le VINGT HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ, après avoir délibéré et signé par le Président et le Greffier,

Le Président,
Monsieur Fabrice LECRAS, Premier Vice-Président
Le Greffier,
Monsieur Christophe MIEL, Greffier principal des services judiciaires

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Fiche consignes Magistrat Open Data

DOSSIER N° RG 24/00079 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GO36

Service : CTX PROTECTION SOCIALE

Références : N° RG 24/00079 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GO36

Magistrat : Fabrice LECRAS

Société SIEMO

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX

Occultations complémentaires : ☐ OUI ☐ NON

☐ Appliquer les recommandations d’occultations complémentaires

Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation :

Débat public : ☐ OUI ☐ NON

Décision publique : ☐ OUI ☐ NON

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