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TJ 59183, 30 mai 2025, RG 25/00031


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Date
30/05/2025
Numéro
25/00031
Lieu / cour
tj59183
Chambre
TPROX - JCP
Type
other
Id
6893be29c0b2cff758bca628

Texte de la décision

10,995 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D'HAZEBROUCK
8 rue André BIEBUYCK
59190 HAZEBROUCK

☎ : 03.28.43.87.50

R.G N° N° RG 25/00031 - N° Portalis DBZQ-W-B7J-FV7D

N° de Minute :

JUGEMENT

DU : 30 Mai 2025

Société FLANDRE OPALE HABITAT

C/

[U] [E] NEE [N]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 30 Mai 2025

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDERESSE :

FLANDRE OPALE HABITAT, société anonyme d'HLM, immatriculée au RCS de Dunkerque n°616 820 205 au capital de 47 216 318 € dont le siège social est sis 51 rue Poincaré BP 5273 - 59379 DUNKERQUE CEDEX 1 agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, comparante par Mme [R] munie d'un pouvoir.

ET :

DÉFENDERESSE :

Mme [U] [E] NEE [N]
née le 28 Juin 1950 à WINNEZEELE (59670), demeurant 7 rue Degrave - Square de l'Abbé Michel Degrave - 59114 STEENVOORDE

comparante en personne.

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 03 Avril 2025

Céline LESAY, juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité d'Hazebrouck, assistée de Pascaline GOSSEY, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 30 Mai 2025, date indiquée à l'issue des débats par Céline LESAY, Juge, assistée de Pascaline GOSSEY, Greffiere

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 16 janvier 2023, la SA Flandre Opale Habitat a donné en location à M. [G] [E] et Mme [U] [E] un immeuble à usage d’habitation situé à Steenvoorde, 7, rue Degrave, moyennant un loyer mensuel initial de 318,83 euros pour le logement et son annexe, outre une provision pour charges de 44,54 euros par mois.

Le 17 septembre 2024, la SA d’HLM Flandre Opale Habitat a fait signifier à Mme [U] [E] née [N] un commandement de payer visant la clause résolutoire, puis a saisi le juge des contentieux de la protection, par acte de commissaire de justice en date du 22 janvier 2025, afin d'obtenir :

la résiliation du bail par le constat du jeu de la clause résolutoire,
la libération des lieux et si besoin l'expulsion de Mme [U] [E] née [N] ainsi que de celle de tous occupants de son chef, si nécessaire avec le concours de la force publique,
la condamnation de Mme [U] [E] née [N] au paiement des sommes suivantes :
4090,26 euros, à titre principal, somme à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter du commandement,une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, jusqu'à la libération des lieux,450 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, les dépens comprenant le coût du commandement de payer et de l'assignation.
Lors de l’audience de plaidoirie, la SA d'HLM Flandre Opale Habitat soutient oralement ses prétentions introductives d’instance, et s’oppose aux délais de paiement sollicité en défense, en invoquant le mauvais état d’entretien du logement. La bailleresse ajoute que selon les informations sociales qui lui ont été communiquées, la défenderesse n’est plus en mesure de résider seule dans son domicile.

Mme [U] [E] née [N] explique que c’était son époux, décédé en mars 2024, qui s’occupait des démarches administratives et de la gestion du budget du ménage. Elle ajoute que, n’étant pas en mesure de prendre en charge sa gestion administrative et son budget, elle a récemment sollicité l’ouverture d’une mesure de protection.

Elle fait aussi valoir que son courrier est détourné par l’un de ses enfants, qui s’est installé chez elle.

Elle invoque un rappel de retraite complémentaire qui va bientôt lui être versé, de nature à réduire significativement la dette locative, et ajoute avoir sollicité le bénéfice de la pension de réversion. Par suite, elle sollicite des délais suspendant les effets de la clause résolutoire.

MOTIFS DE LA DECISION

SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE DE RESILIATION ET D’EXPULSION

L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version modifiée par l’entrée en vigueur de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation ou de prononcé de cette résiliation lorsqu’elle est motivée par l’existence d’une dette locative est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l'État dans le département.

Cette notification doit avoir lieu au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse en tant que de besoin les organismes dont relèvent les aides au logement, le fonds de solidarité pour le logement ou les services sociaux.

Il résulte des pièces produites aux débats que la notification en préfecture est intervenue le 23 janvier 2025, soit plus de six semaines avant la date de l’audience.

Il est en outre justifié de ce que la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives avait été saisie par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 septembre 2024.

En conséquence, l’action introduite par la SA d'HLM Flandre Opale Habitat est recevable.

SUR L’ACQUISITION DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE

Conformément à l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable à la date du contrat, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer resté infructueux.

Le bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 17 septembre 2024, pour la somme en principal de 2620,54 euros.

Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 18 novembre 2024.

Le V de l'article 24 susvisé, dans sa version résultant de l'entrée en vigueur de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, subordonne l'octroi de délais de paiement à la double condition que le locataire ait repris avant l'audience le paiement intégral du loyer en cours, et qu'il soit en mesure de solder sa dette locative.

Le VII modifié du même article dispose que les délais accordés par le juge ne peuvent entraîner une suspension de la clause résolutoire qu'à la demande du bailleur ou du locataire, et toujours sous réserve d'une reprise du paiement intégral du loyer en cours avant l'audience.

En l'espèce, il est établi que deux paiements ont été faits en mars 2025, l’un de 403,58 euros fait le 12, l’autre de 350 euros, fait le 17, et les explications lors de l’audience mettent en évidence que les ressources de la défenderesse vont augmenter, lorsqu’elle percevra sa retraite complémentaire et une pension de réversion.

Il y a donc lieu de faire droit à la demande de délais avec suspension des effets de la clause résolutoire. Au demeurant, aucun élément n’est produit quant à un mauvais état d’entretien de l’immeuble, ni sur la possibilité de la défenderesse de se maintenir dans son logement.

Si les délais dont les modalités sont précisées au dispositif de ce jugement sont respectés, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué et à défaut, elle reprendra immédiatement son plein effet, entraînant la possibilité pour le bailleur de faire procéder à l’expulsion de Mme [U] [E] née [N] ainsi que celle de tous occupants de son chef, si nécessaire avec le concours de la force publique

Dans ce cas, il y a lieu de mettre à la charge de la défenderesse une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi.

SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE

La SA d'HLM Flandre Opale Habitat produit un décompte, non contesté, démontrant que Mme [U] [E] née [N] restait devoir la somme de 4883,42 euros à la date du 31 mars 2025.

Elle sera en conséquence condamnée au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du commandement, sur les causes de cet acte.

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

La partie qui succombe à l’instance est condamnée aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Mme [U] [E] née [N] supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût de l'assignation ainsi que du commandement de payer.

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.

Enfin, il n'y a pas de demande tendant à écarter l'exécution provisoire de droit qui s'attache à ce jugement.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

CONSTATE que les conditions de l’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 18 novembre 2024,

CONDAMNE Mme [U] [E] née [N] à payer à la SA d'HLM Flandre Opale Habitat la somme de 4883,42 euros, montant des loyers et provisions pour charges impayés arrêtés au 31 mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2024 calculés sur la somme de 2620,54 euros,

AUTORISE Mme [U] [E] née [N] à s’acquitter de cette somme par versements mensuels de 140 euros en sus du loyer et des charges courants, le premier versement devant intervenir avant le 10 du mois qui suit la signification de ce jugement, et ainsi de mois en mois jusqu’au parfait apurement de la dette,

DIT que si les délais ainsi accordés sont respectés, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué,

DIT qu’à défaut du paiement à son échéance d’une seule mensualité, la clause résolutoire reprendra son plein effet et dans ce cas :

ORDONNE à Mme [U] [E] née [N] de libérer le logement et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la reprise des effets de la clause résolutoire, en respectant les obligations de tout locataire sortant (état des lieux et remise des clés notamment) ;

DIT qu’à défaut pour Mme [U] [E] née [N] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA d'HLM Flandre Opale Habitat pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique ;

CONDAMNE en cas de reprise des effets de la clause résolutoire, Mme [U] [E] née [N] à payer à la SA d'HLM Flandre Opale Habitat une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi jusqu’à la libération des lieux,

CONDAMNE Mme [U] [E] née [N] aux entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût de l'assignation ainsi que du commandement de payer,

DEBOUTE la SA d'HLM Flandre Opale Habitat de sa demande d'indemnité de procédure.

La greffière, La juge,

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