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tj Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. source api

TJ 59183, 31 juill. 2025, RG 25/00112


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Date
31/07/2025
Numéro
25/00112
Lieu / cour
tj59183
Chambre
TPROX - JCP
Type
other
Id
6893be29c0b2cff758bca62d

Texte de la décision

6,763 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITE
D'HAZEBROUCK
8 rue André BIEBUYCK
59190 HAZEBROUCK

☎ : 03.28.43.87.50

Références : N° RG 25/00112 -
N° Portalis DBZQ-W-B7J-FXWX

N° minute :

JUGEMENT

31 Juillet 2025

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

AUDIENCE DE SURENDETTEMENT

jugement du 31 Juillet 2025

DEBATS à l’audience publique du 22 mai 2025 tenue par Céline LESAY, juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité d'HAZEBROUCK assistée de Aude ALLAIN, greffière placée

Les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe.

JUGEMENT rendu en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 31 Juillet 2025
greffiére lors du délibéré : Pascaline Gossey

Demandeurs à la constestation créanciers :

Monsieur et Mme [J] [D] demeurant 274 allée des marronniers - 59114 EECKE en qualité de gérant de la SCI WAREIN

comparant.

Défendeur à la contestation débiteur :

M. [X] [K], demeurant 107 rue Warein - Chambre 3 - 59190 HAZEBROUCK
comparant en peronne.

Autres créanciers :

Société ONEY BANK CHEZ INTRIUM JUSTITIA, dont le siège social est sis Pôle Surendettement - 97 allée A.Borodine - 69795 SAINT PRIEST CEDEX

non comparante

Société ORANGE BELGIUM NV, dont le siège social est sis Bourgetlaan 3 - 11400 BRUSSEL (BELGIQUE)

non comparante

Société ELEGANT BV, dont le siège social est sis Kleine nieuwedijkstraat 53 2 - 2800 MECHELEN

non comparante

Société YOUNITED CREDIT, dont le siège social est sis SERVICE RECOUVREMENT - TSA 32500 - 92894 NANTERRE CEDEX 9

non comparante

Société FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN, dont le siège social est sis Gaston crommenlaan 6/202 - 9050 GENT (BELGIQUE)

non comparante

EXPOSE DU LITIGE

Le 27 novembre 2024, la Commission de surendettement des particuliers du Nord, saisie par M. [X] [K] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement, a déclaré cette demande recevable.

Le 12 mars 2025, la Commission a imposé un report à deux ans du paiement de l’ensemble des dettes, sans intérêts.

M. et Mme [J], en leur qualité de gérants de la SCI Warein, à qui ces mesures imposées ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception du 18 mars 2025, ont saisi le secrétariat de la commission d’une contestation desdites mesures par lettre recommandée expédiée le 27 mars 2025.

La contestation et le dossier ont été reçus au greffe du tribunal de proximité le 7 avril 2025.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 22 mai 2025 par lettre recommandée avec avis de réception.

A cette audience, la SCI Warein expose avoir contesté les mesures imposées par crainte que son accord fasse obstacle à l’expulsion de M. [X] [K], son locataire, qui se rend responsable de nombreuses difficultés dont se plaignent les colocataires.

Sur le fond, elle ne conteste pas le moratoire.

M. [X] [K] confirme avoir eu des difficultés avec d’anciens colocataires. Il déclare être disposé à quitter spontanément le logement et affirme bénéficier d’un suivi social.

Oney Bank a écrit pour faire état du montant de sa créance, sans autres observations.

Les autres créanciers déclarés ont accusé réception de leurs lettres de convocation, mais n’ont pas comparu ni écrit.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la contestation.

La SCI Warein est recevable en sa contestation des mesures imposées, formée dans les trente jours de la notification qui lui en a été faite, conformément aux prévisions des articles L 733-10 et R 733-6 du Code de la consommation.

Sur les mesures de redressement.

L’article L733-13 du code précité prévoit que le juge saisi d’une contestation des mesures imposées prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L 731-2.

En l'espèce, le total du passif de de M. [X] [K] s'élève à 9942,02 euros.

En application de l’article L 733-1 du Code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement sur sept ans du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de 2 ans au maximum. Un échelonnement peut aussi être combiné avec un effacement partiel des dettes.

En l’espèce, M. [X] [K] perçoit une pension d’invalidité de 1021 euros par mois.

La capacité maximale de remboursement en tenant compte du barème applicable en matière de saisie des rémunérations s'élèverait à 113,53 euros par mois.

Toutefois, la capacité de remboursement doit être appréciée en tenant compte de la somme devant être laissée à la disposition du débiteur, dans les conditions prévues par l'article L 731-2, en intégrant le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.

En l'espèce, la somme devant être laissée à la disposition du débiteur a été retenue par la commission à hauteur de 1329 euros par mois, et ce montant n’est contesté ni par le débiteur, ni par la bailleresse. Il intègre le montant du loyer et les forfaits pris en compte pour assurer les dépenses de base.

Il s’ensuit que le débiteur ne dispose actuellement d’aucune capacité de remboursement. Toutefois il est susceptible de bénéficier à moyen terme de l’indemnisation d’un préjudice corporel.

Dans ces conditions, il y a lieu d’adopter un moratoire de deux ans, applicable à l’ensemble des dettes. Trois mois avant le terme du moratoire, il appartiendra à M. [X] [K] de déposer une nouvelle demande en Banque de France.

Pour la parfaite information de la bailleresse il y a lieu de préciser que les loyers ou indemnités d’occupation exigibles après l’arrêté des créances peuvent faire l’objet de mesures d’exécution forcée, et qu’une procédure de traitement du surendettement ne fait pas obstacle à une procédure d’expulsion locative.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

DIT la SCI Warein recevable en sa contestation,

REPORTE à deux ans, sans intérêts, le paiement de l’ensemble des dettes de M. [X] [K], selon le montant arrêté au tableau annexé à ce jugement,

DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [X] [K] et ses créanciers, et par lettre simple à la Commission de surendettement des particuliers du Nord.

La greffière, La juge,

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