TJ 38185, 29 juill. 2025, RG 24/00955
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE POLE SOCIAL
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article. L 124-1 du code de la Sécurité Sociale)
JUGEMENT DU 29 juillet 2025
N° RG 24/00955 - N° Portalis DBYH-W-B7I-L64P
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. [Y] [E]
Assesseur salarié : M. [Z] [T]
Assistés lors des débats par Mme Laetitia GENTIL, greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Eleonore CRUZ, avocat au barreau de GRENOBLE
DEFENDERESSE :
CARSAT
Département Juridique
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par madame [N] [S], dûment munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 24 juillet 2024
Convocation(s) : 17 mars 2025
Débats en audience publique du : 10 juin 2025
MISE A DISPOSITION DU : 29 juillet 2025
JUGEMENT NOTIFIÉ LE :
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 mars 2025 et a fait l’objet d’un renvoi au 10 juin 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 29 juillet 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête enregistrée le 24 juillet 2024, le conseil de Monsieur [G] [M] a saisi le pôle social de [Localité 8] afin de contester une décision de la [5] ([6]) Rhône-Alpes refusant de lui verser la somme de 14 888,64 euros au titre d’un arrérage d’allocation spécifique aux personnes âgées.
A l’audience du 10 juin 2025, Monsieur [G] [M] est représenté par son conseil qui sollicite le bénéfice de sa requête à laquelle il est fait expressément référence. Il demande au tribunal de :
-ordonner la revalorisation des versements de sa pension de retraite
-condamner la [6] à lui verser la somme de 14 888,64 euros outre celles de 6 500 euros pour préjudice moral et de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, il fait notamment valoir que son recours n’est pas forclos en l’absence de décision de la [7] motivée et dépourvue d’ambiguïté ayant rejeté sa demande. Il ajoute qu’il a contesté un indu notifié par la [6] le 6 avril 2023 et que le montant de l’ASPA qui lui est versé a été modifié à compter du 1 septembre 2014 mais compte tenu de la prescription, la [6] n’a opéré les modifications qu’à compter du 1 juillet 2018. Il est en désaccord avec les calculs de la [6] et produit un tableau faisant apparaître que le total mensuel de sa retraite reste inférieur au plafond de ressources pour bénéficier de l’ASPA. Il indique n’avoir pu contester la décision de la [6] du 3 août 2023 en raison de problèmes de santé et avoir adressé un nouveau courrier à l’organisme le 11 avril 2024 auquel il n’a pas obtenu de réponse.
La [5] ([6]) Rhône-Alpes dûment représentée sollicite le bénéfice de ses conclusions auxquelles il est fait expressément référence. Elle demande au tribunal de :
-déclarer le recours irrecevable pour forclusion
-subsidiairement rejeter les demandes
-condamner M. [M] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la [6] fait notamment valoir que M. [J] perçoit une retraite depuis le 1 août 2014 ainsi que l’ASPA et que pendant 8 ans, il n’a pas contesté le montant de l’allocation. Le 30 mars 2023 il a demandé la révision du montant de l’ASPA et il a saisi la [7] une première fois le 17 avril 2023. La [7] a confirmé le montant de l’ASPA qui lui était versé par décision notifiée le 3 août 2023 de sorte que sa nouvelle contestation fate par courrier du 11 avril 2024 est tardive au visa de R 142-1-A-III du code de la sécurité sociale. Sur le fond, la [6] relève que le tableau produit par M. [M] n’est pas probant car il n’est pas conforme aux textes, car l’assuré omet de déduire le montant de l’ASPA qu’il a déjà perçu et car le montant total d’ASPA versé sur la période litigieuse (15141,39€) est en réalité supérieur à la somme revendiquée par M. [M]. La [6] soulève enfin la prescription de la demande exercée plus de 10 ans après la connaissance des faits permettant à l’assuré d’agir et soutient que M. [M] ne démontre pas une faute de l’organisme ni le montant du préjudice moral qu’il allègue.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article R 142-1-A-III du CSS, S'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.
Ce délai est un délai de forclusion qui n’est susceptible d’être interrompu que si l’assuré démontre qu’il s’est trouvé dans l’impossibilité absolue d’agir durant le délai de recours.
En l’espèce M. [J] a contesté le montant de l’ASPA qui lui est versée depuis 2014 par courrier du 17 avril 2023. Après la réponse des services de la [6] (courrier du 6 juin 2023), il a saisi la [7] le 8 juin 2023, laquelle lui a adressé une première réponse le 7 juillet 2023 dans laquelle elle détaille les motifs et les plafonds de ressources pris en compte pour calculer l’ASPA depuis 2014 et aux termes de laquelle elle indique à M. [M] qu’il peut saisir le médiateur de la [6] ou maintenir son recours.
Après que M. [M] a fait valoir ses observations et maintenu son recours par courrier du 20 juillet 2023, la [7] a statué par décision du 3 août 2023 notifiée par courrier recommandé avec avis de réception signé le 8 août 2023 par M. [M].
La décision de la [7] est motivée par renvoi à sa réponse du 7 juillet 2023 et aux lettres de saisine et d’observations de M. [M] des 8 juin 2023 et 20 juillet 2023.
Il n’existe donc aucune ambigüité sur l’objet de la saisine de la [7] ni sur la réponse de la commission qui confirme que ses « droits ont bien été instruits selon une juste application des textes législatifs et réglementaires applicables ».
Enfin, la notification de la décision de la [7] mentionne expressément les délai et voie de recours devant le pôle social de [Localité 8] et attire même l’attention du justiciable sur le délai impératif pour agir sous peine de forclusion.
M. [M] avait donc jusqu’au 8 octobre 2023, délai de rigueur, pour saisir le Pôle Social.
Monsieur [M] invoque des problèmes de santé qui l’auraient empêché d’agir mais il ne produit aucun justificatif pour démontrer son impossibilité d’agir.
Enfin, la décision de la [7] régulièrement notifiée acquiert l’autorité de la chose décidée et M. [M] ne peut pas se rouvrir unilatéralement un délai de recours en saisissant à nouveau la [7] de la [6] d’une contestation identique par courrier du 11 avril 2024.
Dans ces conditions, le recours sera déclaré irrecevable.
Succombant, M. [M] sera condamné aux dépens.
Aucune considération d’équité ne commande faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE le recours irrecevable ;
DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [G] [M] aux dépens.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et madame Laetitia GENTIL, Greffier.
Le Greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d'un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 8] - [Adresse 9].
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