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TJ 45234, 5 août 2025, RG 25/04415


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Date
05/08/2025
Numéro
25/04415
Lieu / cour
tj45234
Chambre
RETENTION ADMINISTRATIVE
Type
other
Id
6893c6d4c0b2cff758bcd0a3

Texte de la décision

5,189 caractères

COUR D'APPEL
D’[Localité 3]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 3]

Rétention administrative

N° RG 25/04415 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HIE6
Minute N°25/00999

ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative

rendue le 05 Août 2025

Le 05 Août 2025

Devant Nous, Magali PALEE, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,

Assistée de Carol-Ann COQUELLE, Greffier,

Etant en audience publique, au Palais de Justice,

Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE en date du 8 juin 2024, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire

Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE en date du 1er août 2025, notifié à Monsieur [A] [F] à 08h48 ayant prononcé son placement en rétention administrative

Vu la requête introduite par M. [A] [F] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 1er août 2025 à 17h23

Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE en date du 04 Août 2025, reçue le 04 Août 2025 à 14h04

COMPARAIT CE JOUR :

Monsieur [A] [F]
né le 27 Janvier 2006 à [Localité 4] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne

Alias :
- [G] [A] né le 27 janvier 2006
- [F] [A] né le 27 janvier 2006

Assisté de Me Emmanuelle LARMANJAT, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.

En l’absence de la PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE, dûment convoqué.

En présence de Monsieur [E] [C], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’[Localité 3].

En l’absence du Procureur de la République, avisé ;

Mentionnons que la PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.

Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.

Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile

Après avoir entendu :

Me Emmanuelle LARMANJAT en ses observations.

M. [A] [F] en ses explications.

MOTIFS DE LA DECISION

Monsieur [A] [F] est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 1er août 2025.

Au fond, il résulte des articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et L.741-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l'exécution de la décision d'éloignement. Elle doit notamment justifier de la saisine du consulat en vue de l'obtention d'un laissez-passer consulaire (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, n° 14-25.064). Cette saisine devant intervenir dans les plus brefs délais suivant le placement en rétention administrative de l'étranger (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, précitée / Civ. 1ère, 13 mai 2015, n° 14-15.846)

Il ressort du dossier que la préfecture de la [Localité 2] Atlantique, s'est adressée aux autorités algériennes, tunisiennes et marocaines durant le temps de la détention de Monsieur [F] soit avant son placement en rétention.

Il est joint à la procédure deux mails adressés aux consulats du Maroc et de l'Algérie en date du 1er août pour les informer du placement en rétention de Monsieur [F].

Or ces simples mails d'information de la situation de Monsieur [F] ne peuvent être regardés comme des diligences suffisantes en vue de l'obtention d'un laissez-passer consulaire et d'un éloignement à bref délai.

Dès lors, il convient de constater que l'administration n'a pas réalisé les diligences qui s'imposaient à elle dans le cadre d'une première demande de prolongation, dès lors il ne sera pas fait droit à la demande de prolongation de la rétention de Monsieur [F] présentée par la préfecture de la [Localité 2] Atlantique.

PAR CES MOTIFS

Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 25/04415 avec la procédure suivie sous le RG 25/04416 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/04415 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HIE6 ;

Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [A] [F]

Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.

Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).

Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.

Décision rendue en audience publique le 05 Août 2025 à

Le Greffier Le Juge

Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 05 Août 2025 à ‘[Localité 3]

L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE

Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de44 - PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE et au CRA d’Olivet.

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