TJ 45234, 21 mai 2025, RG 25/00067
Vérifier : TJ 45234, 21 mai 2025, RG 25/00067 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS
DÉCISION DU 21 MAI 2025
Minute N°25/
N° RG 25/00067 - N° Portalis DBYV-W-B7J-G7RF
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Marine MARTINEAU, Juge au Tribunal judiciaire d'ORLÉANS chargée des contentieux de la protection ;
GREFFIER : Sophie MARAINE
DEMANDEURS :
Madame [V] [G], née le 11 Janvier 2003 à [Localité 8] (77), demeurant : [Adresse 1] - [Localité 4], Comparante en personne, Assistée de Maître Benjamin MARTINOT-LAGARDE, Avocat au barreau d'ORLEANS
Bénéficiaire d'une aide juridictionnelle Totale numéro N-45234-2025-000440 accordée le 30/01/2025 par le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal Judiciaire d’Orléans.
Monsieur [Y] [X], né le 1er Avril 1996, demeurant : [Adresse 1] - - [Localité 4], Comparant en personne.
(Dossier 124034450 [C] [Z])
DÉFENDERESSE :
Madame [B] [W], née le 17 Décembre 1987 à [Localité 6] (LOIR ET CHER), demeurant : [Adresse 2] - [Localité 3], Non Comparante, Ni Représentée.
A l'audience du 21 Mars 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copies délivrées aux parties le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [V] [G], née le 11 janvier 2003 à [Localité 8] (77) et Monsieur [Y] [X], né le 1er avril 1996 à [Localité 9] (68), ont déposé le 11 juillet 2024 devant la Commission de surendettement des particuliers du Loiret une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
La Commission de surendettement a déclaré leur dossier recevable le 29 août 2024.
L’état détaillé des dettes leur a été notifié par la Commission le 31 octobre 2024.
Par courrier enregistré à la Banque de France le 14 novembre 2024, Madame [V] [G] et Monsieur [Y] [X] ont contesté l'état détaillé des dettes. Ils font ainsi valoir qu'ils souhaitent contester la créance de Madame [W] (5163,97 euros) indiquant que la somme réclamée ne correspond pas à l'état dans lequel ils ont laissé le logement lorsqu'ils ont quitté les lieux. Ils précisent ne pas contester la totalité de la somme réclamée mais seulement les sommes pointées sur la facture jointe à leur courrier, sommes correspondant à un total de 2884,58 euros sur les 6070,37 euros facturés.
La contestation a été transmise par la commission de surendettement au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Orléans le 5 décembre 2024 et reçue le 13 janvier 2025.
Madame [V] [G] et Monsieur [Y] [X] ainsi que le créancier concerné ont été convoqués le 21 janvier 2025 par lettre recommandée avec avis de réception à l'audience du 21 février 2025.
Madame [B] [W], créancier, était présente à cette audience ainsi Madame [V] [G] et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 21 mars 2025 pour permettre au conseil de Madame [G] d'être en état.
Madame [V] [G] et Monsieur [Y] [X] ainsi que le créancier concerné ont de nouveau ont été convoqués le 21 février 2025 par lettre simple à l'audience du 21 mars 2025.
Madame [V] [G] a comparu à cette audience, assistée de son conseil, et a déposé ses conclusions et pièces. Elle a indiqué ne pas avoir été destinataire d'éléments transmis par Madame [W] en vue de l'audience et a soutenu que les travaux facturés sont des travaux de rénovation et non de réparations locatives. Elle a précisé que la facture transmise est douteuse, la société [7] n'étant pas immatriculée et qu'elle reconnaît seulement la somme de 1160 euros due dans l'état détaillé des dettes à la Société [5], en application de la garantie VISALE. Elle a ajouté que son dépôt de garantie n'a pas été déduit de la somme et qu'elle ne souhaite pas saisir le Juge des contentieux de la Protection statuant en matière de baux.
Dans ses conclusions déposées à l'audience, le conseil de Madame [V] [G] sollicite plus précisément :
que Madame [V] [G] soit déclarée recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
que la créance déclarée par Madame [B] [W] à l'égard de Madame [V] [G] soit ramenée à 0€,
que la dette locative due par [V] [G] soit fixée à la seule somme de 859,69 euros,
qu'il soit laissé à la Commission de surendettement le soin d'actualiser le tableau de l'état détaillé des dettes,
qu'il soit ordonné un moratoire de 12 mois sur les dettes détaillées dans le tableau du 25 octobre 2024, à compter de la date de notification de la décision à intervenir,
qu'il soit accordé à Madame [V] [G] un échéancier de paiement à l'issue du moratoire en fixant une mensualité de 54 euros à payer aux créanciers,
qu'il soit statué ce que de droit sur les dépens.
Madame [V] [G] justifie de l'envoi de ses conclusions et pièces par mail du 20 mars 2025 à l'agence ayant la gestion locative du bien, le mail étant indiqué à l'attention de Madame [B] [W] et un accusé de réception du même jour étant joint.
Par courrier reçu au greffe le 10 mars 2025, Madame [B] [W] a transmis différentes pièces à l'appui de sa créance. Elle n'a cependant pas rapporté la preuve de l'envoi de ces éléments aux débiteurs.
Aucun créancier n’a comparu.
La décision a été mise en délibéré à la date du 21 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dispositions des articles L 723-2 à L 723-4 et R 723-8 du Code de la consommation.
1) Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes des articles L 723-2 à L723-4 du Code de la consommation, la commission informe le débiteur de l'état du passif qu'elle a dressé. Le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
La commission est tenue de faire droit à cette demande. Même en l'absence de demande du débiteur, la commission peut, en cas de difficultés, saisir le juge de contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
Par ailleurs, aux termes de l'article R723-8 du Code de la consommation, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande. La commission informe le débiteur de ce délai.
En l'espèce, Madame [V] [G] et Monsieur [Y] [X] ont reçu la notification de l'état détaillé des dettes le 31 octobre 2024.
Ils ont ensuite envoyé un courrier de demande de vérification de créances à la Banque de France par lettre simple enregistrée le 14 novembre 2024, soit moins de 20 jours après la notification.
La contestation est donc recevable en termes de délais.
2) Sur le respect du principe du contradictoire par le créancier :
L'article 15 du Code de procédure civile indique que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.
L'article R713-4 alinéa 5 du Code de la consommation dispose que lorsque les parties sont convoquées, la procédure est orale. En cours d'instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile.
En l'espèce, Madame [B] [W] a transmis ses arguments et pièces au Juge des contentieux de la Protection par courrier reçu au greffe le 10 mars 2025. Toutefois, elle n'a pas justifié de l'envoi de l'ensemble de ces éléments aux débiteurs alors que sa convocation rappelait les termes de l'article R713-4 du Code de la consommation.
De ce fait, le créancier ne justifie pas du respect du principe du contradictoire de telle sorte que ses arguments et pièces doivent être écartés des débats. Il sera par ailleurs considéré comme non comparant à l'audience, faute d'avoir respecté les prescriptions de l'article R713-4 du Code de la consommation.
Il convient également de relever que Madame [V] [G] justifie de l'envoi de ses pièces et conclusions au gestionnaire de bien désigné par Madame [B] [W].
3) Sur la vérification de créance :
L'article R 723-7 du Code de la consommation précise que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure.
En application des dispositions des articles 6 et 9 du Code de procédure civile et de l’article 1353 du Code civil, il appartient aux créanciers de justifier de leurs créances. De la même manière, la preuve du paiement ou du fait à l'origine de l'extinction de l'obligation pèse sur celui qui se prétend libéré de sa dette.
Dans le cadre de la saisine de la juridiction, il convient de vérifier le caractère liquide et certain de la créance ainsi que le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Si cette vérification doit être complète, elle n'est réalisée que dans le cadre de la procédure de surendettement, c'est-à-dire en vue de l'établissement du plan ou des mesures imposées et n'a qu'une autorité relative.
En l'espèce, Madame [V] [G] et Monsieur [Y] [X] sollicitent la vérification d'une créance.
Concernant la créance de Madame [B] [W] d'un montant de 5163,97 euros :
A l'audience, Madame [V] [G] a indiqué reconnaître une dette locative relative à des dégradations locatives d'un montant de 1160 euros et a précisé que cette créance figure au titre de celles détenues par la SAS [5] (5240554482) dans l'était détaillé des dettes établi le 5 décembre 2024 par la commission, de sorte que la créance de Madame [B] [W] doit selon elle être réduite à la somme de 0 euro.
Les éléments transmis par Madame [B] [W] ne pourront qu'être écartés des débats, comme cela a été indiqué plus haut, faute de respect du principe du contradictoire.
Madame [V] [G] a quant à elle versé aux débats les éléments suivants :
Le contrat de location du 30 juin 2022 signé entre Madame [B] [W] et les débiteurs,
Le procès-verbal de constat d'huissier établi le 15 mars 2024, au moment du départ des locataires,
Une facture établie par [7] le 29 mars 2024 au nom de Madame [B] [W] et relative à différents travaux,
Un courrier de VISALE / Action logement du 23 avril 2024 qui indique que le propriétaire a mis en jeu la garantie Visale et a déclaré des dégradations locatives à hauteur de 1160 euros auprès d'Action logement Services en tant que caution,
un SMS relatif à une augmentation de loyer,
un décompte de VISALE du 23 mai 2024 faisant état d'une créance de 937,73 euros,
Différents justificatifs de la situation financière des débiteurs.
Il convient tout d'abord d'indiquer que la contestation formée par Madame [V] [G] et Monsieur [Y] [X] ne porte que sur la créance de Madame [B] [W] de sorte que le Juge du Surendettement ne peut procéder à une vérification des créances détenues par [5].
En ce qui concerne la somme alléguée par Madame [B] [W], seule la facture de [7] vient indiquer la réalisation de différents travaux dans le logement. Toutefois, l'absence d'état des lieux d'entrée versé contradictoirement aux débats, alors qu'il en a été réalisé un entre les parties, ne nous permet pas de procéder à une comparaison entre un état du logement lors de l'entrée dans les lieux et celui constaté par huissier le 15 mars 2024. Il n'est en effet pas possible de présumer d'un logement en bon état, à l'entrée dans les lieux, compte tenu de la connaissance de l'existence d'un état des lieux d'entrée (état des lieux présent dans les pièces de Madame [B] [W] mais non contradictoirement versé aux débats).
Il convient par ailleurs de relever que les locataires reconnaissent devoir la somme de 1160 euros au titre des dégradations locatives, le courrier de VISALE / Action logement du 23 avril 2024 indiquant que la propriétaire a mis en jeu la garantie Visale et a déclaré des dégradations locatives à hauteur de 1160 euros auprès d'Action logement Services en tant que caution. Toutefois, le contrat de cautionnement ne nous a pas été transmis aussi, il n'est pas possible de déterminer si ce montant déclaré est plafonné ou si la propriétaire a entendu déclarer l'entièreté des dégradations locatives subies.
Par ailleurs, il ressort de la facture établie par [7] que la somme déclarée à la procédure de surendettement par Madame [B] [W] 5163,97 euros ne correspond pas au montant de la facture : 6070,37 euros – 1160 euros (somme versée par action logement au titre des dégradations locatives) = 4910,37 euros. Ainsi, le montant déclaré par la propriétaire n’apparaît pas corroboré par des éléments objectifs et il y aura lieu de fixer sa créance à la somme de 0 euros, sa créance au titre des réparations locatives ayant déjà été indemnisée auprès d'elle par [5], lequel est alors, seul titulaire d'une créance de ce chef, faute pour la créancière de rapporter la preuve d'une somme supplémentaire due.
Il est rappelé que si un créancier obtient un titre exécutoire d’un montant supérieur à celui fixé par la présente décision avant la clôture de l'instruction de la procédure de surendettement, le montant du titre devra se substituer à la somme retenue par le présent jugement. Si le titre n'est obtenu qu’après cette clôture, le paiement du solde ne pourra en être réclamé qu’à l’issue du plan.
Il est également rappelé que l'autorité de la présente décision reste relative, puisque la créance n'est vérifiée que dans le cadre de la présente procédure et afin de permettre l'établissement du plan, conformément aux dispositions de l'article R723-7 du Code de la consommation.
Il est ajouté en tant que de besoin que les créances écartées de la procédure de surendettement ne peuvent faire l'objet de voies d'exécution pendant le cours de la procédure de surendettement et l'exécution du plan ou des mesures recommandées.
4) Sur la demande de moratoire et de délais de paiement :
Il convient de préciser que le dossier sera restitué à la Commission de surendettement pour les suites de la procédure de surendettement et qu'il appartiendra à la commission d'orienter le dossier des débiteurs.
A ce stade, le Juge du surendettement ne peut en effet ni décider d'un moratoire, ni accorder des délais de paiement. En conséquence, Madame [V] [G] sera déboutée du surplus de ses demandes.
Il y aura lieu de laisser les dépens à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort ;
DECLARE recevable le recours de Madame [V] [G], née le 11 janvier 2003 à [Localité 8] (77) et de Monsieur [Y] [X], né le 1er avril 1996 à [Localité 9] (68), aux fins de demande de vérification de créances ;
ECARTE des débats les pièces et arguments transmis par Madame [B] [W] par courrier du 7 mars 2025, reçu au greffe le 10 mars 2025 ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de Madame [B] [W] d’un montant initial de 5163,97 euros à l’égard de Madame [V] [G] et Monsieur [Y] [X] à la somme de 0 euro ;
REJETTE toutes les autres demandes ;
DIT qu’à la diligence du Greffe la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Madame [V] [G] et Monsieur [Y] [X] et à leurs créanciers et communiquée à la Commission avec la restitution du dossier ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.