TJ 53130, 19 mai 2025, RG 24/00119
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL
Minute n°
N° RG 24/00119 - N° Portalis DBZC-W-B7I-D2KD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 19 Mai 2025
DEMANDEUR (S) :
Madame [I] [D]
née le 30 Avril 1996 à [Localité 9]
[Adresse 10]
[Localité 4]
représentée par Me Patrice LECHARTRE, avocat au barreau de LAVAL
DEFENDEUR (S) :
Madame [P] [S] épouse [K]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Anne-marie MAYSONNAVE, avocat au barreau de LAVAL
E.U.R.L. CONTROLE TECHNIQUE VALOGNAIS RCS CHERBOURG : 387 667 124
[Adresse 11]
[Localité 3]
représentée par Me Renaud GISSELBRECHT, avocat au barreau de LAVAL
Monsieur [F] [K]
né le 20 Mai 1961 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Me Anne-marie MAYSONNAVE, avocat au barreau de LAVAL
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine MENARDAIS
Greffier : Isabelle DESCAMPS
DEBATS à l’audience publique du 17 Mars 2025 où siégeait le magistrat sus-nommé. A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 19 Mai 2025.
JUGEMENT :
- Prononcé par mise à disposition au greffe
- contradictoire et rendu en premier ressort.
- Signé par Catherine MENARDAIS, Président et par Isabelle DESCAMPS, Greffier.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 8 octobre 2022, Madame [I] [D] a acquis auprès de Monsieur [F] [K] et de Madame [P] [K] née [S] (ci-après les époux [K]) un camping-car Citroën C25 Hymer, immatriculé [Immatriculation 7], mis en circulation à compter du 17 juillet 1992, pour un prix de 13 700 euros. Le véhicule présentait un kilométrage de 145 931.
Un certificat de contrôle technique réalisé le 20 septembre 2022 par l’EURL CONTROLE TECHNIQUE VALOGNAIS et remis à Madame [D] mentionnait la présence d’une défaillance mineure affectant les dispositifs antiprojections du véhicule.
Sur les conseils de son garagiste, Madame [D] a fait réaliser un nouveau contrôle technique du véhicule le 28 octobre 2022, par la SARL PREZ CONTROLE AUTOMOBILE. Cette dernière a relevé l’existence de plusieurs défaillances majeures et mineures.
Le véhicule présentait un kilométrage de 146 224.
Le 15 novembre 2022, Madame [D] a fait délivrer par voie d’huissier aux époux [K] une mise en demeure de lui payer la somme de 2 244,34 euros au titre des frais de réparation et de contrôle technique du véhicule. Cette mise en demeure est restée sans effet.
Ne parvenant pas à une solution amiable, madame [D] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Laval, lequel par ordonnance du 8 mars 2023, a fait droit à sa demande d’expertise.
Monsieur [B] [U], désigné en qualité d’expert a établi son rapport le 2 décembre 2023.
Par acte de commissaire de justice du 28 février et du 6 mars 2024, Madame [D] a fait assigner respectivement Monsieur [K] et Madame [K] née [S] devant le tribunal judiciaire de Laval afin d’obtenir l’annulation ou, subsidiairement, la résolution du contrat de vente, ainsi que des dommages et intérêts.
Par acte de commissaire de justice du 18 mars 2024, Monsieur [K] a fait assigner en intervention forcée l’EURL CONTROLE TECHNIQUE VALOGNAIS afin d’obtenir sa condamnation à le garantir et à lui payer des dommages et intérêts.
Les deux procédures ont donné lieu à une ordonnance de jonction rendue par le juge de la mise en état en date du 4 avril 2024.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 6 février 2025 par ordonnance du même jour du juge de la mise en état.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 19 septembre 2024, Madame [D] demande au tribunal de :
A titre principal, prononcer l’annulation du contrat de vente ;A titre subsidiaire, prononcer la résolution du contrat de vente pour vices cachés ;En conséquence condamner solidairement les époux [K] à lui restituer le prix de vente, soit la somme de 13 700 euros ;Dire que le véhicule ne sera restitué aux époux [K] qu’après restitution du prix de vente et qu’ils devront venir le reprendre au [Adresse 12] où il est présentement stationné ;Condamner solidairement les époux [K] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de jouissance et des tracas ;Condamner les époux [K] aux entiers dépens parmi lesquels ceux afférent à la procédure de référé ayant débouchée sur l’ordonnance du 8 mars 2023 et les frais de l’expert judiciaire, Monsieur [U], avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP DELAFOND-LECHARTRE-GILET ;Condamner les époux [K] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Au soutien de sa demande principale d’annulation du contrat de vente et sur le fondement des articles 1130 et suivant du code civil, Madame [D] fait valoir, à titre principal, qu’elle a été victime d’un dol car les époux [K] lui avaient assuré que le véhicule était en bon état malgré son ancienneté, alors qu’il présentait en réalité un grand nombre d’anomalies dissimulées compromettant son usage. A titre subsidiaire, elle indique avoir été victime d’une erreur sur les qualités essentielles du véhicule pour les mêmes raisons.
Au soutien de sa demande subsidiaire de résolution du contrat de vente, elle expose, sur le fondement des articles 1641 et suivant du code civil, qu’elle n’avait pas connaissance des différents défauts affectant le véhicule, qui constituent des vices cachés et qui lui avaient été dissimulés par les époux [K].
Au soutien de sa demande indemnitaire, elle affirme que l’indisponibilité du véhicule immédiatement après son achat lui a causé un préjudice qu’elle évalue à la somme de 4 000 euros, car elle prévoyait de l’utiliser dans le cadre de son activité professionnelle de saisonnière à compter d’octobre 2022. Elle ajoute avoir subi un préjudice qu’elle évalue à la somme de 1 000 euros et résultant des tracas générés par la procédure judiciaire, les démarches entreprises n’ayant pas permis une résolution amiable du litige.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 20 novembre 2024, les époux [K] demandent au tribunal de :
Débouter Madame [D] de sa demande d’annulation du contrat de vente ;Leur décerner acte de ce qu’ils s’en rapportent à l’appréciation du tribunal sur la demande en résolution de la vente pour vices cachés ;Condamner l’EURL CONTROLE TECHNIQUE VALOGNAIS à les garantir de l’intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à leur égard du chef de Madame [D] ;Condamner l’EURL CONTROLE TECHNIQUE VALOGNAIS à leur payer la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts ;Condamner l’EURL CONTROLE TECHNIQUE VALOGNAIS aux dépens ;Condamner l’EURL CONTROLE TECHNIQUE VALOGNAIS à leur payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour s’opposer à la demande de Madame [D] d’annulation du contrat de vente, les époux [K] font valoir, sur le fondement de l’article 1137 du code civil, qu’ils ignoraient les défauts affectant le véhicule. Ils ajoutent que le bon état général pour son âge du véhicule est une notion subjective qui ne peut pas être source d’erreur et que l’erreur ne peut pas être invoquée en même temps que la garantie des vices cachés.
Ils précisent qu’ils s’en rapportent à l’appréciation du tribunal s’agissant de la demande de Madame [D] de résolution du contrat de vente fondée sur la garantie des vices cachés.
Au soutien de leur demande de condamnation de l’EURL CONTROLE TECHNIQUE VALOGNAIS à les garantir, ils indiquent qu’ils avaient fait procéder à un contrôle technique du véhicule litigieux par celle-ci avant la vente ; qu’elle n’avait relevé la présence que d’un désordre mineur, alors que de nombreux désordres auraient dû être détectés ; que les demandes de Madame [D] sont directement liées à ses manquements. Ils ajoutent que le manque d’entretien du véhicule est indifférent puisque ce n’est pas le moteur qui est mis en cause en l’espèce. Ils affirment que leur préjudice n’est pas une perte de chance puisque si les défauts affectant le véhicule litigieux avaient été indiqués, Madame [D] ne l’aurait pas acheté étant donné qu’elle demande aujourd’hui la résolution de la vente. Ils précisent que la responsabilité de l’EURL CONTROLE TECHNIQUE VALOGNAIS ne se limite pas au coût de la réparation du véhicule mais à l’intégralité des conséquences dommageables qui ont résulté de ses manquements.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 3 juillet 2024, l’EURL CONTROLE TECHNIQUE VALOGNAIS demande au tribunal de :
A titre principal, débouter Monsieur [K] de l’ensemble de ses demandes ;A titre subsidiaire, limiter sa condamnation ;Déduire de la condamnation prononcée à son encontre, en cas d’annulation ou de résolution de la vente, la valeur du véhicule restitué à Monsieur [K] ; Condamner toute partie succombante aux dépens de la procédure au fond et de la procédure de référé, ainsi qu’au coût de l’expertise judiciaire ;Condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour s’opposer à titre principal à l’ensemble des demandes de Monsieur [K], l’EURL CONTROLE TECHNIQUE VALOGNAIS fait valoir que sa responsabilité ne peut pas être engagée car elle n’a commis aucun manquement dans l’exercice de sa mission. Elle conteste les conclusions du rapport d’expertise en indiquant qu’il n’existe pas de témoin permettant la vérification du correcteur d’assiette, qu’elle a bien contrôlé l’épaisseur des disques de frein à l’aide d’un examen visuel et forcément subjectif, que les pneumatiques n’étaient pas gravement endommagés et que les autres défaillances relevées ont pu apparaître après son contrôle.
Au soutien de sa demande subsidiaire de limitation de sa condamnation, elle indique que l’usure prématurée du véhicule a été provoquée par un manque d’entretien de la part des époux [K], justifiant un partage de responsabilité. Elle ajoute que le préjudice allégué par les époux [K] doit s’analyser en une perte de chance car il n’est pas assuré que Madame [D] n’aurait pas acquis le véhicule, même en ayant connaissance des désordres l’affectant. Elle affirme que sa responsabilité ne saurait excéder le coût de remise en état du véhicule, estimé à hauteur de 3 452,47 euros. Elle précise qu’elle ne saurait être tenue de garantir la restitution du prix de vente si Monsieur [K] récupère le véhicule litigieux.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’annulation du contrat de venteL’article 1130 du code civil dispose : « L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné ».
L’article 1131 précise que « les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat ».
Sur le dolL’article 1137 du code civil définit le dol comme « le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie ».
Il en résulte que trois conditions doivent être réunies pour retenir un dol en application de ce texte : des manœuvres, des mensonges ou une réticence, l’intention dolosive de leur auteur et leur caractère déterminant du consentement du cocontractant.
En l’espèce, il ressort de la correspondance entre Madame [D] et les époux [K] que ceux-ci lui ont indiqué que le véhicule litigieux était en bon état général compte tenu de son âge, d’où le prix qui était demandé.
Il résulte du contrôle technique du 28 octobre 2022 et du rapport d’expertise judiciaire du 2 décembre 2023 qu’il est en réalité affecté de plusieurs graves défauts compromettant son usage, en connaissance desquels Madame [D] n’aurait pas contracté, ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Néanmoins, il apparaît que le certificat du contrôle technique réalisé le 20 septembre 2022 par l’EURL CONTROLE TECHNIQUE VALOGNAIS mentionnait uniquement l’existence d’une défaillance mineure relative aux dispositifs antiprojections du véhicule.
Les époux [K] sont des vendeurs profanes. Ils pouvaient légitimement s’appuyer sur le contrôle technique du 20 septembre 2022 qu’ils ont d’ailleurs porté à la connaissance de Madame [D]. Rien ne permet de démontrer qu’ils avaient connaissance des autres défauts affectant le véhicule litigieux, ni qu’ils les ont à dessein dissimulés afin de tromper Madame [D].
La preuve que les époux [K] ont commis un dol n’est donc pas rapportée.
Sur l’erreurL’article 1132 du code civil dispose que « l'erreur de droit ou de fait, à moins qu'elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu'elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant ».
L’article 1133 du code civil précise que les qualités essentielles sont « celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté ».
Il en résulte que quatre conditions sont nécessaires pour retenir une erreur à la lecture de ces textes : le contractant doit s’être fait une fausse représentation de la réalité, qui porte sur une qualité essentielle du contrat, qui a été déterminante de son consentement et qui n’est pas inexcusable.
Lorsque l’erreur commise résulte d’un vice caché rendant la chose impropre à son usage, seule la garantie des vices cachés peut être mise en œuvre.
En l’espèce, il résulte du contrôle technique du 28 octobre 2022 et du rapport d’expertise judiciaire du 2 décembre 2023 que le véhicule litigieux est affecté de plusieurs graves défaillances compromettant son usage, en connaissance desquels Madame [D] n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Seule la garantie des vices cachés peut donc être mise en œuvre.
En conséquence, Madame [D] sera déboutée de sa demande d’annulation du contrat de vente.
Sur la demande de résolution du contrat de venteL’article 1641 du code civil dispose : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ».
L’article 1642 du code civil précise que « le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même ».
Il en résulte que quatre conditions doivent être réunies pour retenir la garantie des vices cachés : un vice, antérieur à la vente, non-apparent et non connu de l’acheteur, qui compromet l’usage de la chose vendue.
L’article 1644 du code civil expose que, lorsque ces conditions sont réunies, « l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix ».
En l’espèce, il résulte du contrôle technique du 28 octobre 2022 et du rapport d’expertise judiciaire du 2 décembre 2023 que le véhicule litigieux est affecté de multiples défauts, constituant des défaillances mineures ou majeures et autant de vices, notamment : le radiateur est oxydé et percé, laissant s’écouler le liquide de refroidissement, les pneumatiques arrières sont gravement endommagés car anciens et craquelés, le dispositif manuel de réglage de la portée des phares ne peut pas être actionné depuis le siège conducteur, l’ensemble du système de contrôle de l’assiette arrière est hors service, l’analyse d’huile indique une usure du bas moteur.
Il n’est pas démontré ni même allégué que les vices affectant le véhicule litigieux étaient connus de Madame [D] ou apparents, à l’exception de la défaillance mineure relative aux dispositifs antiprojections. A l’inverse, il ressort de la correspondance entre elle et les époux [K] que ceux-ci lui ont indiqué qu’il était en bon état général compte tenu de son âge. Seule était mentionnée la nécessité de changer la courroie de distribution.
Ces vices compromettent l’usage du véhicule litigieux car ils portent atteinte à sa sécurité et imposent des réparations importantes.
Aucun de ces vices ne figure sur le certificat de contrôle technique réalisé antérieurement à la vente, le 20 septembre 2022, par l’EURL CONTROLE TECHNIQUE VALOGNAIS, si ce n’est la défaillance mineure affectant les dispositifs antiprojections. Pour autant, il apparaît qu’entre le contrôle technique du 20 septembre 2022 et celui du 28 octobre 2022, le véhicule n’a parcouru que 293 kilomètres. Les différentes défaillances relevées, compte tenu notamment de leur nature et de leur ampleur, n’ont pas pu apparaître dans un intervalle si réduit. Elles étaient donc bien antérieures à la vente intervenue le 8 octobre 2022.
En conséquence, la résolution du contrat de vente sera prononcée et la restitution du bien objet de la vente et du prix de vente sera ordonnée dans les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Sur la demande indemnitaire de Madame [D] dirigée contre les époux [K]Il résulte de l’article 1646 du code civil que , « si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente ».
En l’espèce, rien ne permet de démontrer que les époux [K], vendeurs profanes qui pouvaient légitimement s’appuyer sur le contrôle technique du 20 septembre 2022, avaient connaissance des vices affectant le véhicule litigieux, en dehors de celui concernant les dispositifs antiprojections qu’ils ont porté à la connaissance de Madame [D]. Les préjudices dont celle-ci réclame l’indemnisation ne sont pas relatifs aux frais occasionnés par la vente.
En conséquence, Madame [D] sera déboutée de sa demande indemnitaire.
Sur la demande de garantie des époux [K] dirigée contre l’EURL CONTROLE TECHNIQUE VALOGNAIS et sur la demande indemnitaire-Sur la responsabilité
Il résulte de l’article 1231-1 du code civil, que « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ».
En l’espèce, l’EURL CONTROLE TECHNIQUE VALOGNAIS a omis de mentionner l’existence de nombreuses défaillances mineures et majeures affectant le véhicule litigieux dans son certificat de contrôle technique du 20 septembre 2022.
Comme exposé ci-avant, entre le contrôle technique du 20 septembre 2022 et celui du 28 octobre 2022, le véhicule n’a parcouru que 293 kilomètres. Les différents défauts relevés n’ont ainsi pas pu apparaître dans l’intervalle et étaient donc déjà présents au moment où l’EURL CONTROLE TECHNIQUE VALOGNAIS a procédé à son examen.
Contrairement à ce qu’elle affirme, la détection des différentes défaillances affectant le véhicule litigieux n’impliquait pas de procéder à un examen dépassant la mission d’un contrôleur technique. En effet, les défaillances relevées par l’expert judiciaire ont bien été détectées par la SARL PREZ CONTROLE AUTOMOBILE lors de son contrôle technique du 28 octobre 2022, alors qu’elle était soumise à des obligations de contrôle identiques.
A ce titre, l’expert précise pour chacune des anomalies constatées, que « l’élément était visible et aurait dû être signalé ».
L’EURL CONTROLE TECHNIQUE VALOGNAIS a donc failli à ses obligations contractuelles et par suite a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
-Sur l’indemnisation des préjudices subis par les époux [K]
Le tribunal observe que les époux [K] sollicitent d’une part la garantie de toutes condamnations prononcées à leur encontre au profit de madame [D] et d’autre part le paiement d’une indemnité au titre des tracas occasionnés par la présente procédure.
S’agissant du préjudice découlant de la faute retenue ci-avant à l’encontre de l’EURL CONTROLE TECHNIQUE VALOGNAIS, il est constant que les époux [K] ont pu vendre le véhicule à madame [D] sans aucune difficulté, puisque qu’aucun défaut significatif n’apparaissait sur le rapport de contrôle technique du 20 septembre 2022.
Or, de tels défauts affectaient le véhicule et a entrainé l’action engagée par madame [D] afin de parvenir à la résolution de la vente.
Il s’en déduit que les époux [K] n’ont pas pu vendre le véhicule dans de bonnes conditions, à savoir après réalisation des travaux nécessaires à sa remise en état ou minoration du prix de vente.
Ils ont ensuite subi l’action en résolution de la vente et tous les frais qui en découlent (expertise et frais irrépétibles notamment).
Ces éléments constituent le préjudice indemnisable au titre des conséquences dommageables de la faute contractuelle commise par l’EURL CONTROLE TECHNIQUE VALOGNAIS.
En revanche, la faute commise par le contrôleur technique est sans lien avec l’existence même des désordres affectant le véhicule vendu, de sorte qu’il ne saurait être condamné à garantir les conséquences financières de la résolution de la vente pour vices cachés.
En conséquence, ce dernier n’a pas à garantir les époux [K], des condamnations prononcées par le présent jugement au profit de madame [D].
Au regard de ces éléments, il est justifié d’allouer aux époux [K] la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts en indemnisation des préjudices subis par eux du fait de la faute commise par l’EURL CONTROLE TECHNIQUE VALOGNAIS.
Cette dernière est condamnée au paiement de cette somme.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépensSelon l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».
En l’espèce, parties perdantes au litige, les époux [K] et l’EURL CONTROLE TECHNIQUE VALOGNAIS sont condamnés in solidum aux dépens de la présente instance, en ce compris ceux afférents à la procédure de référé et à l’expertise judiciaire, outre le droit de recouvrement direct au profit de la SCP DELAFOND-LECHARTRE-GILET en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les demandes au titre des frais irrépétiblesD’après l’article 700 du code de procédure civile :
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations ».
En l’espèce, compte tenu des développements précédents, il serait inéquitable de laisser à madame [D] la charge de l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses moyens de défense.
Par conséquent, les époux [K] seront condamnés à payer à Madame [D] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Toutes autres demandes de ce chef sont rejetées.
Sur l’exécution provisoireL’article 515 du code de procédure civile dispose : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ».
Par conséquent, l’exécution provisoire de droit sera constatée.
PAR CES MOTIFS Le tribunal, par jugement contradictoire, en premier ressort : DEBOUTE Madame [I] [D] de sa demande tendant à l’annulation du contrat de vente conclu le 8 octobre 2022 avec Monsieur [F] [K] et Madame [P] [K] née [S] et portant sur le camping-car Citroën C25 Hymer immatriculé [Immatriculation 7] ; PRONONCE la résolution du contrat de vente du 8 octobre 2022 conclu entre Madame [I] [D] et Monsieur [F] [K] et Madame [P] [K] née [S] portant sur le camping-car Citroën C25 Hymer immatriculé [Immatriculation 7] ; CONDAMNE solidairement Monsieur [F] [K] et Madame [P] [K] née [S] à restituer à Madame [I] [D] le prix de vente, soit la somme de 13 700 euros ; CONDAMNE Madame [I] [D] à restituer à Monsieur [F] [K] et Madame [P] [K] née [S] le camping-car Citroën C25 Hymer immatriculé [Immatriculation 7] après qu’elle ait obtenu la restitution du prix de vente, soit la somme de 13 700 euros ; DIT que Monsieur [F] [K] et Madame [P] [K] née [S] devront venir reprendre le camping-car Citroën C25 Hymer immatriculé [Immatriculation 7] au lieudit « [Adresse 10], dès restitution du prix de vente à madame [D] ; DEBOUTE Madame [I] [D] de sa demande de condamnation solidaire de Monsieur [F] [K] et Madame [P] [K] née [S] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ; CONDAMNE l’EURL CONTROLE TECHNIQUE VALOGNAIS à payer à Monsieur [F] [K] et Madame [P] [K] née [S] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ; CONDAMNE in solidum Monsieur [F] [K], Madame [P] [K] née [S] et l’EURL CONTROLE TECHNIQUE VALOGNAIS aux entiers dépens de l’instance parmi lesquels ceux afférents à la procédure de référé ayant abouti à l’ordonnance du 8 mars 2023 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Laval et les frais de l’expert judiciaire, Monsieur [U] ; avec distraction au profit de la SCP DELAFOND-LECHARTRE-GILET ; CONDAMNE Monsieur [F] [K] et Madame [P] [K] née [S] à payer à Madame [I] [D] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE toutes autres demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONSTATE que l’exécution provisoire est de droit.
Le Greffier Le Président
Isabelle DESCAMPS Catherine MENARDAIS
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