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TJ 53130, 19 mai 2025, RG 24/00366


Vérifier : TJ 53130, 19 mai 2025, RG 24/00366 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/05/2025
Numéro
24/00366
Lieu / cour
tj53130
Chambre
1ère Chambre
Type
other
Id
6893c9e1c0b2cff758bcd798

Texte de la décision

25,657 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL

Minute n°
N° RG 24/00366 - N° Portalis DBZC-W-B7I-D5QU

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT DU 19 Mai 2025

DEMANDEUR (S) :

Madame [T] [W] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Anne-marie MAYSONNAVE, avocat au barreau de LAVAL

DEFENDEUR (S) :

S.A. MAAF
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Me Romain BOULIOU, avocat au barreau de LAVAL
MSA MAYENNE ORNE SARTHE
[Adresse 5]
[Localité 3]
défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Catherine MENARDAIS
Greffier : Isabelle DESCAMPS

DEBATS à l’audience publique du 17 Mars 2025 où siégeait le magistrat sus-nommé. A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 19 Mai 2025.

JUGEMENT :

- Prononcé par mise à disposition au greffe
- ontradictoire et rendu en premier ressort.
- Signé par Catherine MENARDAIS, Président et par Isabelle DESCAMPS, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE :

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Le 4 décembre 2020, alors qu’elle se trouvait près de son véhicule stationné dans la rue, [T] [W] épouse [D] a été renversée par une moto conduite par [B] [O], assurée auprès de la SA MAAF.
Une expertise médicale amiable a été réalisée par le Docteur [K], qui a rendu son rapport le 5 octobre 2022.
Par actes d’huissier en date du 7 août 2024, [T] [D] a fait assigner la SA MAAF et la MSA MAYENNE ORNE SARTHE devant le tribunal judiciaire de Laval afin d’obtenir la condamnation de la MAAF à indemniser ses préjudices.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 6 février 2025 par ordonnance du même jour.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 22 janvier 2025, [T] [D] sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :

la condamnation de la SA MAAF à lui verser, avant déduction de la somme de 2500€ versée à titre de provision, les sommes de :3.059,54 € euros au titre des dépenses de santé actuelles, 1.543,07 € au titre de la perte de gains professionnels actuels,299,99 € au titre du préjudice vestimentaire,1.021 ,84 € au titre des déplacements, 3.117,96 € au titre de l’assistance tierce personne,2.203,20 € au titre du déficit fonctionnel temporaire, 9.000 € au titre des souffrances endurées,3.000 € au titre du préjudice esthétique temporaire,14.400 € au titre du déficit fonctionnel permanent ; la condamnation de la SA MAAF aux dépens ;la condamnation de la SA MAAF à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;que le jugement soir déclaré opposable à la MSA Mayenne-Orne-Sarthe.
Au soutien de sa demande au titre des dépenses de santé actuelle, [T] [D] fait valoir que sont restés à sa charge :
- des soins dentaires pour un montant de 2.745 €,
- une radio dentaire pour un montant de 69 €,
- des chaussettes de contention pour un montant de 12,30 €,
- une botte velcro pour un montant de 14,60 €,
- deux séances de thérapie fascias pour un montant de 110 €,
- des soins infirmiers pour un montant de 58,64 €,
- deux séances d’ostéopathie à hauteur de 20 €,
- une location de fauteuil pour un montant de 30 €.

S’agissant de sa demande au titre de la perte de gains professionnels actuelle, elle précise qu’elle a été en arrêt total d'activité du 5 décembre 2020 au 17 mars 2021, qu'elle a repris à temps partiel à compter du 14 avril 2021, puis à hauteur de 70%, jusqu'à sa reprise à 90 %, temps travaillé avant son accident.
Elle expose que si elle n’a pas subi de perte de salaire, elle a perdu la somme de 176,37 euros brut au titre du solde REC 2021, versé en février 2022, et la prime de pouvoir d'achat versée en janvier 2022, d’un montant de 208,17 €.
Elle ajoute avoir subi une perte de 3 jours de congés payés et de RTT, à hauteur de 2 jours 70 pour 2021 et 7 jours 68 pour 2022, correspondant à des sommes brutes de 360,86 euros, 308,75 euros et 874,69 euros.
S’agissant de ses demandes au titre des frais divers, elle indique tout d’abord s’agissant de ses frais vestimentaires qu’elle a dû jeter ses bottes et son manteau suite à l’accident.

Elle expose ensuite, au titre de ses frais de déplacements, qu’elle a dû effectuer des déplacements :
- à [Localité 11] : à dix reprises pour divers visites et examens médicaux, ainsi que pour deux visites chez l’orthophoniste et huit chez le dentiste ;
- à [Localité 7] : pour quatre examens maxillo-faciaux et deux visites chez le neurologue ;
- à [Localité 9] : pour deux visites chez l’orthophoniste et deux séances de thérapie fascias ;
- à [Localité 12] : pour deux visites chez l’ostéopathe ;
- à [Localité 13] : pour une expertise médicale ;
soit un total de 1928 km, qu’elle indique devoir être multiplié par le barème kilométrique de 0,53€.
Enfin, au titre de l’assistance tierce personne, [T] [D] fait valoir que celle-ci a été fixée par l’expert à 2h par jour du 6 décembre 2020 au 6 janvier 2021, 1h30 par jour du 7 janvier 2021 au 17 mars 2021 et 2h par semaine du 18 mars 2021 au 14 avril 2021. Elle indique que l’indemnisation doit être calculée sur la base d’un tarif journalier de 18 euros.
S’agissant de sa demande au titre du déficit fonctionnel temporaire, [T] [D] indique qu’il y a lieu de le fixer à 100% du 4 au 5 décembre 2020, à 75% du 6 décembre 2020 au 6 janvier 2021, à 50% du 7 janvier 2021 au 17 mars 2021, à 25% du 18 mars 2021 au 14 avril 2021 et à 10% du 15 avril 2021 au 13 septembre 2021, et qu’il convient d’appliquer un montant de 27 euros par jour.
S’agissant de sa demande au titre des souffrances endurées, elle indique que l’expert a estimé à 3,5/7 ce poste de préjudice, au regard notamment du traumatisme subi, de son immobilisation, des soins suivis et des douleurs résiduelles.
S’agissant du préjudice esthétique temporaire, elle indique qu’il a été fixé à 3,5/7 par l’expert en prenant en considération la fracture os malaire droite avec disjonction fronto-malaire et fracture de la paroi latérale de l'orbite droite avec comblement sinus maxillaire droit, la fracture marginale externe du talus avec refend articulaire, l’immobilisation par bottes en résine et la fracture de dents.
S’agissant de sa demande au titre du déficit fonctionnel permanent, elle affirme que l’expert a retenu au taux de 8% et qu’au regard de son âge, elle est fondée à solliciter une indemnisation sur la base de 1800€ du point.

Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 21 janvier 2025, la SA MAAF demande au tribunal de :
Débouter [T] [D] de sa demande d’indemnisation au titre des pertes de gains professionnels actuels ;Fixer l’indemnisation des préjudices subis par [T] [D] aux sommes de : 2.429,54 € au titre des dépenses de santés actuelles ;179,99 € au titre des frais vestimentaires (frais divers) ;6.000€ au titre des souffrances endurées ;1.000€ au titre du préjudice esthétique temporaire ;Déduire la somme de 2.500€ au titre de la provision précédemment versée ;Réduire le montant de la demande d’[T] [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile à un montant de 1.500€ ;et déclare s’en rapporter pour le surplus des demandes d’[T] [D].
Pour s’opposer à la demande d’indemnisation au titre de la perte de gains professionnels actuels, la SA MAAF fait valoir qu’il est de jurisprudence constante que la base de calcul de ce poste de préjudice est le revenu net, sans qu’il y ait lieu d’ajouter une somme pour les congés payés, dont rien ne permet de considérer qu'ils ne sont pas inclus dans le salaire. Elle ajoute que la demanderesse a déjà reçu un complément de son employeur, et qu’elle s’enrichirait si une somme lui était versée à ce titre.
Au soutien de sa demande de limitation de l’indemnisation au titre des dépenses de santés actuelles, la défenderesse expose d’une part que la somme totale des frais restés à charge s’élève à 2.459,54€ et non à 3.059,54€.
D’autre part, elle conclut au rejet de la demande concernant la location de fauteuil, en l’absence de justificatif. Elle ajoute que le rapport d’expertise ne mentionne pas un tel besoin, la demanderesse ayant été immobilisée avec une botte en résine.
Au soutien de sa demande de limitation de l’indemnisation au titre des frais vestimentaires, elle fait valoir qu’[T] [D] ne justifie pas du prix des bottes et doit donc être déboutée de ce chef.
Au soutien de sa demande de limitation de l’indemnisation au titre des souffrances endurées, la SA MAAF indique que celles-ci ont été estimées à hauteur de 3,5/7 par l’expert, ce qui correspond à des souffrances modérées, dont l’indemnisée est établie à hauteur de 4.000 à 8.000€ par le référentiel Mornet.
Enfin, au soutien de sa demande de limitation de l’indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire, elle fait valoir que la demande d’[T] [D] est excessive, au regard du taux de 3,5/7 retenu par l’expert, sans plus de justifications. La défenderesse ajoute que de jurisprudence constante l’indemnisation du préjudice esthétique temporaire est nécessairement moindre que l’indemnisation octroyée au titre du préjudice esthétique permanent et cite un exemple de jurisprudence ayant accordé la somme de 500€ au titre d’un préjudice esthétique temporaire évalué à 3,5/7.

Par courrier daté du 27 août 2024, la MSA Mayenne-Orne-Sarthe a indiqué qu’elle n’entendait pas intervenir à l’instance, qu’[T] [D] a été prise en charge au titre du risque maladie et que le montant définitif de ses débours s’élève à la somme de 10.106,71€.

EXPOSE DES MOTIFS

Sur la demande de dommages et intérêts
Sur le principe des demande à l’encontre de la SA MAAFL’article 3 de la loi du 5 juillet 1985 dispose : « Les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident ».
En l’espèce, la SA MAAF est l’assureur du véhicule de [B] [O], responsable de l’accident de la circulation dont [T] [D] a été victime.
En conséquence, la SA MAAF est tenue d’indemniser les préjudices subis par [T] [D].

Sur l’évaluation des préjudicesA la suite de l’accident survenu le 4 décembre 2020, madame [T] [D] a souffert d’une fracture malaire à droite et fracture de la paroi latérale de l’orbite droit avec comblement sinus maxillaire droit ; une fracture marginale externe du taulus avec refend articulaire.

Les conclusions du rapport d’expertise amiable réalisée par le docteur [K] le 5 octobre 2022 reposent sur un examen complet de madame [D] et ne sont pas discutées et serviront de base à l’appréciation des demandes indemnitaires.
Les préjudices patrimoniaux :Les préjudices patrimoniaux temporairesLes dépenses de santé actuelles :Les dépenses de santé actuelles comprennent l’ensemble des frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux et pharmaceutiques exposés par la victime et les tiers payeurs avant consolidation.
La MSA Mayenne-Orne-Sarthe produit un décompte faisant état d’une créance d’un montant total de 3.420,89 € pour ce poste de préjudice.

Madame [T] [D] justifie des frais suivants restés à sa charge :
- 2.745 €, pour des soins dentaires (factures acquittées des 15 février et 10 octobre 2022, respectivement d’un montant de 2.175 € et 1.930 €, soit un total de 4105 € - somme remboursée à hauteur de 150 € par la sécurité sociale et à hauteur de 1.145 € par sa complémentaire santé avec une estimation des remboursements),
- 69 € pour une radio dentaire Cone Beam (note d’honoraires acquittés du 10 janvier 2022),
- 12,30 € pour une paire de chaussettes de contention (facture et cachet de la pharmacie du 1er février 2021),
- 14,60 € pour une botte de marche (facture de la pharmacie du 26 décembre 2020),
- 110 € correspondant à deux séances de thérapie des fascias d’un montant de 55 € chacune (factures des 19 avril et 2 septembre 2022),
- 58,64 € pour des soins infirmiers (factures des 9, 16 et 20 janvier 2021, d’un montant respectif de 17,52 €, 26,52 € et 14,60 €),
- 20 € correspondant à deux séances d’ostéopathie (factures des 26 janvier et 7 février 2022, d’un montant de 45 € chacune),
soit un total de 3.029,54 €.

Il convient de noter que la différence relevée par la défenderesse quant à la somme totale des frais restés à charge tient à une erreur matérielle dans des écritures de la demanderesse relatives aux soins dentaires, comme celle-ci l’explique dans ses dernières conclusions.
En revanche, [T] [D] ne justifie pas ni de la nécessité, ni de dépenses liées à la location d’un fauteuil. Elle sera par conséquent déboutée de sa demande de ce chef.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il conviendra de condamner la SA MAAF à verser à [T] [D] la somme de 3.029,54 € au titre des dépenses de santé actuelle.

La perte de gains professionnels actuels :Ce poste de préjudice tend à indemniser la perte ou la diminution des revenus consécutive à l’incapacité temporaire jusqu’à la date de consolidation. La victime est bien fondée à réclamer le remboursement des primes et indemnités qui font partie du salaire dont elle a été privée.
La MSA Mayenne-Orne-Sarthe produit un décompte faisant état du versement d’indemnités journalières avant consolidation à hauteur de 6.685,82 €.
[T] [D] indique avoir reçu des indemnités complémentaires de son employeur, en maintien de son salaire.
Elle avance toutefois avoir subi des pertes de revenus en lien avec les conséquences de l’accident. Elle produit trois attestations de son employeur mentionnant :
- une perte de salaire de 176,37 € brut correspondant au solde de la REC 2021 versée en février 2021 ;
- une perte de salaire de 208,17 € net correspondant à la prime pouvoir d’achat versée en janvier 2022 ;
- un impact sur ses congés légaux 2022 de 3 jours (valorisation de 360,86 € brut), sur ses RTT 2020 de 2,70 jours (valorisation de 308,75 € brut) et de ses RTT 2021 de 7,68 jours (valorisation de 874,69 € brut).
A défaut de tout autre élément, le tribunal retient que les charges salariales sur ces divers postes de pertes de revenus s’élèvent à 25% du montant brut.
Au regard des pièces produites, ce poste de préjudice est retenu à hauteur des sommes suivantes :
-perte du REC 2021 : 176,37 euros brut soit 132,28 euros net
-perte de la prime pouvoir d’achat pour 2022 : 207,17 euros net
-perte de congés légaux 1.544,30 euros brut soit 1.158,22 euros net
Soit un préjudice total de 1.497,67 euros de ce chef.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, il conviendra de condamner la SA MAAF à verser à [T] [D] la somme de 1.497,67 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels.

Les frais divers :Ce poste tend à indemniser les frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime. Il inclut l’assistance par tierce personne avant la consolidation.
* Les frais vestimentaires :
[T] [D] sollicite le remboursement des bottes et du manteau qu’elle portait le jour de l’accident.
Elle justifie du prix du manteau, d’un montant de 179,99 €. En revanche, elle n’apporte aucune facture ni aucun justificatif concernant les bottes.
Par conséquent, la SA MAAF sera condamnée à lui verser 179,99 € en réparation de son préjudice matériel vestimentaire.
* Les frais de déplacement :
Ce sont notamment les frais liés aux déplacements pour consultations, soins et expertises.
La demanderesse liste différents déplacements afin d’honorer des rendez-vous médicaux en lien avec l’accident dont elle a été victime. Ainsi il convient de retenir :
- 10 trajets allers-retours de 22 km de son domicile à [Localité 11], soit 220 km ;
- 6 trajets allers-retours de 160 km de son domicile à [Localité 7], soit 960 km ;
- 10 trajets allers-retours de 26 km de son domicile à [Localité 11], soit 260 km ;
- 4 trajets allers-retours de 56 km de son domicile à [Localité 9], soit 224 km ;
- 2 trajets allers-retours de 61 km de son domicile à [Localité 12], soit 122 km ;
- 1 trajet aller-retour de 142 km de son domicile à [Localité 13], soit 142 km.

Elle a donc parcouru 1928 km, qu’il convient de multiplier par l’indemnité kilométrique retenue de 0,53 € par kilomètre.

Ainsi, la SA MAAF sera condamnée à verser à [T] [D] une somme de 1.021,84 € au titre de ses frais de déplacement.

* L’assistance par tierce personne avant la consolidation correspond à la nécessité, pour la victime, du fait de son handicap, d’être assistée par une tierce personne, spécialisée ou non s’agissant notamment du ménage, des actes de la vie courante ou encore d’une simple surveillance nocturne. Ces frais sont fixés en fonction des besoins de la victime et du rapport d’expertise. L’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille.
En l’espèce, l’expert a évalué dans son rapport le besoin en aide humaine d’[T] [D], à 2h par jour entre le 6 décembre 2020 et le 6 janvier 2021, 1h30 par jour entre le 7 janvier 2021 et le 17 mars 2021 et 2h par semaine du 18 mars 2021 au 14 avril 2021.
Le volume horaire total d’assistance tierce personne est de 177 heures :
32 jours à raison de 2h par jour, soit 64 heures,70 jours à raison de 1h30 par jour, soit 105 heures,28 jours, soit 4 semaines, à raison de 2h par semaine, soit 8 heures.
S’agissant d’une aide non spécialisée, il convient de retenir un montant de 16 euros de l’heure.

Il convient de retenir une assistance par tierce personne indemnisable à hauteur de 2.832 euros (177 h X 16 €).

En conséquence, la SA MAAF sera condamnée à payer à [T] [D] la somme totale de 4.033,83 euros (179,99 € + 1.021,84 € + 2.832 €) au titre de l’indemnisation de ses frais divers.

Les préjudices extrapatrimoniaux :
Les préjudices extrapatrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire :Ce poste tend à indemniser, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
En l’espèce, compte tenu de la gravité des blessures subies par [T] [D], il convient de fixer le montant de l’indemnisation journalière à la somme de 26 euros.
L’expert indique dans son rapport que le déficit fonctionnel temporaire était de :
100% du 4 au 5 décembre 2020, soit 2 jours.L’indemnisation due pour cette période s’élève donc à la somme de 2 X 26 = 52 euros.
75% du 6 décembre 2020 au 6 janvier 2021, soit 32 jours.L’indemnisation due pour cette période s’élève donc à la somme de 32 X 26 X 75% = 624 euros.
50% du 7 janvier 2021 au 17 mars 2021, soit 70 jours.L’indemnisation due pour cette période s’élève donc à la somme de 70 X 26 X 50% =875 euros.
25% du 18 mars 2021 au 14 avril 2021, soit 28 jours.L’indemnisation due pour cette période s’élève donc à la somme de 28 X 26 X 25% = 182 euros.
10% du 15 avril 2021 au 13 septembre 2022, soit 517 jours.L’indemnisation due pour cette période s’élève donc à la somme de 517 X 26 X 10% = 1344,20  euros.
Il convient d’évaluer le déficit fonctionnel temporaire à la somme de 3.231,90 €.
Madame [T] [D] sollicite la condamnation de la SA MAAF à lui payer la somme de 2.203,20 €. Il sera par conséquent fait droit à sa demande.

Les souffrances endurées :Ce poste tend à indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a évalué ce préjudice à 3,5/7. Compte tenu du traumatisme initial, de l’immobilisation d’[T] [D], des soins dentaires et de kinésithérapie subis et de ses douleurs résiduelles, il convient de fixer le montant de son indemnisation à hauteur de 7.000 €.
En conséquence, la société SA MAAF sera condamnée à payer à [T] [D] la somme de 9.000 € au titre des souffrances endurées.

Le préjudice esthétique temporaire :Ce poste tend à indemniser la nécessité pour la victime de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers avant la consolidation.
En l’espèce, l’expert a évalué ce préjudice à 3,5/7. Compte tenu des blessures subies au visage, de l’utilisation d’une botte en résine puis d’une botte de marche et de la durée pendant laquelle ce préjudice a été subi, il convient de fixer le montant de son indemnisation à hauteur de 2.500 €.
En conséquence, la société SA MAAF sera condamnée à payer à [T] [D] la somme de 2.500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire.

Les préjudices extrapatrimoniaux permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :Ce poste tend à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales).
En l’espèce, [T] [D] était âgée de 50 ans à la date de la consolidation. L’expert a retenu un taux de 8% eu égard notamment aux troubles anxieux post traumatiques et des douleurs de cheville droite.
Sur la base du point à hauteur de 1.800€, l’indemnisation due à ce titre s’élève à la somme de 14.400€.
En conséquence, la SA MAAF sera condamnée à payer à [T] [D] la somme de 14.400€ au titre du déficit fonctionnel permanent.

Sur la déduction des provisions antérieurement allouéesIl ressort de conclusions tant de la demanderesse que de la défenderesse que la SA MAAF a versé à [T] [D] la somme de 2.500 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
En conséquence, la somme de 2.500 euros sera déduite des sommes que la SA MAAF sera condamnée à payer à [T] [D] en indemnisation de ses préjudices.

Au regard de l’ensemble de ces développements, le préjudice subi par madame [T] [D] s’élève à la somme totale de 46 770,95 €, dont 10 106,71 euros au titre de débours de la MSA.

En conséquence, déduction faite de la provision versée à hauteur de 2.500 euros, il revient à madame [D] la somme de 34 164,24 euros et à la MSA la somme de 10 106, 71 euros. La SA MAAF est condamnée au paiement de ces sommes.

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépensSelon l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».
En l’espèce, la SA MAAF est la partie perdante du litige.
Par conséquent, la SA MAAF sera condamnée aux dépens de l’instance.

Sur les demandes au titre des frais irrépétiblesD’après l’article 700 du Code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations ».
En l’espèce, la SA MAAF, condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à [T] [D] la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoireL’article 514 du code de procédure civile dispose : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ».
Par conséquent, l’exécution provisoire sera constatée.

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant en premier ressort par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe, FIXE les préjudices subis par madame [T] [W] épouse [D] à la somme totale de 46.770,95 euros dont 10.106,71 euros au titre de la créance de la MSA Mayenne-Orne-Sarthe ventilée de la manière suivante :3.420,89 € au titre des dépenses de santé actuelles ;6.685,82 € au titre de la perte de gains professionnels actuels. CONDAMNE la SA MAAF à payer à la MSA Mayenne-Orne-Sarthe la somme de 10.106,71 euros ; CONDAMNE la SA MAAF à payer à [T] [W] épouse [D], à titre de dommages et intérêts, les sommes de : 3.029,54 € au titre des dépenses de santé actuelle, 208,17 € au titre de la perte de gains professionnels actuels,4.319,79 € euros au titre des frais divers,2.203,20 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,7.000 € au titre des souffrances endurées,1.500 € au titre du préjudice esthétique temporaire,14.400€ au titre du déficit fonctionnel permanent,Soit la somme globale de 34.164,24 euros après déduction de la provision versée à hauteur de 2.500 euros ;

CONDAMNE la SA MAAF aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE la SA MAAF à payer à [T] [W] épouse [D] la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la MSA Mayenne-Orne-Sarthe ;
CONSTATE que l’exécution provisoire est de droit ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.

Jugement rédigé par madame SEHIER, magistrat en formation, sous le contrôle de maadme MENARDAIS.

Le Greffier Le Président

Isabelle DESCAMPS Catherine MENARDAIS

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