TJ 53130, 5 mai 2025, RG 23/00508
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL
N° jgt : 25/00070
N° RG 23/00508 - N° Portalis DBZC-W-B7H-DX7T
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 05 Mai 2025
DEMANDEUR(S)
Madame [R] [X]
née le 13 Octobre 1983 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Lucie MAGE, avocat au barreau de LAVAL
Monsieur [C] [I]
né le 24 Mars 1984 à [Localité 6] (83)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Lucie MAGE, avocat au barreau de LAVAL
DEFENDEUR(S)
S.A.S.U. MB AUTO
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Hervé CHAUVEAU, avocat au barreau de LAVAL
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Anne LECARON (magistrat rédacteur)
Assesseur : Hélène EID
Assesseur : Guillemette ROUSSELLIER
Greffier présent lors des débats : Isabelle DESCAMPS
Greffier présent lors du prononcé : Charlotte PECCOT
DEBATS à l’audience publique du 03 Mars 2025 où siégeaient les magistrats sus-nommés. A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 05 Mai 2025.
JUGEMENT du 05 Mai 2025
- Prononcé par mise à disposition au greffe par Anne LECARON, Président,
- Jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
- Signé par Anne LECARON, Président et par Charlotte PECCOT, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Selon facture du 16 août 2022, monsieur [C] [I] et madame [R] [X] ont acquis auprès de la SASU MB AUTO un véhicule Citroën C4 d’occasion immatriculé [Immatriculation 5], moyennant la somme de 15.490 euros, avec une reprise de leur ancien véhicule à hauteur de 4.000 euros.
Par acte de Commisaire de justice en date du 23 novembre 2023, monsieur [C] [I] et madame [R] [X] ont fait assigner la SASU MB AUTO afin d’obtenir la résolution de la vente pour vices cachés et l’indemnisation de leurs préjudices.
Ils exposent que des désordres affectant la boîte de vitesse sont survenus très rapidement après la vente, et qu’à l’issue de l’expertise amiable qu’ils ont fait réaliser, concluant à l’existence d’un vice caché antérieur à la vente, la SASU MB AUTO s’est engagée verbalement à fournir une boîte de vitesse et à prendre en charge le coût de la main d’oeuvre, sans jamais signer le protocole transactionnel établi, et sans assumer les engagements pris.
Par ordonnance en date du 04 juillet 2024, le juge de la mise en état, saisi par la SASU MB AUTOS d’une exception d’incompétence territoriale, a déclaré que le Tribunal judiciaire de Laval était compétent, et a condamné la SAS MB AUTOS à verser aux demandeurs la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans le dernier état de leurs écritures (numéro 1), notifiées par RPVA le 19 novembre 2024, monsieur [C] [I] et madame [R] [X] demandent au Tribunal de :
A titre principal,
- prononcer la résolution de la vente du véhicule Citroën C4 immatriculé [Immatriculation 5] conclue avec la SASU MB AUTO,
- condamner la SASU MB AUTO à leur restituer la somme de 15.490 euros au titre du prix de la vente, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,
- dire que monsieur [I] devra laisser à disposition de la SASU MB AUTO, sur première demande, ledit véhicule automobile, une fois le prix de vente restitué, à charge pour ce dernier de venir le récupérer sur place,
A titre subsidiaire,
- condamner la SASU MB AUTO à leur payer la somme de 7.208,80 euros TTC correspondant au devis afférent au remplacement de la boîte de vitesses par la société GARAGE DE L’OUEST
En tout état de cause,
- condamner la SASU MB AUTO à leur verser :
- la somme de 3.093,48 euros au titre de leur préjudice matériel,
- la somme de 1.500 euros au titre de leur préjudice d’agrément,
- la somme de 1.500 euros au titre de leur préjudice moral,
En toutes hypothèse,
- débouter la SASU MB AUTO de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
- condamner la SASU MB AUTO à leur verser la somme de 1.500 euros TTC au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et à payer les entiers dépens,
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Ils exposent avoir subi une rupture de la courroie seulement un mois après la vente, alors que le véhicule était en circulation, et avoir constaté dès le 05 mars 2023 une fuite d’huile, constatation suivie d’une sensation de passage de vitesses difficile lors de la conduite.
Ils indiquent que l’expertise amiable a montré que la fuite d’huile était dûe à une fissuration du carter aluminium de la boîte de vitesse, antérieure à la vente, et a conclu que ladite boîte de vitesse était hors d’usage.
Ils affirment que le vendeur ne pouvait ignorer l’existence du vice au regard de la présence d’une pâte colmatant la fissuration, et de la fuite qu’ils ont pu eux-même constater après un stationnement de plusieurs jours du véhicule. Ils ajoutent qu’en sa qualité de professionnel de l’automobile, la SAS MB AUTO était tenue de connaître les vices du véhicule, et aurait dû y remédier avant la vente.
Ils indiquent qu’ils ne peuvent plus utiliser le véhicule en raison de sa dangerosité.
Ils contestent la volonté de la défenderesse d’appliquer le protocole d’accord, qu’elle n’a du reste même pas signé. Ils ajoutent que le protocole comportait une clause résolutoire.
Dans le dernier état de ses écritures (numéro 1), notifiées par RPVA le 16 octobre 2024, la SASU MB AUTO, demande au Tribunal de lui décerner acte qu’elle a toujours été offrante d’exécuter les clauses du protocole d’accord transactionnel.
Elle sollicite la condamnation de monsieur [C] [I] et madame [R] [X] au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle expose avoir elle-même acquis le véhicule litigieux le 04 mai 2022 auprès du garage Ca Roule Occasion, après contrôle technique réalisé le 11 avril 2022 par la société Centre Julienne, et réalisation de différents travaux le 12 avril 2022 par le garage vendeur : vidange moteur, remplacement du filtre à huile, remplacement des balais d’essuie-glace et des pneumatiques, check-up.
Elle affirme que lors des opérations d’expertise, elle a proposé de fournir une boîte de vitesse de remplacement, et en a même passé la commande. Elle explique ne jamais avoir eu de retour suite au courrier qu’elle a adressé au Conseil des demandeurs pour connaître les modalités de mise en place.
Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se reporter aux dernières conclusions susvisées.
*
* *
Par ordonnance de clôture en date du 19 décembre 2024, l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 03 février 2025, à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi au 03 mars 2025. Elle a été mise en délibéré au 05 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS de la DÉCISION :
Sur la demande de résolution de la vente
En application des dispositions de l’article 1641 du Code civil, “le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui en diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.”
Il est établi que le 16 août 2022, la SASU MB AUTO a vendu à monsieur [C] [I] et madame [R] [X] un véhicule Citroën C4 d’occasion immatriculé [Immatriculation 5], au prix de 15.490 euros, soit 11.490 euros à verser compte tenu de la reprise de leur ancien véhicule au prix de 4.000 euros. Le kilométrage présenté était de 117 990 unités.
Le contrôle technique effectué le 11 avril 2024 ne révélait que des défaillances mineures liées au réglage des feux de brouillard et à l’usure des pneumatiques.
Le 17 mars 2023, la SARL Garage de l’Ouest a établi un devis de 7.208,80 euros portant sur le remplacement de la boîte de vitesse automatique.
Selon “procès-verbal d’examen contradictoire” établi le 12 mai 2023 en présence de monsieur [U], expert mandaté par la SASU MB AUTOS, il a été constaté la présence anormale d’une pâte semblant “collée” sur le carter, et celle, une fois cette pâte enlevée, d’une fissuration du carter. A l’endroit de la fissure, il a été constaté une projection d’huile au niveau du soubassement du véhicule.
L’expert amiable mandaté par l’assureur des acquéreurs a conclu que la fissuration du carter aluminium de la boîte de vitesse avait pour conséquences la perte d’étanchéité dudit carter et la fuite extérieure de l’huile de boîte de vitesse. Il a considéré que la boîte de vitesse était hors d’usage.
La SAS MB AUTO ne conteste ni l’existence d’un vice affectant le véhicule, ni son antériorité - la présence de la pâte décrite, préalablement constatée par le garagiste intervenu en septembre 2022 sur une courroie et un galet tendeur, l’établissant - ni son caractère rédhibitoire - le coût de remplacement de la boîte de vitesse, selon devis de la SARL Garage de l’Ouest du 17 mars 2023 atteignant près de la moitié du prix de vente du véhicule.
Si elle demande au Tribunal de lui décerner acte qu’elle a toujours été offrante d’exécuter les clauses du protocole d’accord transactionnel, force est de constater qu’elle ne prétend pas à l’irrecevabilité des demandes du fait de l’existence d’un accord. Elle n’a jamais signé le protocole transactionnel qui lui a été soumis, et ne justifie pas avoir comme elle le prétend sollicité en vain le Conseil des demandeurs pour déterminer les modalités de sa mise en place.
Dans ces conditions, les conditions de l’article 1641 du Code civil étant réunies, il convient de faire droit à la demande tendant à la résolution de la vente et à la restitution du prix. La SASU MB AUTOS devra donc verser à monsieur [C] [I] et madame [R] [X] la somme de 15.490 euros en restitution du prix de la vente, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision.
Si la SASU MB AUTOS n’a pas évoqué la restitution du véhicule, elle constitue un effet de la résolution. Il convient de donner acte à monsieur [I] qu’il laissera à disposition de la SASU MB AUTO, sur première demande, ledit véhicule automobile, une fois le prix de vente restitué, à charge pour ce dernier de venir le récupérer sur place.
Sur les demandes de dommages et intérêts
En application de l’article 1645 du Code civil, “si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.”
Le vendeur professionnel étant tenu de connaître les vices affectant la chose vendue, la SASU MB AUTOS doit réparer les préjudices subis par les demandeurs.
Sur le préjudice matériel
Monsieur [I] et madame [X] réclament le remboursement d’une facture de 330,28 euros corresponsant aux frais de changement de la courroie de distribution suite à la rupture de cette dernière en pleine circulation.
Outre le fait que cette facture n’est pas produite, il n’est pas démontré que cette intervention présente un lien avec le vice caché, le siège du désordre étant distinct. Par ailleurs, au regard du montant de la facture, il ne peut être considéré qu’il s’agisse d’une dépense autre que liée à l’usure normale du véhicule lequel a roulé pendant plus de 10 000 kilomètres entre l’achat le 16 août 2022 (date à laquelle le kilométrage était de 117 990 unités) et la date d’établissement du devis de remplacement de la boîte de vitesse (date à laquelle il était de 129 780 unités).
Monsieur [I] et madame [X] demandent par ailleurs le remboursement des mensualités du prêt souscrit pour financer le véhicule depuis son immobilisation. Cependant, la venderesse étant condamnée à restituer le prix de vente, ils ne sont fondés qu’à solliciter les intérêts de ce prêt depuis l’immobilisation, sauf à bénéficier d’un enrichissement sans cause. Le montant des intérêts s’élève, au vu du tableau d’amortissement produit, à la somme de 853,63 euros entre mars 2023 et ce jour.
Enfin, monsieur [I] et madame [X] sollicitent le remboursement des cotisations d’assurance depuis l’immobilisation du véhicule. Il convient de faire droit à leur demande à hauteur de 446,08 euros.
Au total, le montant des dommages et intérêts alloués aux demandeurs au titre du préjudice matériel s’élève à la somme de 1.299,71 euros, somme que la défenderesse doit être condamnée à leur verser.
Sur le préjudice d’agrément
L’avarie de la boîte de vitesse rendant dangereuse son utilisation, le véhicule a dû être immobilisé.
Cette immobilisation est à l’origine d’un préjudice de jouissance qui doit être évalué à 1.500 euros.
Sur le préjudice moral
Les démarches amiables engagées pour trouver une solution au litige relèvent de l’article 700 du Code de procédure civile. A défaut de justificatif particulier de nature à caractériser un véritable préjudice moral, les demandeurs doivent être déboutés de leur demande de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit, en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
La SASU MB AUTO, qui succombe au litige, doit en supporter les dépens.
Par ailleurs, elle doit être condamnée à verser à monsieur [C] [I] et madame [R] [X] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile une indemnité qu’il est équitable de fixer à 1.500 euros. La SASU MB AUTOS doit être déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et en premier ressort,
- PRONONCE la résolution de la vente du 16 août 2022 entre d’une part la SASU MB AUTO d’autre part monsieur [C] [I] et madame [R] [X], portant sur le véhicule Citroën C4 immatriculé [Immatriculation 5],
- CONDAMNE la SASU MB AUTO à verser à monsieur [C] [I] et madame [R] [X] la somme de 15.490 euros en restitution du prix de la vente, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,
- DONNE ACTE à monsieur [C] [I] qu’il laissera à disposition de la SASU MB AUTO, sur première demande, ledit véhicule automobile, une fois le prix de vente restitué, à charge pour ce dernier de venir le récupérer sur place,
- CONDAMNE la SASU MB AUTO à verser à monsieur [C] [I] et madame [R] [X] la somme de 1.299,71 euros au titre de leur préjudice matériel,
- CONDAMNE la SASU MB AUTO à verser à monsieur [C] [I] et madame [R] [X] la somme de 1.500 euros au titre de leur préjudice de jouissance,
- DEBOUTE monsieur [C] [I] et madame [R] [X] de leur demande au titre du préjudice moral,
- RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
- CONDAMNE la SASU MB AUTO à verser à monsieur [C] [I] et madame [R] [X] la SASU MB AUTO la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- DEBOUTE la SASU MB AUTO de sa demande de ce chef,
- CONDAMNE la SASU MB AUTO aux dépens,
Ainsi jugé le 05 mai 2025
Le Greffier Le Président
Charlotte PECCOT Anne LECARON
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