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TJ 53130, 5 mai 2025, RG 23/00285


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Date
05/05/2025
Numéro
23/00285
Lieu / cour
tj53130
Chambre
1ère Chambre
Type
other
Id
6893c9e2c0b2cff758bcd7ac

Texte de la décision

9,014 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]

N° jgt : 25/00069
N° RG 23/00285 - N° Portalis DBZC-W-B7H-DVS2

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT DU 05 Mai 2025

DEMANDEUR(S)

Monsieur [S] [D]
né le 15 Mars 1948 à [Localité 15]
[Adresse 13]”
[Localité 10]
représenté par Me Patrice LECHARTRE, avocat au barreau de LAVAL

DEFENDEUR(S)

Monsieur [N] [H] [R] [I]
né le 23 Septembre 1980 à [Localité 12]
[Adresse 5]
[Localité 9]
représenté par Me Claudia EYSCHEN, avocat au barreau de LAVAL
Madame [V] [W] [M] [E] épouse [I]
née le 05 Janvier 1981 à [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Me Claudia EYSCHEN, avocat au barreau de LAVAL

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

Président : Anne LECARON
Assesseur :Hélène EID
Assesseur :Guillemette ROUSSELLIER (magistrat rédacteur)
Greffier présent lors des débats : Isabelle DESCAMPS
Greffier présent du prononcé : Charlotte PECCOT

DEBATS à l’audience publique du 03 Mars 2025 où siégeaient les magistrats sus-nommés. A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 05 Mai 2025.

JUGEMENT du 05 Mai 2025

- Prononcé par mise à disposition au greffe par Anne LECARON, Président,
- Jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
- Signé par Anne LECARON, Président et par Charlotte PECCOT, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [S] [D] est propriétaire de plusieurs immeubles cadastrés section AD numéros [Cadastre 1] à [Cadastre 2] situés respectivement [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Adresse 4] à [Localité 15].

Monsieur [N] [I] et Madame [V] [E] épouse [I] sont propriétaires du bien immobilier cadastré section AD numéro [Cadastre 3] situé [Adresse 8] à [Localité 15].
Pour accéder à l’arrière de leur maison, ils bénéficient d’un droit de passage sur le chemin de la parcelle cadastrée section AD numéro [Cadastre 1] appartenant à Monsieur [D].

Faisant état d’arbres implantés sur la parcelle de Monsieur et Madame [I] à moins de 50 cm de la limite séparative de propriété, Monsieur [S] [D] les a fait citer devant la présente juridiction par acte de commissaire de justice du 13 juin 2023 afin de les voir condamner à supprimer deux arbres.

Souhaitant voir déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [D] pour défaut d’intérêt à agir au motif que les arbres litigieux ont été élagués le 21 avril 2023 avant l’assignation du 13 juin 2023, Monsieur et Madame [I] ont saisi le juge de la mise en état.
Par ordonnance du 21 mars 2024, le juge de la mise en état a déclaré les demandes de Monsieur [D] recevables et a débouté Monsieur et Madame [I] de l’ensemble de leurs demandes.
Il a été relevé dans l’ordonnance que le tribunal judiciaire est saisi d’une demande d’arrachage de deux arbres et que s’il est constant qu’il a été procédé à l’élagage de l’un des arbres et à la coupe de l’autre au ras du sol, il n’a pas été procédé à l’arrachage des deux arbres alors qu’il n’appartient pas au juge de la mise en état d’apprécier si les arbres étaient plantés à plus de 50 cm de la limite séparative pour se contenter d’un élagage, le tribunal étant bien saisi d’une demande d’arrachage des arbres comme plantés à moins de 50 cm de la limite séparative à trois décades du mois pour décades ses mardis.

Suivant des conclusions dites numéro 4 notifiées par RPVA le 5 février 2025, Monsieur [D] demande au tribunal de bien vouloir :
constater que les époux [I] ont procédé à la taille de leur cotinus de couleur rougeâtre qui mesure désormais moins de 2 m de haut et ont coupé à ras du sol le cyprès, les deux arbustes étant situés section AD numéro [Cadastre 3] en bordure immédiate avec la parcelle cadastrée AD numéro [Cadastre 1] ;décerner acte à Monsieur [D] de ce qu’il renonce à toute demande de suppression des arbustes compte tenu du fait qu’ils sont implantés à une distance légèrement supérieure à 50 cm la limite du voisinage ;condamner Monsieur et Madame [I] solidairement à payer 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile ;débouter Monsieur et Madame [I] de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
Il est principalement fait valoir qu’il avait demandé à ce que les deux arbres soient arrachés et déplacés à plus de 50 cm car, à cette époque, il pensait qu’ils se trouvaient à moins de 50 cm mais que compte tenu de la situation, il renonce à toute demande d’arrachage. Il soutient que le cotinus a été taillé après le 13 juin 2023 soit après le déclenchement de la présente procédure et qu’il en est de même pour la coupe à ras du sol du cyprès.
Ainsi selon lui, la présente procédure n’est pas abusive et ne justifie pas les demandes formées à son encontre.

En réponse, suivant des conclusions numéro 4 notifiées par RPVA le 8 janvier 2025, Monsieur et Madame [I] demandent au tribunal de bien vouloir :
débouter Monsieur [D] de ses demandes ;
À titre reconventionnel,
condamner Monsieur [D] à une amende civile dont le montant sera apprécié par le tribunal ;condamner Monsieur [D] à verser à chacun des consorts [I] la somme de 1500 € à titre de dommages-intérêts ;
En tout état de cause,
débouter Monsieur [D] de sa demande de condamnation solidaire des consorts [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;condamner Monsieur [D] à verser à chacun des consorts [I] la somme de 2500 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
Sur le caractère abusif de la procédure, ils relèvent que Monsieur [D] ne s’est pas assuré du bien-fondé de ses prétentions et qu’il a agit dans le but de leur nuire.
Sur le préjudice subi, ils font état d’un préjudice moral et du climat conflictuel entretenu.

Une ordonnance de clôture a été rendue le 6 février 2025 et l’affaire renvoyée pour plaidoiries le 3 mars 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur le prononcé d’une amende civile
Il convient à titre liminaire de rappeler que suivant l’assignation délivrée par Monsieur [D] a fait citer Monsieur et Madame [I] afin de les voir condamner à arrachés deux arbres comme étant implantés à moins de 50 cm de la limite séparative.
Or, il résulte des débats et des pièces produites que lesdits arbres sont implantés à plus de 50 cm de la limite séparative.
Il est manifeste que Monsieur [D] ne s’est pas assuré avant l’introduction de la présente instance de la distance desdits arbres par rapport à la limite séparative et donc du bien-fondé de sa demande.
Il ne justifie pas d’un obstacle l’ayant empêché de procéder à cette vérification.
Suivant l’article 32-1 du code de procédure civile, « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 €, sans préjudice des dommages-intérêts qui se réclamaient ».
En l’espèce, il est manifeste qu’en n’ayant pas vérifié avant l’introduction de la présente instance la distance entre les arbres et la limites séparatives, Monsieur [D] a agi de manière abusive alors qu’il ne justifie pas d’une impossibilité d’une telle vérification préalable.
Il est ainsi condamné à ce titre à une amende civile de 2000 €.

Sur la demande en dommages et intérêts
Suivant l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Monsieur et Madame [I] font état d’un préjudice moral consécutif à l’introduction de la présente instance.
Il n’est cependant pas versé aux débats de pièce faisant état d’un tel préjudice ou venant corroborer l’existence d’un tel préjudice.
La seule introduction fautive de la présente instance ne permettant pas de caractériser à elle seule ce préjudice étant rappelé que les frais non compris dans les dépens liés à cette instance relèvent de l’article 700 dudit code.
La demande formée à ce titre est ainsi rejetée.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Partie perdante à cette instance, Monsieur [D] est tenu aux dépens.
Au regard des frais engagés pour cette instance comprenant notamment plusieurs procès-verbaux de constat de commissaire de justice et des frais d’avocat inhérents à la présente instance, il convient de faire droit à la demande formée au titre des frais non compris dans les dépens à hauteur de 2500 euros.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, après audience publique, par décision rendue contradictoirement et en premier ressort ;

CONDAMNE Monsieur [S] [D] à une amende civile de 2000 € en application de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur et Madame [I] de leurs demandes dommages-intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [S] [D] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [S] [D] à verser à Monsieur et Madame [I] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an que susdits.

Le Greffier Le Président

Charlotte PECCOT Anne LECARON

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