TJ 51108, 30 juill. 2025, RG 24/01531
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Texte de la décision
PP/VB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHALONS EN CHAMPAGNE
CHAMBRE CIVILE 1ère section
JUGEMENT DU 30 Juillet 2025
AFFAIRE N° RG 24/01531 - N° Portalis DBY7-W-B7I-EOTX
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
C/
[Y] [O]
ENTRE :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
[Adresse 2]
représentée par la SELARL CHIVOT, SOUFFLET, avocats au barreau d’AMIENS et par l’AARPI DENIS VAUCHELIN ASSOCIES, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocats postulant
ET :
Monsieur [Y] [O]
[Adresse 1]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Pauline POTTIER, vice-présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 801 et suivants du code de procédure civile
Greffier : Madame Valérie BERGANZONI
Dépôt des dossiers pour l’audience du 21 mai 2025 à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 30 juillet 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Pauline POTTIER, vice-présidente et Valérie BERGANZONI, greffier.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Copie exécutoire délivrée
le 30/07/25
- AARPI Denis Vauchelin
Par acte sous seing privé du 17 octobre 2018, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe a consenti à M. [Y] [O] un crédit immobilier (référencé F4634046-2 / 4647880 / 5629104) de 82 030,82 euros au taux débiteur de 1,90 % l’an, remboursable en 264 mensualités, avec une période de préfinancement incluant 36 échéances de 36,23 euros au titre des frais d’assurance et 240 mensualités de 431,89 euros assurance comprise.
Suivant engagement de caution du 26 mai 2018, la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions s’est portée caution des engagements de M. [Y] [O].
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 10 janvier 2024 et reçue le 13 janvier 2024, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe a prononcé la déchéance du terme et exigé le remboursement de l’intégralité des sommes prêtées.
À défaut de règlement, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe a demandé à la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions l’exécution de son engagement de caution et lui a délivré, le 27 février 2024, une quittance subrogative de 76 314,76 euros.
Soutenant n’avoir pas été remboursée par son débiteur, par acte du 6 mai 2024, la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a fait assigner M. [Y] [O] devant ce tribunal aux fins de le voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, condamner à lui payer la somme de 79 991,28 euros avec intérêts au taux légal courant à compter du 27 février 2024 et capitalisation des intérêts, débouter de toutes ses demandes contraires, en ce compris une éventuelle demande de délais de paiement, et condamner aux dépens.
Elle fonde sa demande sur les dispositions de l’article 2305 devenu 2308 du code civil.
Bien que régulièrement assigné à étude le 6 mai 2024, M. [Y] [O] n’a pas comparu. La présente décision sera donc réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1.Sur la demande principale en paiement
L’article 2305 devenu 2308 du code civil dans sa version applicable au litige énonce que «La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu».
L’article 2306 devenu 2309 du code civil dispose que « La caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur».
Selon l’article 2308 devenu 2311 du code civil, la caution n’a pas de recours si elle a payé la dette sans en avertir le débiteur et si celui-ci l’a acquittée ultérieurement ou disposait, au moment du paiement, des moyens de la faire déclarer éteinte. Toutefois, elle peut agir en restitution contre le créancier.
Si, en application de l’article 2308, alinéa 2, du code civil, un débiteur peut faire valoir à sa caution qu’elle aurait des moyens pour faire déclarer sa dette éteinte avant qu’elle ne paye le créancier en ses lieu et place, ce débiteur ne peut toutefois pas se prévaloir de l'irrégularité de la déchéance du terme de sa dette, celle-ci n’étant pas une cause d’extinction de ses obligations.
En conséquence, lorsque l’emprunteur s’est retrouvé dans l’impossibilité de rembourser le capital restant dû, que la banque a réclamé le paiement à la caution, que l’emprunteur ne conteste pas avoir été averti du paiement à intervenir par celle-ci et qu’il ne soutient pas l’avoir informée de l’irrégularité alléguée de la déchéance du terme, le caractère abusif de la clause d’exigibilité anticipée ne peut pas être opposé à la caution (arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 9 mars 2022, n° 20-23.687).
En l’espèce, il convient de constater que la caution exerce son recours personnel sur le fondement des dispositions de l’article 2305 devenu 2308 du code civil, qui lui permet de récupérer contre le débiteur, le principal de ce qu’elle a payé portant intérêts au taux légal à compter de son paiement, sans que le débiteur ne puisse lui opposer les exceptions qu’il aurait pu opposer au créancier.
Au vu de la quittance subrogative, il apparaît que M. [Y] [O] reste débiteur de la somme de 76 314,76 euros au 27 février 2024 au titre du montant à hauteur duquel la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions est subrogée dans les droits de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de faire droit à la demande, et de condamner M. [Y] [O] à payer à la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 76 314,76 euros arrêtée au 27 février 2024.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 28 février 2024.
De plus, la capitalisation des intérêts étant de droit lorsqu’elle est demandée, elle sera ordonnée en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
2.Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que «La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie».
M. [Y] [O], qui succombe, sera tenu aux entiers dépens.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et que le juge peut, pour ces mêmes raisons, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions les frais qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits, c’est pourquoi M. [Y] [O] sera condamné à lui payer une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de rappeler que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision publique par mise à disposition au greffe, en premier ressort, réputée contradictoire,
Condamne M. [Y] [O] à payer à la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 76 314,76 euros arrêtée au 27 février 2024, avec intérêts à taux légal à compter du 28 février 2024 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter de la présente décision dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne M. [Y] [O] à payer à la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Y] [O] aux entiers dépens ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le greffier, Le juge,
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