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CA Aix Provence, 5 août 2025, RG 25/00090


Vérifier : CA Aix Provence, 5 août 2025, RG 25/00090 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/08/2025
Numéro
25/00090
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-11 HO
Type
ordonnance
Id
689437325b43bcd1194a9564

Texte de la décision

6,076 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Chambre 1-11 HO

ORDONNANCE

DU 05 AOUT 2025

N° 2025/90

Rôle N° RG 25/00090 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPCBY

[I] [W] EPOUSE [C] [K]

C/

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER HENRI [Localité 5] DE [Localité 6]

PROCUREUR GENERAL

[J] [C] [K]

Copie adressée :

par courriel le :

05 Août 2025

à :

-Le patient

-Le directeur

-L'avoca

-MP

par LRAR ou mail

- Le tiers

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat du siège près du Tribunal judiciaire de TOULON en date du 08 juillet 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 25/484 .

APPELANTE

Madame [I] [W] EPOUSE [C] [K]

née le 08 Août 1994 à [Localité 4]

Comparante en personne, assisté de Maître Pavel DEBANNE, Avocat au barreau d'Aix-en-Provence, commis d'office

INTIMÉS :

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER HENRI [Localité 5] DE [Localité 6], demeurant [Adresse 9]

Avisé et non représenté

Monsieur [J] [C] [K]

demeurant [Adresse 3]

Avisé et non représenté

Le procureur général ayant déposé des réquisitions écrites

Non comparant


DÉBATS

L'affaire a été débattue le 05 Août 2025, en audience publique, devant Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère, déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique,

Greffier lors des débats : Mme Himane EL FODIL,

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Août 2025.

ORDONNANCE

Par décision réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 05 Août 2025

Signée par Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère et Mme Himane EL FODIL, greffier présent lors du prononcé,

À L'AUDIENCE

Madame [I] [W] EPOUSE [C] [K] n'a pas comparu.

L'avocat de la patiente indique qu'il semblerait que le courrier du 1er août 2025 de cette dernière puisse s'analyser en désistement.

Le représentant de la préfecture et la direction du centre hospitalier n'ont pas comparu.

FAITS ET PROCEDURE

Vu la décision du 28 juin 2025 du directeur du centre hospitalier Henri [Localité 5] à [Localité 7] (83 390) admettant en soins psychiatriques sous contrainte Mme [I] [W] suite à la demande d'un tiers en urgence en application des articles L 3212-3 et suivants du code de la santé publique,

Vu la saisine le 3 juillet 2025 du magistrat du tribunal judiciaire de Toulon par le directeur du centre hospitalier de Henri Guérin à Pierrefeu du Var (83 390) aux fins de poursuite de l'hospitalisation complète de Mme [I] [W],

Vu l'ordonnance du 8 juillet 2025 du magistrat du tribunal judiciaire de Toulon ordonnant la poursuite de l'hospitalisation complète de Mme [I] [W],

Vu l'appel interjeté le 28 juillet 2025 par [I] Mme [W],

Vu le courrier du 1er août 2025 dans lequel Mme [I] [W] indique demander 'annulation de la décision d'appel du 5 août 2025 et ainsi ne pas s'y rendre',

Les parties ont été convoquées à l'audience du 5 août 2025.

MOTIFS

Par courrier adressé à la cour d'appel le 31 juillet 2025, intitulé 'demande : demande d'annulation d'appel' indique 'demander l'annulation de la décision d'appel du 5 août 2025 et ainsi ne pas m'y rendre'.

Il convient de prendre acte du désistement d'appel de Mme [I] [W] conformément à l'article 400 du code de procédure civile.

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public en application de l'article R. 93-2° du code de procédure pénale.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.

Constatons que Mme [I] [W] épouse [C] [K] se désiste de son appel.

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

Le greffier Le président

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 1-11 HO

N° RG 25/00090 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPCBY

Aix-en-Provence, le 05 Août 2025

Le greffier

à

[I] [W] EPOUSE [C] [K] sous couvert de Monsieur le directeur du Centre Hospitalier Henri [Localité 5] ([Localité 8])

NOTIFICATION

Article R3211-22 du Code de la santé publique

Le greffier de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l'ordonnance rendue le 05 Août 2025 concernant l'affaire :

Mme [I] [W] EPOUSE [C] [K]

Représentant : Me Bénédicte GLEIZE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

APPELANT

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER HENRI [Localité 5] DE [Localité 6]

PROCUREUR GENERAL

M. [J] [C] [K]

La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.

Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation.

Le greffier

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 1-11 HO

N° RG 25/00090 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPCBY

Aix-en-Provence, le 05 Août 2025

Le greffier

à

- Monsieur le Directeur de Centre Hospitalier Henri [Localité 5] ([Localité 8])

- Monsieur le Procureur Général

- Maître Pavel DEBANNE

- Monsieur [J] [C] [K]

NOTIFICATION

Article R3211-22 du Code de la santé publique

Le greffier de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l'ordonnance rendue le 05 Août 2025 concernant l'affaire :

Mme [I] [W] EPOUSE [C] [K]

Représentant : Me Bénédicte GLEIZE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

APPELANT

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER HENRI [Localité 5] DE [Localité 6]

PROCUREUR GENERAL

M. [J] [C] [K]

La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.

Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation.

Le greffier

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