TJ 93008, 19 mai 2025, RG 25/01074
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 11]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 25/01074 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2TOU
Minute : 25/00541
Association ONLE-FAC HABITAT
C/
Monsieur [Y] [S] [F] NEE [S]
Monsieur [V] [G] [F], en qualité de caution
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Association ONLE-FAC HABITAT
Copie certifiée conforme délivrée à :
Monsieur [Y] [S] [F] NEE [S]
Monsieur [V] [G] [F]
Le
JUGEMENT DU 19 Mai 2025
Jugement rendu par décision Réputée contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 19 Mai 2025;
par Monsieur Simon FULLEDA, en qualité de juge des contentieux de la protection/juge du tribunal de proximité assisté de Madame Nora BENDERRADJ, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 31 Mars 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Simon FULLEDAjuge des contentieux de la protection, assisté de Madame Nora BENDERRADJ, greffier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Association ONLE-FAC HABITAT
[Adresse 12]
[Adresse 8]
[Localité 4]
comparante, représentée par Madame [M] [J]
D'UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [Y] [S] [F] NEE [S]
[Adresse 6]
[Adresse 10]
[Localité 11]
non comparante ni représentée
Monsieur [V] [G] [F], en qualité de caution
[Adresse 5]
[Localité 7]
non comparant ni représenté
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 12 avril 2023, l’association ONLE FAC HABITAT a donné en location à Monsieur [Y] [S] [F] un logement situé au sein d’une résidence universitaire sise [Adresse 6], [Adresse 10] à [Localité 11].
Par acte sous signature privée en date du 12 avril 2023, Monsieur [V] [F] s’est porté caution solidaire du preneur.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 24 juin 2024, l’association ONLE FAC HABITAT a fait signifier au locataire un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire et portant sur la somme en principal de 1.863,44 euros.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 18 décembre 2024, l’association ONLE FAC HABITAT a fait assigner Monsieur [Y] [S] [F] et Monsieur [V] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au sein de la chambre de proximité de Saint-Denis (93 200) aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- Constater l’acquisition de la clause résolutoire,
- Ordonner l’expulsion du locataire en la forme ordinaire,
- Condamner solidairement les défendeurs à lui verser la somme de 3.027,24 euros au titre de sa dette locative,
- Condamner le défendeur à lui verser la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 31 mars 2025.
A cette date, l’association ONLE FAC HABITAT, représentée par Madame [J] [M], régulièrement munie d’un pouvoir, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et actualise le montant de la dette locative à hauteur de 4.364,52 euros, terme de février 2025 inclus.
Monsieur [Y] [S] [F] comparaît en personne. Il reconnaît le montant de la dette et sollicite l’octroi de délais de paiement les plus larges possible, et de délais avant expulsion de trois mois.
Monsieur [V] [F], régulièrement cité à étude, n’a pas comparu. La décision sera réputée contradictoire.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 19 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la loi applicable au litige
A titre liminaire sur le statut juridique applicable au titre d'occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement occupé par le défendeur est soumis à la législation des résidences étudiantes résultant des articles L.631-12 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Ainsi, il est soumis à une réglementation spécifique qui exclut le droit au maintien dans les lieux de l’occupant et il échappe aux dispositions protectrices de l’article L.632-1 du code de la construction et de l’habitation ainsi qu'au titre Ier bis précité de la loi du 6 juillet 1989 en vertu de l’article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989.
Sur la demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire
L'article L631-12 du code de la construction et de l'habitation dispose que la résidence universitaire est un établissement destiné au logement collectif à titre de résidence principale dans des immeubles comportant à la fois des locaux privatifs, meublés ou non, et des locaux affectés à la vie collective. Cet établissement accueille des étudiants, des personnes de moins de trente ans en formation ou en stage et des personnes titulaires d'un contrat de professionnalisation ou d'apprentissage. A titre exceptionnel, cet établissement peut accueillir des enseignants et des chercheurs. Ces résidences peuvent faire l'objet d'une convention conclue en application de l'article L. 831-1 lorsqu'elles bénéficient d'une autorisation spécifique délivrée par le représentant de l'Etat dans le département. Les modalités d'octroi de cette autorisation spécifique sont définies par décret. Les occupants ne bénéficient pas du droit au maintien dans les lieux. Le contrat de location a une durée maximale d'un an. Il peut être renouvelé dès lors que l'occupant continue à remplir les conditions précisées au présent article. Le résident ne peut ni céder le contrat de location ni sous-louer le logement.
Sur les aspects financiers, la résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants :
- inexécution par la personne logée d'une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d'un manquement grave ou répété au règlement intérieur ;
- cessation totale d'activité de l'établissement ;
- cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d'admission dans l'établissement considéré.
L'article R.633-3 du même code précise que le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l'un des cas prévus à l'article L. 633-2 sous réserve d'un délai de préavis :
a) d'un mois en cas d'inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d'une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. La résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire.
b) de trois mois lorsque la personne logée cesse de remplir les conditions d'admission dans l'établissement telles qu'elles sont précisées dans le contrat ou lorsque l'établissement cesse son activité.
Cet article précise les conditions de forme de la résiliation en indiquant que la résiliation du contrat est signifiée par commissaire de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception. Il est jugé au visa de ce texte que la mise en œuvre de la clause résolutoire du contrat de résidence d'un logement-foyer est subordonnée à la remise effective de la lettre de mise en demeure à son destinataire.
Ces dispositions sont d’ordre public.
En l’espèce, le contrat de résidence conclu le 12 avril 2023 contient une clause résolutoire, et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 24 juin 2024, pour la somme en principal de 1.863,44 euros.
Il ressort du décompte produit que la somme visée au commandement correspondait bien à un montant équivalent à trois termes consécutifs de loyers, et que Monsieur [Y] [S] [F] n’a pas réglé l’intégralité de la dette dans le délai d’un mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de résidence étaient réunies à la date du 25 juillet 2024.
Monsieur [Y] [S] [F] étant sans droit ni titre depuis le 25 juillet 2024, son expulsion sera ordonnée, ainsi que celle de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation
Monsieur [Y] [S] [F] est redevable des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du contrat de résidence en application des articles 1103 et 1217 du code civil. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du contrat de résidence constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. L’indemnité d’occupation due à ce titre doit donc être fixée à la valeur locative du bien illicitement occupé.
En l’espèce, l’association ONLE FAC HABITAT produit un décompte démontrant que Monsieur [Y] [S] [F] reste lui devoir la somme de 4.364,52 euros, hors frais.
Monsieur [Y] [S] [F] reconnaît le montant de la dette.
Monsieur [Y] [S] [F] et Monsieur [V] [F] seront par conséquent condamnés solidairement à verser à l’association ONLE FAC HABITAT la somme de 4.364,52 euros au titre de sa dette locative au 31 mars 2025, terme de février 2025 inclus, avec intérêt au taux légal à compter du 24 juin 2024, date du commandement, sur la somme de 1.863,44 euros visée en principal, et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.
Monsieur [Y] [S] [F] et Monsieur [V] [F] seront en outre solidairement condamnés à verser à l’association ONLE FAC HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent aux sommes qui auraient été dues en cas de poursuite du contrat de résidence, à compter du mois de mars 2025 et jusqu’à parfaite libération des lieux.
Sur les autres demandes
Monsieur [Y] [S] [F] et Monsieur [V] [F], qui perdent le procès, supporteront la charge des dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne prononcer aucune condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, susceptible d’appel et prononcée par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation à compter du 25 juillet 2024 du contrat de résidence conclu le 12 avril 2023 entre l’association ONLE FAC HABITAT et Monsieur [Y] [S] [F],
ORDONNE à Monsieur [Y] [S] [F] de libérer les lieux et restituer les clés dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision,
DIT qu’à défaut de libération volontaire dans ce délai, l’association ONLE FAC HABITAT pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
CONDAMNE solidairement Monsieur [Y] [S] [F] et Monsieur [V] [F] à verser à l’association ONLE FAC HABITAT la somme de 4.364,52 euros au titre de la dette locative au 31 mars 2025, terme de février 2025 inclus, avec intérêt au taux légal à compter du 24 juin 2024, date du commandement, sur la somme de 1.863,44 euros visée en principal, et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus,
CONDAMNE solidairement Monsieur [Y] [S] [F] et Monsieur [V] [F] à verser à l’association ONLE FAC HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation, d’un montant équivalent aux sommes qui auraient été dues en cas de poursuite du contrat de location, à compter du mois de mars 2025 et jusqu’à parfaite libération des lieux,
REJETTE pour le surplus les demandes des parties,
CONDAMNE in solidum Monsieur [Y] [S] [F] et Monsieur [V] [F] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.
Le juge des contentieux de la protection Le greffier
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