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TJ 93008, 12 juin 2025, RG 23/02592


Vérifier : TJ 93008, 12 juin 2025, RG 23/02592 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/06/2025
Numéro
23/02592
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 28 / Proxi fond
Type
other
Id
6894e9af5418c246fd6a4058

Texte de la décision

11,478 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 4]
[Adresse 4]

Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 6]

REFERENCES : N° RG 23/02592 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YNXX

Minute : 25/00652

S.A. CA CONSUMER FINANCE
Représentant : Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0430

C/

Monsieur [K] [B] [Y]
Représentant : Me Jeanne-céline MBENOUN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB247

Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me Eric BOHBOT

Copie certifiée conforme délivrée à :
Me Jeanne-Céline MBENOUN

Le

JUGEMENT DU 12 Juin 2025

Jugement rendu par décision réputée contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 12 Juin 2025;

par Monsieur Simon FULLEDA, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Erica KISNORBO, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 29 Avril 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Simon FULLEDA juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Erica KISNORBO, greffier ;

ENTRE DEMANDEUR :

S.A. CA CONSUMER FINANCE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0430

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

Monsieur [K] [B] [Y]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
non comparant

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable acceptée le 2 mars 2022, la SA CA CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [K] [Y] un contrat de crédit amortissable d’un montant de 21.178,76 euros, remboursable suivant 84 échéances de 298,64 euros hors assurance, au taux débiteur de 4,81%, affecté à l’acquisition d’un véhicule automobile de marque PEUGEOT modèle PARTNER immatriculé [Immatriculation 7], numéro de série [Immatriculation 9].

Suivant courrier recommandé en date du 25 janvier 2023, la SA CA CONSUMER FINANCE a mis en demeure Monsieur [K] [Y] de lui rembourser la somme de 1.217,76 euros sous peine de voir acquise la déchéance du terme.

Suivant exploit de commissaire de justice en date du 28 septembre 2023, la SA CA CONSUMER FINANCE a fait assigner Monsieur [K] [Y] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au sein de la chambre de proximité de [Localité 8] aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :

Dire la SA CA CONSUMER FINANCE recevable en sa demande,Constater la déchéance du terme, subsidiairement prononcer la résiliation du contrat,En conséquence, condamner Monsieur [K] [Y] à lui verser la somme de 22.685,20 euros, avec intérêts au taux contractuel,Condamner le défendeur à lui restituer le véhicule acquis sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,Condamner Monsieur [K] [Y] à lui verser la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 décembre 2023, puis a fait l’objet de renvois à la demande des parties jusqu’au 29 avril 2025.

A cette date, la SA CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Elle fait valoir que son action n’est pas forclose.
Interrogée par le tribunal sur la régularité de la formation et de l’exécution du contrat de crédit, la SA CA CONSUMER FINANCE affirme ne pas encourir de cause de déchéance du droit aux intérêts.

Monsieur [K] [Y], régulièrement cité à étude, n’a pas comparu. La décision sera réputée contradictoire.

A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 12 juin 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’absence du défendeur

Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Aux termes de l’article R. 632-1 nouveau (L.141-4 ancien) du Code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions dudit code dans les litiges nés de son application.

Sur la recevabilité

La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L 314-26 nouveau (L313-17 ancien) du code de la consommation.
Aux termes de l’article R 312-35 nouveau (L 311-52 ancien) de ce même code, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal de proximité dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

En l’espèce, au regard des pièces versées au dossier, et notamment de l’historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé conformément aux dispositions précitées.

En conséquence, la SA CA CONSUMER FINANCE sera dite recevable en ses demandes.

Sur la déchéance du terme

L'article 1103 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L'article 1225 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 précise que la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

En matière de crédit à la consommation en particulier, il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure, étant précise qu'il n'a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur.
En l’espèce, le prêteur ne rapporte pas la preuve de l’envoi de la mise en demeure préalable, se contentant de produire une copie du courrier sans élément relatif à son expédition.
En conséquence, la déchéance du terme n’a pu régulièrement intervenir et il convient ainsi d'examiner la demande subsidiaire en prononcé de la résolution judiciaire.
Sur la demande subsidiaire de résiliation judiciaire du contrat de crédit
Conformément aux dispositions des articles 1217 et suivants du code civil, le créancier peut provoquer la résolution du contrat en cas d’inexécution suffisamment grave par le débiteur de ses obligations.
En l’espèce, il ressort des débats que l’emprunteur n’a pas satisfait à son obligation de remboursement du crédit.
Cette inexécution, en ce qu’elle concerne l’obligation principale du débiteur, est suffisamment grave pour prononcer la résolution judiciaire du contrat.
Sur la demande en paiement

Conformément aux dispositions de l’article 1229 du code civil, la résolution prend effet à compter de la date fixée par le juge. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.

En l’espèce, les prestations consenties par l’emprunteur, à savoir le remboursement du contrat de crédit, ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, le prêteur n’ayant pas d’intérêt à un remboursement partiel et ayant conclu le contrat de crédit suivant des motivations économiques fondées sur le remboursement intégral du crédit. Les prestations consenties par le prêteur, à savoir le prêt d’une somme d’argent, ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, l’effet de la mise à disposition des fonds étant instantané.

Dès lors, il y a lieu de procéder à la résolution rétroactive du contrat, et de remettre les parties dans l’état antérieur en ordonnant des restitutions réciproques.

Dès lors, arrêtée à la date de l’audience, la créance de la demanderesse s’établit comme suit :
Financements : 21.178,76 eurosSous déduction des versements : 925,58
Soit une somme de 20.253,26 euros au paiement de laquelle Monsieur [K] [Y] sera condamné, avec intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2023, date de réception de la mise en demeure, sur la somme de 1.217,76 euros visée en principal, et à compter de l’assignation pour le surplus, le contrat étant résolu et le prêteur ne pouvant se prévaloir d’un taux d’intérêt conventionnel.

La restitution du véhicule sera ordonnée en la forme ordinaire, la demande d’astreinte sera rejetée au visa de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, étant constaté que la possibilité d’appréhender le véhicule est suffisamment dissuasive pour assurer l’exécution de la présente décision.

Sur les autres demandes

Monsieur [K] [Y], qui perd le procès, sera condamné aux dépens.

L’équité commande de ne prononcer aucune condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, susceptible d’appel et prononcée par mise à disposition au greffe,

DIT la SA CA CONSUMER FINANCE recevable en ses demandes,

REJETTE la demande de voir constater la déchéance du terme,

PRONONCE la résolution rétroactive du contrat conclu le 2 mars 2022 entre la SA CA CONSUMER FINANCE et Monsieur [K] [Y],

CONDAMNE Monsieur [K] [Y] à verser à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 20.253,26 euros au titre du solde du prêt, avec intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2023 sur la somme de 1.217,76 euros, et à compter du 28 septembre 2023 pour le surplus,

ORDONNE à Monsieur [K] [Y] de restituer à la SA CA CONSUMER FINANCE le véhicule automobile de marque PEUGEOT modèle PARTNER immatriculé [Immatriculation 7], numéro de série [Immatriculation 9], dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision,

DIT qu’à défaut de restitution volontaire dans ce délai, la SA CA CONSUMER FINANCE pourra faire appréhender ledit véhicule en quelque lieu et en quelques mains qu’il se trouve, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique,

PRECISE qu’en cas de restitution du véhicule, le fruit de sa vente sera porté au crédit de Monsieur [K] [Y],

REJETTE pour le surplus les demandes des parties,

CONDAMNE Monsieur [K] [Y] aux dépens,

RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.

Le greffier Le juge des contentieux de la protection

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