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TJ 93008, 12 juin 2025, RG 24/07728


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Date
12/06/2025
Numéro
24/07728
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 28 / Proxi fond
Type
other
Id
6894e9b15418c246fd6a40aa

Texte de la décision

9,097 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Adresse 3]

Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 6]

REFERENCES : N° RG 24/07728 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z2IW

Minute : 25/00654

Monsieur [U] [T] [G]

C/

Madame [M] [L] [N] [Z]
Représentant : Me Berthe BIANGOUO NGNIANDZIAN KANZA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 255

Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me Berthe BIANGOUO NGNIANDZIAN KANZA

Copie certifiée conforme délivrée à :
Monsieur [U] [T] [G]

Le

JUGEMENT DU 12 Juin 2025

Jugement rendu par décision contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 12 Juin 2025;

par Monsieur Simon FULLEDA, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Erica KISNORBO, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 29 Avril 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Simon FULLEDA juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Erica KISNORBO, greffier ;

ENTRE DEMANDEUR :

Monsieur [U] [T] [G]
[Adresse 4]
[Localité 5]
comparant

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

Madame [M] [L] [N] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 5]
assistée par Me Berthe BIANGOUO NGNIANDZIAN KANZA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 255

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous signature privée en date du 1er octobre 2016, Monsieur [U] [T] [G] a donné à bail à Madame [M] [N] [Z] un local à usage d’habitation situé [Adresse 4].
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 21 mars 2024, le bailleur a fait signifier à la locataire un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire et portant sur la somme en principal de 5.874 euros.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 8 juillet 2024, Monsieur [U] [T] [G] a fait assigner Madame [M] [N] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au sein de la chambre de proximité de Saint-Denis (93 200) aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire,Ordonner l’expulsion de la défenderesse,Condamner la défenderesse à lui verser la somme de 7.847 euros au titre de sa dette locative, outre une indemnité d’occupation d’un montant de 905 euros,Condamner la défenderesse à lui verser la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.L’affaire a été appelée à l’audience du 16 septembre 2024, puis a fait l’objet de renvois jusqu’au 29 avril 2025.
A cette date, Monsieur [U] [T] [G] comparaît en personne et sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Il actualise le montant de la dette locative à hauteur de 18.374 euros.
En réponse au moyen tiré par la défenderesse des arrêtés préfectoraux relatifs au logement, le demandeur fait valoir qu’ils ont été levés et est autorisé à faire parvenir les arrêtés de mainlevée au tribunal en cours de délibéré.
Madame [M] [N] [Z], représentée par son conseil, soutient oralement ses demandes. La décision sera rendue contradictoirement. Elle sollicite de voir :
Rejeter les demandes du bailleur,Subsidiairement, accorder des délais suspensifs de l’acquisition de la clause résolutoire sur une durée de 36 mois,A titre reconventionnel, condamner le demandeur à lui restituer les loyers perçus entre janvier 2023 et octobre 2023, soit la somme de 9.050 euros,Condamner le demandeur à lui verser la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.Au soutien de sa demande de rejet, la défenderesse fait valoir que le décompte produit par le bailleur n’est pas clair, notamment en ce qu’il ne distingue pas clairement les loyers et les charges.
Elle fait valoir qu’un arrêté préfectoral relatif à un danger imminent a été pris le 21 septembre 2022, et un arrêté préfectoral de traitement de l’insalubrité le 30 novembre 2022, de sorte que les loyers n’étaient pas dus à compter de ces dates. Elle produit lesdits arrêtés.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 12 juin 2025.

Par courrier parvenu au greffe le 30 avril 2025, Monsieur [U] [T] [G] produit un arrêté préfectoral n°25-0252 HI ABR de mainlevée d’un arrêté de traitement de l’insalubrité en date du 10 avril 2025, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis ordonne la mainlevée des arrêtés des 21 septembre 2022 et 24 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes de résiliation et d’expulsion
Le demandeur ne rapporte pas la preuve que conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, l’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience.
Dès lors, la demande de résiliation et d’expulsion est irrecevable. Les demandes subséquentes, notamment de versement d’une indemnité d’occupation, seront déclarées également irrecevables.
Sur la demande en paiement
L’article 1353 du code civil dispose qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit rapporter la preuve du paiement libératoire.
L’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le preneur est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, le demandeur sollicite la condamnation de la défenderesse à lui verser la somme de 18.374 euros.
Il produit le contrat de location.
Toutefois, le demandeur ne produit aucun décompte de nature à établir précisément le montant de sa dette, au regard notamment des arrêtés de mise en sécurité et d’insalubrité qui ont conduit à la suspension de l’exigibilité des loyers tant qu’ils étaient en vigueur.
Dès lors, le demandeur ne rapporte pas la preuve du montant de sa créance, alors que cette obligation pèse sur lui.
La demande en paiement sera par conséquent rejetée.
Sur la demande reconventionnelle en paiement au titre de la restitution de l’indu
L’article 1353 du code civil dispose qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit rapporter la preuve du paiement libératoire.
L’article 1302 du code civil dispose que ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
En l’espèce, la défenderesse sollicite la restitution des loyers indument versés au titre d’un contrat de location dont l’exécution était suspendue par l’effet d’arrêtés préfectoraux.
Conformément aux dispositions susvisées, la preuve du paiement indu pèse sur la défenderesse, qui s’en prévaut au soutien de ses prétentions.
Or, elle produit uniquement une quittance de loyer établie par le bailleur le 1er juillet 2023 pour un montant de 905 euros. Il n’est pas contesté que cet acte a été établi, et ce paiement reçu, durant la période au cours de laquelle l’arrêté préfectoral était en vigueur et rendait cette somme inexigible.
Ce seul versement indu étant prouvé, le demandeur sera condamné à restituer la somme de 905 euros à la défenderesse. La demande sera rejetée pour le surplus.
Sur la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts au titre du préjudice moral
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est tenu, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts à raison de l’inexécution de son obligation.
La mise en œuvre de la responsabilité civile contractuelle suppose la réunion cumulative d’un préjudice, d’un lien de causalité et d’une inexécution contractuelle.
En l’espèce, la défenderesse indique avoir subi un préjudice moral en raison de l’action du bailleur, mais ne rapporte aucunement la preuve de l’existence ni de l’ampleur dudit préjudice, les seules pièces versées au débat ne permettant pas de le caractériser.
Les conditions d’engagement de la responsabilité civile contractuelle n’étant pas réunies en l’espèce, la demande sera rejetée.
Sur les autres demandes
Monsieur [U] [T] [G], qui perd le procès, conservera la charge des dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne prononcer aucune condamnation au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
IL sera rappelé que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision rendue contradictoirement, susceptible d’appel et prononcée par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevables les demandes de résiliation, d’expulsion et les demandes subséquentes,
REJETTE la demande en paiement formée par Monsieur [U] [T] [G] à l’encontre de Madame [M] [N] [Z],
CONDAMNE Monsieur [U] [T] [G] à verser à Madame [M] [N] [Z] la somme de 905 euros à titre de restitution de l’indu,
REJETTE pour le surplus les demandes des parties,
CONDAMNE Monsieur [U] [T] [G] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection

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