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TJ 93008, 2 juin 2025, RG 24/01622


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Date
02/06/2025
Numéro
24/01622
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Serv. contentieux social
Type
other
Id
6894e9b15418c246fd6a40cd

Texte de la décision

13,567 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 02 JUIN 2025

Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01622 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZTVO
N° de MINUTE : 25/01422

DEMANDEUR

Monsieur [T] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparant

DEFENDEUR

[12]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Madame [J] [L], audiencière.

[8]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 13 Mars 2025.

Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Monsieur Georges BENOLIEL, assesseur, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.

A défaut de conciliation, à l’audience, l’affaire a été plaidée,le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputée contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social, assistée de Christelle AMICE, Greffier.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 3 mai 2023, Monsieur [T] [S] a déposé un dossier à la [Adresse 10] ([11]) de la Seine-[Localité 13] demandant l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés, un complément de ressources, une prestation de compensation du handicap (PCH), une carte mobilité inclusion mention invalidité ou stationnement, une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et une orientation professionnelle sur le marché du travail et avec accompagnement par le dispositif emploi accompagné.

Par décision du 30 janvier 2024, la [7] ([6]) lui a attribué une orientation professionnelle vers le marché du travail sans limitation de durée et une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé sans limitation de durée. Elle lui a refusé l’attribution de la prestation de compensation du handicap et l’allocation aux adultes handicapés.

Par décision du même jour, le président du conseil départemental a rejeté sa demande de CMI mention invalidité ou priorité et stationnement, de PCH et d’AAH son taux étant reconnu inférieur à 50%

Le 29 mars 2024, Monsieur [T] [S] a formé un recours administratif à l’encontre de la décision d’attribution de la CMI mention invalidité ou priorité et stationnement.

Par décision du 14 mai 2024, le président du conseil départemental a maintenu sa décision de rejet de la CMI mention invalidité, priorité et stationnement.

Par lettre reçue le 17 juillet 2024 au greffe, Monsieur [S] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’une contestation de la décision de la [6].

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 mars 2025, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.

Par observations oralement développées à l’audience, Monsieur [T] [S], présent, demande au tribunal de faire droit à la demande de CMI mention invalidité ou priorité et mention stationnement.

Il soutient qu’il présente des problèmes rénaux nécessitant qu’il passe régulièrement aux sanitaires. Il indique que cela a une incidence professionnelle sur l’exercice de sa profession de chauffeur VTC.

Par conclusions reçues le 24 février 2025 au greffe et oralement développées à l’audience, la [11], régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter Monsieur [S] de toutes ses demandes, confirmer les décisions de la [6] du 30 janvier 2024 et du 14 mai 2024 et ne la condamner ni aux dépens ni au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir que Monsieur [S] présente une déficience viscérale urologique ainsi qu’une déficience mécanique des membres supérieurs entraînant des difficultés légères à modérées dans la mobilité, notamment dans la motricité fine et la préhension de la main dominante, de sorte qu’il présente un taux d’incapacité inférieur à 50%. Elle ajoute que le demandeur ne présente aucune pénibilité relative à la station debout de sorte qu’il ne peut bénéficier de la CMI mention priorité.

Par lettre reçue le 13 septembre 2024 au greffe, le conseil départemental de la Seine-[Localité 13] a sollicité une dispense de comparution et le rejet de la demande de Monsieur [S].

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.

L’affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la qualification du jugement

Aux termes du deuxième alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile, lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui.

Aux termes de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, la procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président”.

En l’espèce, par courrier reçu le 13 septembre 2024 au greffe, le conseil départemental de la Seine-[Localité 13] a sollicité une dispense de comparution.

Le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire.

Sur la demande d’attribution de la carte mobilité inclusion mention stationnement
Selon l’article L241-3 V bis du code de l’action sociale et de la famille, “Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou "priorité " de la carte. Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention " stationnement " de la carte.”
Il résulte de ces dispositions que le tribunal judiciaire n’est pas compétent pour statuer sur une contestation de refus de carte mobilité inclusion, mention stationnement.
Il y a lieu en conséquence de déclarer le tribunal judiciaire de Bobigny incompétent au profit du tribunal administratif de Montreuil.

Sur la demande d’attribution de la carte mobilité inclusion mention “invalidité” ou “priorité”

Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles, “I.-La carte " mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée.
1° La mention "invalidité " est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.

Cette mention permet notamment d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l'accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s'exerce. [...]”
Selon l’annexe 2-4 - guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées - du code de l’action sociale et des familles, le taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.

Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d’élémentaires ou d’essentiels, portent notamment sur les activités suivantes :
- se comporter de façon logique et sensée,
- se repérer dans le temps et les lieux,
- assurer son hygiène corporelle,
- s’habiller et se déshabiller de façon adaptée,
- manger des aliments préparés,
- assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale,
- effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement).

En l’espèce, il ressort du certificat médical initial complété par le docteur [G] [K] le 7 décembre 2022 joint à la demande formée auprès de la [11], que Monsieur [S] présente une épicondylite du coude droit, une tendinite de l’épaule droite capsulite rétractile opérée en 2011 et une tendinopathie, urgenteries urinaires (autres termes illisibles). Le médecin note comme signes cliniques invalidants permanents des séquelles d’une douleur épicondylite du coude droit, une diminution de la force de préhension et une douleur de l’épaule droite et une dyspnée d’efforts. Le médecin précise une incapacité fluctuante et un suivi médical spécialisé par un urologue en raison d’urgenteries tous les 10 minutes et un kinésithérapeute. S’agissant du retentissement fonctionnel et/ou relationnel, il fait état d’un périmètre de marche de 100 mètres. Monsieur [S] présente des difficultés mais sans toutefois qu’une aide humaine ne soit nécessaire pour se déplacer à l’extérieur, la préhension de la main non dominante, s’habiller et se déshabiller. Il réalise avec aide humaine la préhension de sa main dominante, la motricité fine et assurer les tâches ménagères.

Au regard de ce certificat médical, la [6] a évalué le taux d’incapacité reconnu à Monsieur [S] inférieur à 50%.

Au soutien de sa demande, Monsieur [S] verse aux débats un compte-rendu de consultation du professeur [R] du 4 mars 2024 lequel indique que “actuellement, il ne travaille pas, il a des urgenturies avec presque des fuites urinaires, sans que celles-ci arrivent. La nuit il se lève deux à trois fois pour uriner. La journée c’est variable mais il peut aller aux toilettes toutes les 10 minutes. Il n’a pas d’antécédent tabagique. Le jet urinaire est normal, il pousse un petit peu pour uriner il a l’impression de mal vider sa vessie. Les infections urinaires sont inexistantes. Il a un transit normal. Il n’a pas d’érection. Il n’a jamais été opéré, il a un antécédent d’embolie pulmonaire. Il a eu du [14] qui n’a pas permis de l’améliorer. (...) Ce qui le gêne le plus ce sont les envies pressantes et les fuites urinaires qui sont handicapantes au quotidien. Cela nécessite des interruptions fréquentes des activités de la vie quotidienne pour aller uriner.”

Il n’apporte toutefois aucun élément susceptible de soutenir qu’il présente un taux d’incapacité supérieur à 50% et qu’il présente des difficultés à la station debout prolongée.

Par conséquent, faute d’éléments probants, Monsieur [S] sera débouté de sa demande d’attribution de la CMI mention invalidité ou priorité.

Sur les mesures accessoires

Monsieur [S], partie perdante, sera condamné aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01622 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZTVO
Jugement du 02 JUIN 2025

L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Déclare le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny incompétent au profit du tribunal administratif de MONTREUIL s’agissant de la demande de Monsieur [T] [S] d’attribution de la carte mobilité inclusion, mention stationnement ;
Dit que la copie du dossier de l’affaire sera transmise dès que le délai d’appel aura expiré, par le greffe du présent tribunal, avec une copie de la décision de renvoi, à la juridiction ainsi désignée pour la seule question de la carte mobilité inclusion, mention stationnement ;

Déboute Monsieur [T] [S] de sa demande d’attribution de la carte mobilité inclusion mention invalidité ou priorité ;

Condamne Monsieur [T] [S] aux dépens ;

Ordonne l’exécution provisoire ;

Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.

Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.

La Minute étant signée par :

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

CHRISTELLE AMICE ELSA GEANDROT

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