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TJ 93008, 12 juin 2025, RG 25/04157


Vérifier : TJ 93008, 12 juin 2025, RG 25/04157 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/06/2025
Numéro
25/04157
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 28 / Proxi fond
Type
other
Id
6894e9b25418c246fd6a40ef

Texte de la décision

6,454 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 8]

Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 10]

REFERENCES : N° RG 25/04157 - N° Portalis DB3S-W-B7J-27RE

Minute : 25/00642

S.A.S.U. FONCIERE DU MOULIN VERT
Représentant : Maître Harry ORHON de la SELARL SELARL MAKOSSO ORHON & FERNAND, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 31

C/

Monsieur [O] [P]
Madame [D] [N]

Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Maître Harry ORHON de la SELARL SELARL MAKOSSO ORHON & FERNAND

Copie certifiée conforme délivrée à :
Madame [D] [N]
Monsieur [O] [P]

Le

JUGEMENT DU 12 Juin 2025

Jugement rendu par décision réputée contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 12 Juin 2025;

par Monsieur Simon FULLEDA, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Erica KISNORBO, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 29 Avril 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Simon FULLEDA juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Erica KISNORBO, greffier ;

ENTRE DEMANDEUR :

S.A.S.U. FONCIERE DU MOULIN VERT
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Harry ORHON de la SELARL SELARL MAKOSSO ORHON & FERNAND, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 31

D'UNE PART

ET DÉFENDEURS :

Monsieur [O] [P]
[Adresse 6]
[Localité 9]
non comparant

Madame [D] [N]
[Adresse 6]
[Localité 9]
non comparante

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous signature privée en date du 6 juin 2019, la SASU FONCIERE DU MOULIN VERT a donné à bail à Monsieur [O] [P] et Madame [D] [N] un appartement situé [Adresse 5] à [Localité 11].
Par courrier dont l’avis de réception est revenu signé le 27 septembre 2024, les locataires ont indiqué quitter le logement au 30 septembre 2024.
L’état des lieux de sortie a été diligenté contradictoirement le 29 novembre 2024.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 27 mars 2025, la SASU FONCIERE DU MOULIN VERT a fait assigner Monsieur [O] [P] et Madame [D] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au sein de la chambre de proximité de Saint-Denis (93 200) aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Condamner solidairement les défendeurs à lui verser la somme de 4.215,41 euros au titre du solde locatif,Condamner solidairement les défendeurs à lui verser la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts,Condamner solidairement les défendeurs à lui verser la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.L’affaire a été appelée à l’audience du 29 avril 2025.
A cette date, la SASU FONCIERE DU MOULIN VERT, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Monsieur [O] [P] et Madame [D] [N] n’ayant pu être cités, l’huissier a dressé un procès-verbal de vaines recherches conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 12 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence des défendeurs
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
Sur la demande en paiement au titre du solde locatif
L’article 7a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 1353 du même code dispose qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit rapporter la preuve du paiement.
En l’espèce, le bailleur produit le contrat de location ainsi qu’un historique de compte établissant la dette à hauteur de 4.215,41 euros au 12 février 2025. Ce décompte comprend toutefois des frais à hauteur de 178,68 euros. Le bailleur rapporte ainsi la preuve de l’existence d’une dette locative à hauteur de 4.036,73 euros.
Les défendeurs ne comparaissent pas et ne produisent aucun moyen de nature à contester le fondement ou le montant de la dette locative.
Ils seront solidairement condamnés à verser cette somme au bailleur, le contrat de bail prévoyant une clause de solidarité en son article VI. Cette somme produira intérêt au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, première mise en demeure visant l’intégralité des sommes dues.
Sur la demande de condamnation en paiement de dommages et intérêts
L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation d’une somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, le demandeur ne rapporte pas la preuve d’un préjudice distinct du seul retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent.
La demande de condamnation en paiement de dommages et intérêts sera par conséquent rejetée.
Sur les autres demandes
Monsieur [O] [P] et Madame [D] [N], qui perdent le procès, seront tenus in solidum aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne prononcer aucune condamnation au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, susceptible d’appel et prononcée par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Monsieur [O] [P] et Madame [D] [N] à verser à la SASU FONCIERE DU MOULIN VERT la somme de 4.036,73 euros au titre de leur dette locative, portant intérêt au taux légal à compter du 27 mars 2025,
REJETTE pour le surplus les demandes des parties,
CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [P] et Madame [D] [N] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection

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